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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOKA
Plaidoirie le 10 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. CORTEDIANNIE
37 Rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 20 Juillet 1990 à BOURG DE PÉAGE (26300)
18 Chemin de charges
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 28 juillet 2023, la S.C.I. CORTEDIANNIE a donné en location à Monsieur [J] [Y], un local à usage de garage n°86 au parking Saint-Michel Nord Rue Brunet Lecomte 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel fixé à 75,00 €.
Par acte de commissaire de justice, dressant procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le 31 juillet 2025, la S.C.I. CORTEDIANNIE a fait délivrer à Monsieur [J] [Y] un commandement de payer dans un délai d’un mois la somme totale de 1 725,00 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 04 novembre 2025, la S.C.I. CORTEDIANNIE a assigné Monsieur [J] [Y] devant le juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 1725 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 04 novembre 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1155 du Code Civil ;Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties, pour défaut de paiements des loyers ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [Y] du box à usage de garage et celle de tous occupant de son chef dès après la signification du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et condamner Monsieur [J] [Y] à la payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu 'à son départ effectif ;Condamner Monsieur [J] [Y] au paiement d’une indemnité de 150,00 € pour frais engagés non compris dans les dépens (moyen de droit : article 700 du code de procédure civile) ;Ordonner l’exécution provisoire de sa décision, dans les conditions de l’article 515 du code de procédure civile ;Mettre à la charge de Monsieur [J] [Y] les dépens ainsi que ceux de l’éventuelle exécution de la décision, y compris le coût du commandement de payer sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, en présence de la S.C.I. CORTEDIANNIE, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 400 € suivant décompte arrêté au 10 mars 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La S.C.I. CORTEDIANNIE a déclaré qu’elle s’opposait à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [Y] n’a comparu ni en personne ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige étant relatif à une demande de prononcé de la résiliation d’un contrat de bail d’un garage, la présente affaire, initialement présentée devant le juge des contentieux de la protection a été renvoyée par mention au dossier, devant le tribunal judiciaire.
La partie défenderesse n’ayant comparu ni en personne ni représenté, le présent jugement sera par conséquent, réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du même code précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Conformément à l’article 1728, le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers. la S.C.I. CORTEDIANNIE produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [J] [Y] ne paie pas régulièrement ou intégralement son loyer depuis le mois d’août 2023. Au vu de ces impayés, la S.C.I. CORTEDIANNIE a fait délivrer à Monsieur [J] [Y], 31 juillet 2025, un commandement de payer dans un délai d’un mois les loyers dus et visant la clause résolutoire du contrat de bail. À l’issue du délai d’un mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée.
Il convient donc de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 1er septembre 2025.
Sur la créance du bailleur
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [J] [Y] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation, non majorée, à compter de la résiliation du bail, intervenue le 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 10 mars 2026 à la somme de 2 400 €, hors frais de procédure, au paiement de laquelle Monsieur [J] [Y] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 725,00 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 153-1 et suivants et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Y] succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 150,00 € sera allouée de ce chef à la S.C.I. CORTEDIANNIE.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par après débat en audience publique, jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [J] [Y] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [J] [Y] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage n°86 au parking Saint-Michel Nord, Rue Brunet Lecomte, 38300 Bourgoin-Jallieu ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, non majorée, due à compter du 1er septembre 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la S.C.I. CORTEDIANNIE l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la S.C.I. CORTEDIANNIE la somme de 2 400 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 725,00 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la S.C.I. CORTEDIANNIE la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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