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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/299
N° RG 25/01242 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DDEFENDERESSE:
S.C.I. COLBERAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS – G655
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, Mme [Z] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde les plus larges délais mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, au bénéfice de la SCI COLBERAC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
A cette audience, Mme [Z] [P], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’âgée de 40 ans et en invalidité, elle occupe le logement avec un enfant de 11 ans ; qu’elle a pour seules ressources les allocations familiales ; qu’elle est suivie par une assistante sociale et a déposé une demande de logement social, saisi la commission de médiation DALO ainsi que le SIAO ; qu’elle évalue à la somme de 200 euros les paiements qu’elle serait en mesure de faire.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la SCI COLBERAC sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la requérante de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la dette locative a été effacée ; que les paiements sont ponctuels ; que la requérante s’oppose à son intervention dans le logement en dépit d’un dégât des eaux déclaré en 2021.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, signifié le 16 février 2024, ce jugement rejetant la demande en délais pour quitter les lieux motif pris que ces délais pouvaient être sollicités au stade de l’exécution.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 avril 2024 a été délivré le 27 février 2024.
Il ressort des pièces produites par Mme [F] que cette dernière bénéficie de l’attribution d’une pension d’invalidité depuis le 15 avril 2024.
S’agissant d’un élément nouveau relatif à sa situation personnelle et financière, il sera dit que Mme [F] est recevable en ses demandes.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [P] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 445 euros brut par mois, et est bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que l’allocation de soutien familial,
— elle a un enfant de 11 ans,
— elle a déposé une demande de logement social le 12 décembre 2023, renouvelée le 18 novembre 2024,
— elle a déposé un recours à l’encontre de la décision de rejet prise par la commission de médiation DALO le 18 septembre 2024,
— elle a saisi le SIAO de sa situation,
— sa situation de surendettement a été orienté en rétablissement personnel par décision du 28 octobre 2024.
Le décompte produit par la SCI COLBERAC, actualisé au 10 mars 2025, mentionne une dette locative de 1.804 euros, terme de mars 2025 inclus, après effacement de la dette, l’allocation personnalisée de logement étant versée entre ses mains.
Il n’est produit par la SCI COLBERAC aucun autre élément afférent à sa situation financière.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la précarité de Mme [Z] [F], qui est en invalidité et a un enfant mineur à charge, il y a lieu, en l’absence d’éléments relatifs à la situation financière de la propriétaire, de permettre à la requérante de rester dans le logement jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Il sera en conséquence accordé à Mme [Z] [F] un délai de 4 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2025, pour se reloger.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [P] sera condamnéeaux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [Z] [P] et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE MOIS, soit jusqu’au 31 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] (93) ;
DIT que Mme [Z] [P] devra quitter les lieux le 31 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À [Localité 7] LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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