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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 17 sept. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2025
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4R7
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Madame [O] [D] [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [B] [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Christophe EVERAERE substituant Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/90 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [O] [Z] et Monsieur [B] [Z] à la demande de la société LA BANQUE POSTALE par acte d’huissier en date du 16 mars 2021, publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, sous les références 5914P02 S00028, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 8]
une maison à usage d’habitation avec son fonds et le terrain en dépendant
située [Adresse 4]
cadastrée [Cadastre 6]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 6 octobre 2021, délivrée à Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [Z] par exploit en date du 8 juillet 2021 ;
Vu les audiences des 6 octobre 2021, 2 février et 4 mai 2022 ;
Vu le jugement en date du 11 juillet 2022 par lequel le juge de l’exécution de ce siège a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière suite à la décision en date du 27 avril 2022 de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] déclarant Monsieur et Madame [Z] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et ordonnant le retrait du rôle ;
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance et de réinscription en date du 25 octobre 2024,
Vu les audiences des 20 novembre 2024, 5 février, 2 avril, 4 juin et 2 juillet 2025,
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 2 juillet 2025.
A cette audience, la société LA BANQUE POSTALE, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— constatant l’accord des parties, ordonner la vente amiable au prix plancher de 400 000 €.
En réponse, Monsieur et Madame [Z], représentés par leur avocat, ont pour leur part présenté les demandes suivantes :
— autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi au prix plancher de 400 000 €.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni
24/90 -3-
d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 30 décembre 2014, contenant deux prêts consenti par la société LA BANQUE POSTALE à Madame [O] [Z], d’un montant de 156 109 € pour le premier et de 108 000,00 € pour le second, remboursable, pour le premier, en 180 mensualités de 1 033,59 €, et pour le second en 23 mensualités de 292,50 € et une échéance de 108 292,50 €.
— de mises en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date des 6 mars 2017 et 21 avril 2017,
— d’une lettre de déchéance du terme en date du 31 mai 2017.
La partie poursuivante justifie ainsi d’une titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Des actes d’exécution ont régulièrement interrompu la prescription des sommes dues. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 17 septembre 2018, une saisie attribution a été diligentée le 27 décembre 2018, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 18 novembre 2020 puis encore le 30 octobre 2024. Entretemps, le plan de surendettement avait également suspendu la possibilité de poursuite et donc la prescription.
Les biens saisis sont de nature immobilière et leur saisissabilité n’est pas discutée.
Il est constant que le plan de surendettement est devenu caduc
En conséquence, la partie saisissante réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit en pièce n°20, un décompte de sa créance à hauteur de 145 300,07 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 145 300,07 €, outre les intérêts postérieurs au 27 mars 2025.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 400 000 €.
Au soutien de sa demande, la partie saisie verse aux débats une estimation du bien entre 375 et 385 000 € ainsi qu’un mandat de vente au prix net vendeur de 425 000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
24/90 -4-
Au regard de ces éléments, il est conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à la somme de 400 000 euros net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
La partie saisissante n’ayant pas communiqué son état de frais, ces derniers ne peuvent être taxés.
Sur les dépens.
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 145 300,07 €, outre les intérêts postérieurs au 27 mars 2025 ;
AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur ;
CONSTATE qu’en l’état des pièces produites aux débats, les frais de poursuite ne peuvent pas être taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mercredi 7 Janvier 2026 à 9 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 2], salle 1.16,la présente décision valant convocation des parties ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le Greffier Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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