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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JTQQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. MAWA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [Q] [C]
né le 25 juin 1972 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant professionnellement [Adresse 4]
non représenté
Madame [V] [D] épouse [C]
née le 7 juillet 1977 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant professionnellement [Adresse 4]
non représentée
requis
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 19 et 23 novembre 2020, la société MAWA a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5] à [Localité 4], à M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C] (ci-après les époux [C]) pour une durée de dix ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 000 euros HT et hors charges.
Par assignation signifiée le 7 janvier 2026, la société MAWA a attrait les époux [C] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, 1104 du code civil et L. 143-2 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion des époux [C] du local commercial qu’ils occupent dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5], et ce avec le concours de la force publique s’il échet et séquestration du mobilier dans tout garde-meubles de son choix et aux frais, risques et périls des époux [C],
— condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 52 047,88 euros TTC à titre de provision sur les loyers, charges, frais, indemnités résultant de la clause pénale prévue au bail et dus au 6 décembre 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner solidairement les époux [C], devenus occupants sans droit ni titre, à verser une indemnité d’occupation mensuelle hors taxes et hors charges de :
* 1 437 euros du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026,
* 1 552 euros du 1er février 2026 au 28 février 2026,
* 2 702 euros à compter du 1er mars 2026,
— juger que le dépôt de garantie lui demeurera acquis,
— condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [C] aux dépens.
Bien que régulièrement assignés, les époux [C] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 3 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C] n’ont pas réglé régulièrement à la SCI MAWA les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié aux époux [C] le 6 novembre 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, les époux [C] n’ont pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, les époux [C], ainsi que tous occupants de leur chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La SCI MAWA sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls des époux [C] qui devront le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que les époux [C] restent devoir à la SCI MAWA la somme de 52 047,88 euros TTC, correspondant aux loyers, charges et frais restant dus selon décompte arrêté 17 novembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [C] à payer à la société MAWA ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que les époux [C] sont également redevables à la société MAWA, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 4 700,39 euros TTC par mois, correspondant au montant du loyer, charges et frais, du 18 novembre 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner solidairemet les époux [C] à payer à la société MAWA ladite indemnité, à titre de provision.
En effet, l’article 21 intitulé “Indemnité d’occupation” du contrat de bail liant les parties, qui stipule que l’indemnité d’occupation sera calculée forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année d’occupation majorée de 25 % au cours du premier mois suivant la date de résiliation, 35 % au cours du deuxième mois et 45 % à compter du troisième mois, s’analyse en une clause pénale qui est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Or, le cumul de cette demande avec la conservation du dépôt de garantie à titre de première indemnisation (article 20 du contrat de bail), est de nature à constituer un avantage excessif au bailleur qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI MAWA et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date des 19 et 23 novembre 2020 liant la SCI MAWA à M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C], concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] à Saint-Louis (68300) ;
CONDAMNONS M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C], ainsi que tous occupants de leur chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la SCI MAWA à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C] qui devront le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputés l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS solidairement M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C] à payer à la SCI MAWA la somme provisionnelle de 52 047,88 € (cinquante deux mille quarante sept euros et quatre vingt huit centimes) au titre des loyers, charges et frais selon décompte arrêté au 17 novembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C] à payer à la SCI MAWA, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 4 700,39 € (quatre mille sept cents euros et trente neuf centimes) par mois, du 18 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI MAWA ;
CONDAMNONS in solidum M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C] à payer à la société MAWA la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [Q] [C] et Mme [V] [D] épouse [C] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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