Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ K ], Société SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE32
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.C.I. [K], Société SEYNA
C/
[Y] [G], [I] [B] [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. [K]
[Adresse 8]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESLALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Société SEYNA
[Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESLALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [Y] [G]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [B] [J]
[Adresse 3]
représentée par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] ont contracté un bail à usage d’habitation pour un logement non meublé situé au [Adresse 4] PAU auprès de la Société Civile Immobilière (SCI) [K], représentée par la Société à Responsabilité Limitée (SARL) OPTIMMO pour un loyer de 380 euros et des charges pour un montant de 40 euros.
Le contrat de bail a pris effet à compter du 16 novembre 2023.
La SARL OPTIMMO a souscrit, par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de garantie couvrant le risque de loyer impayé auprès de la Société Anonyme (SA) SEYNA à compter du 1er janvier 2022.
Plusieurs loyers n’ont pas été acquittés.
Le 16 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires.
Par assignation reçue au greffe du Tribunal le 2 juillet 2025, la SCI [K] et la SA SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection de PAU aux fins :
A titre principal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 15 novembre 2023 à Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J], à compter du 16 février 2025 ;
A titre subsidiaire de :
Prononcer la résiliation judiciaire de ce bail ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent et remettre à la SCI [K] les clefs du dit logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
Ordonner, à défaut de libération des lieux dans le temps imparti, l’expulsions de Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] ainsi que de toutes autres personnes se trouvant dans le logement de leur fait et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] à payer la somme de 2.166,87 Euros au titre des loyers et charges dus au terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
1.737,49 Euros à la SCI [K] ;
429,38 Euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SCI [K] à hauteur de ce montant ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] à payer à la SCI [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] à payer à la SA SEYNA la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024.
À l’audience, la SCI [K] et la SA SEYNA représentées par leur conseil réitèrent oralement leurs écritures. Elles produisent un décompte actualisé au jour de l’audience de leur créance pour un montant total de 2.340, 09 Euros, dont elles demandent paiement selon la répartition suivante :
1.910,71 Euros à la SCI [K] ;
429,38 Euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SCI [K] à hauteur de ce montant ;
Elles renouvellent également leur opposition à toute demande de délais de paiement au bénéfice des défendeurs, au motif que les locataires ne se sont pas acquittés des sommes dues dans le délai de 1 mois suivant le commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire était acquise à compter du 16 février 2025, conformément aux stipulations prévues au contrat.
Monsieur [Y] [F] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu sans motif légitime ;
Madame [D] [B] [J], représentée par Me [Z], demande de bénéficier d’un délai de paiement à hauteur de 36 mois afin de lui permettre d’apurer sa dette locative, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle explique être en cours de séparation d’avec Monsieur [Y] [F], précisant qu’une procédure de divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9].
Elle admet ne pas avoir honoré les loyers de mars à juin 2025, mais avoir repris les paiements dont elle s’acquitte sans aucun retard.
Par ailleurs, elle indique avoir conclu un plan d’apurement avec l’agence immobilière ORPI le 22 juillet 2025, et s’être engagée à payer la somme de 256,16 Euros par mois, outre son loyer. Pour autant, elle explique que ces échéances sont trop importantes comptes tenus de ses facultés de remboursement, raison pour laquelle elle sollicite un délai pour s’acquitter de sa dette locative.
À l’issue, la décision est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 14 du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015,
Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2019-04-15-001 du 15 avril 2019,
Vu la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Les requérants ont adressé à la CCAPEX leur commandement de payer le 17 décembre 2024 et l’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département par courriel enregistré le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En l’espèce, le bail d’habitation conclu le 15 novembre 2023 entre Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] et la Société Civile Immobilière (SCI) [K], représentée par la Société à Responsabilité Limitée (SARL) OPTIMMO prévoit la clause suivante :
« Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en Justice, si bon semble au BAILLEUR : 6 semaines après délivrance d’un commandement de payer demeurer infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat. »
Un commandement de payer la somme de 897,84 euros a été signifié à Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] à leur dernière adresse connue conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, le 16 décembre 2024. Ce commandement visant la clause résolutoire telle que prévue au contrat octroyait un délai d’un mois aux débiteurs pour s’acquitter des sommes réclamées.
Aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti.
Dès lors, la clause résolutoire telle qu’insérée dans le bail est acquise six semaines après la signification du commandement, soit le 27 janvier 2025.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la demande en paiement de la somme de 2.340,09 euros :
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les requérants produisent au débat un décompte actualisé, arrêté au 1er octobre 2025, d’un montant de 2.340,09 euros. Cette actualisation a bien été notifiée à Madame [D] [B] [J] mais aucun élément dans le dossier ne permet d’établir qu’elle a été notifiée à Monsieur [Y] [F]. Cependant, ils sont toujours mariés et locataires officiels du logement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] au paiement de la somme de 2.340,09 euros au titre des loyers, charges impayées au 1er octobre 2025, selon la répartition suivante :
1.910,71 Euros à la SCI [K] ;
429,38 Euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SCI [K] à hauteur de ce montant ;
Sur les délais de paiement :
Le juge peut, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l’espèce, Madame [D] [B] [J] justifie avoir repris le paiement régulier des loyers et disposer de facultés contributives suffisantes pour s’engager sérieusement dans un plan d’apurement de sa dette locative ; le montant du loyer et des charges est de 429,38 euros, Madame [D] [B] [J] indiquant un revenu mensuel d’environ 1.300 euros.
Dans ces conditions, il peut être octroyé des délais de paiement à concurrence de 35 versements mensuels de 65,00 euros et une dernière échéance de 65,09 euros pour solder sa dette en plus du loyer et charges courants.
Il convient d’attirer son attention sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, Madame [D] [B] [J] a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, étant rappelé que la signature commune du bail et la solidarité du couple liée à leur situation matrimoniale fait profiter cette suspension aux deux défendeurs jusqu’à ce que Madame [D] [B] [J] ai éventuellement repris le bail à son seul nom. Si Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire :
La totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible
Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi
La clause résolutoire reprendra son plein effet
Il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] selon les modalités prévues au dispositif ci-après
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J], solidairement condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la SA SEYNA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe prévu à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition, au 27 janvier 2025, au profit de la SCI [K] prise en la personne de son représentant légal, de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 15 novembre 2023 entre Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] à payer à la SCI [K] et la SA SEYNA, prises en la personne de leur représentant légal respectif, la somme de 2.340,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon la répartition suivante :
1.910,71 Euros à la SCI [K] ;
429,38 Euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SCI [K] à hauteur de ce montant ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que Madame [D] [B] [J] pourra s’acquitter de la somme totale due, soit 2.340,09 euros, par 35 échéances mensuels de 65,00 euros et une dernière échéance de 65,09 euros pour solder la dette en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPEND, durant ce délai, les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect du délai de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
La totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible
La clause résolutoire reprendra son plein effet
Faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] [J] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [B] à payer la somme de 500 EUROS au bénéfice de la SA SEYNA, prise en la personne de son représentant légal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soulte ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Modalité de paiement ·
- Successions ·
- Clôture ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Devis ·
- Réception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Principe du contradictoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Clause
- Caution ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mayotte
- Sociétés ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Réalisation ·
- Garantie ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Consommation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Ordures ménagères
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Site ·
- Lésion ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Extrait ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Burn out ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Recours ·
- Région ·
- Comités
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.