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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 nov. 2025, n° 24/06839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06839 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4YE
JUGEMENT du 06/11/2025
Monsieur [W] [B]
C/
Madame [V] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Monsieur [W] [B]
— SELEURL LEXIALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, Avocats au Barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 février 2023, Mme [P] [V] a loué à Mme [E] [B] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Mme [E] [B] est décédée le 19 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, M. [W] [B] a demandé la convocation de Mme [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande sa condamnation aux sommes suivantes :
— Au principal : 1.950,26 euros,
— Dommages et intérêts : 449,90 euros,
— Caution : 1720 euros – 200 euros (dégâts occasionnés réellement) = 1.520 euros,
— Reliquat trop perçu de loyer : 367,74 euros,
— Electricité payé du 19/03 au 04/04 au prorata : 62,52 euros.
L’affaire a été appelée le 27 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, M. [W] [B] est présent. Il dépose des conclusions et sollicite :
— Le rejet de l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile,
— De condamner Mme [P] à lui rembourser la somme de 1.830 euros, correspondant au dépôt de garantie (1720 euros) et au trop-perçu de loyer (376,74 euros), déduction faite des 200 euros admis au titre des réparations locatives,
— De la condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 1231-6 du Code Civil au titre de son préjudice moral,
— De la condamner à la somme de 300 euros pour les frais induits par l’obligation de stockage et de remplacement des effets détériorés dans le box inondé,
— De rejeter les demandes reconventionnelles de Mme [P], notamment sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De la condamner aux dépens.
Mme [P] [V] est régulièrement représentée par son conseil qui dépose des conclusions. Elle sollicite :
— in limine litis, de :
o voir déclarer M. [W] [B] irrecevable en ses demandes du fait de l’absence d’accomplissement préalable d’une tentative de conciliation,
o voir prononcer la nullité de la saisine de M. [W] [B],
o le déclarer irrecevable en sa demande.
— Au fond, de :
o Le débouter de sa demande au titre du solde locatif,
o Le débouter de sa demande de dommages-intérêts,
o Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre reconventionnel de :
o Recevoir Mme [P] en sa demande au titre des frais irrépétibles,
o Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, M. [W] [B] ne justifie pas avoir fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, les seuls avis de réception produits de le démontrant pas.
Par conséquent, la demande de M. [W] [B] sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [V] [P] et de la condamnation aux dépens du demandeur, M. [W] [B] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 250,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de M. [W] [B] irrecevable ;
CONDAMNE M. [W] [B] à verser à Mme [V] [P] une somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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