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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. LA DIJONNAISE, S.A.R.L. LA DIJONNAISE IMMOBILIERE ( DIMMO ), S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : [W] [B]
[M] [Z] épouse [B]
c/
S.A.R.L. LA DIJONNAISE IMMOBILIERE (DIMMO)
S.A. AXA IARD
Société AREAS DOMMAGES
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY4D
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1Me [H] [T] – 6
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [W] [B]
né le 19 Avril 1976 à [Localité 22] (ETATS UNIS)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [M] [Z] épouse [B]
née le 25 Octobre 1978 à [Localité 18] ([Localité 21])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA IARD
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me [H] [T], demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon,
S.A.R.L. LA DIJONNAISE IMMOBILIERE (DIMMO)
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 24 septembre 2014, M. [W] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] ont confié à la société Dimmo des travaux d’aménagement des combles de leur immeuble sis [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, les époux [B] ont assigné la SARL Dimmo et la SA Axa IARD en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer le juge des référés de [Localité 20] territorialement compétent ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner qui de droit à consigner telle somme qu’il appartiendra à Mme le Président de fixer à titre de consignation d’expertise ;
— condamner la SARL Dimmo aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-El Mahi, avocats aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société d’assurances mutuelle Areas Dommages est intervenue volontairement en cours d’instance.
Les époux [B] exposent que :
il ressort du contrat d’assurance souscrit par la SARL Dimmo auprès de la SA Axa France IARD l’existence d’une couverture concernant les travaux d’isolation thermique, acoustique ou frigorifique ;
une facture leur a été adressée le 30 avril 2015 et ce sans même que les travaux ne puissent être considérés comme achevés. C’est ainsi que par courriel du 29 mai 2015, ils ont sollicité de l’entreprise la réalisation de travaux de finition ;
au cours de l’année 2024, ils ont appris lors d’une évaluation RGE Qualibat que leur bien était mal isolé au niveau des combles. Ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception des travaux;
dès lors, la responsabilité décennale de la SARL Dimmo apparaît engagée.
En conséquence, M. et Mme [B] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes à l’audience du 11 juin 2025.
La SA Axa France IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— dire et juger que l’expertise judiciaire aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
— joindre les dépens au fond.
La SA Axa France IARD fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société Dimmo au moment de l’exécution des travaux.
La société Areas Dommages demande au juge des référés de :
— la recevoir en son intervention volontaire, toutes protestations et réserves d’usage étant émises ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire selon les termes du dispositif de ses conclusions ;
— réserver les dépens.
La société Areas Dommages indique qu’elle était l’assureur responsabilité décennale de la SARL Dimmo entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2015.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Dimmo n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la société AREAS Dommages
La société AREAS Dommages justifie via les pièces qu’elle verse aux débats qu’elle était l’assureur responsabilité décennale de la SARL Dimmo entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2015, soit durant la période d’exécution des travaux litigieux.
Il convient en conséquence de déclarer recevable son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise des époux [B]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [B] versent notamment aux débats :
— devis du 24 septembre 2014 ;
— attestation d’assurance du 1er janvier 2015 ;
— facture du 30 avril 2015 ;
— devis Logiseco Conseil du 13 avril 2024 ;
— devis [A] & [K] du 13 mars 2025.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [B] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la SA Axa France IARD et à la société Areas Dommages de leurs protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la société AREAS Dommages ;
Donnons acte à la SA Axa France IARD et à la société Areas Dommages de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [P]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 20], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] [Localité 16] ([Localité 7] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception; dire si la réception a eu lieu avec ou sans réserves ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (défaut d’isolation thermique au niveau des combles de l’immeuble) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection ou à la mise en conformité, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de ces travaux ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [B] et Mme [J] [B] à la régie du tribunal au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [W] [B] et Mme [J] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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