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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2024, n° 23/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/03419 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33EU
Date du Recours : 28 août 2023
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 04/07/2023 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DUCARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (HORS TABLEAU) N°21012813 8 DU 28/01/2021 DE SON SALARIE MONSIEUR [S] [V]
DECISION INITIALE DU 05/04/2023 – 1ER AVIS DU CRRMP DU 20/02/2023 – N° DE SS : [Numéro identifiant 6]Code recours : 89E
N° de minute expertise: 24/00117
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [V]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 4]
ORDONNANCE CRRMP alinéa 7 – Saisine par l’employeur
Vu la requête introduite le 28 août 2023 par la S.A. [10] pour solliciter l’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) après la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 05 juin 2023 de sa contestation de la prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection, un “burn out”, déclarée au 28 janvier 2021 par l’un de ses salariés, [S] [V], Designer, notifiée par l’organisme le 05 avril 2023 et suivant l’avis favorable émis le 04 avril 2023 par le CRRMP de la région Marseille PACA Corse ;
En sa séance du 04 juillet 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision initiale.
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ;
L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 5], [Localité 9], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la de la sécurité sociale, de :
dire si l’affection présentée par le salarié de la S.A. [10], [S] [V], Designer, constatée le 28 janvier 2021 et décrite comme un “ burn out ”, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
dire si cette affection doit être prise en charge au titre maladie professionnelle hors tableau ;
ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine.
Tribunal judiciaire de Marseille
Pôle social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
A MARSEILLE, le 30 avril 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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