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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 oct. 2024, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Djourhem SEMARA BEN MANSOUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Blandine ARENTS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01999 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Djourhem SEMARA BEN MANSOUR, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01999 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Y] épouse [K] et M. [J] [K] se sont mariés le 30 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, Mme [L] [Y] épouse [K] a fait assigner M. [J] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment attribué à Mme [L] [Y] épouse [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges à compter de la date de départ de l’époux et sous réserve des droits du bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Mme [L] [Y] épouse [K] a fait assigner M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
RECEVOIR Madame [L] [K] en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée ;PRONONCER l’expulsion de Monsieur [J] [K] du domicile conjugal sis [Adresse 2] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin ;CONDAMNER Monsieur [K] à quitter les lieux loués sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] ;CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [L] [Y] épouse [K] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive ;CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [L] [Y] épouse [K] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens (CPC, art. 696).
Appelée à l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’avocat de M. [J] [K] pour être finalement retenue à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience du 19 juin 2024, Mme [L] [Y] épouse [K], assistée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintien les demandes de son acte introductif d’instance.
M. [J] [K], assisté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [L] [Y] épouse [K] .
La question de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales a été poséed’office lors des débats.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, Mme [L] [Y] épouse [K] a soutenu que sa demande relève bien de la compétence du juge des contentieux de la protection s’agissant d’une question relative aux contrats de baux d’habitation, selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
M. [J] [K] a expliqué qu’en vertu des dispositions des article 564 et suivants du code de procédure civil, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Que par conséquent les demandes formulées dans le cadre de la présente instance relèvent des pouvoirs de la cour d’appel saisie avant la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Une compétence exclusive doit être regardée comme une règle d’attribution d’ordre public.
L’article R211-2-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence.
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire vient ajouter que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît : […]
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Dans le cadre de la procédure de divorce judiciaire l’ article 1117 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.
L’article 255 du code civil liste les mesures provisoires pouvant être décidés par le juge aux affaires familiales lorsqu’il est saisi d’une demande en divorce. Ainsi, le juge aux affaires familiales peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
L’article 1118 du code civil, prévoit qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Et l’article 1119 du code civil précise qu’en cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, la compétence du juge des contentieux de la protection est définie notamment par les articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire selon lesquels :
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, la demande d’expulsion de M. [J] [K] après l’attribution par le juge aux affaires familiales de la jouissance du logement à Mme [L] [Y] épouse [K] doit en réalité s’analyser comme une demande de modification des mesures provisoires qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. La cause de cette action n’est pas un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation mais bien la décision du juge aux affaires familiales prise par ordonnance sur les mesures provisoires.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent et de renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [Y] épouse [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera, par conséquent, rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [L] [Y] épouse [K] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile,
ORDONNE le transfert du dossier au bureau d’ordre civil de ce tribunal pour distribution du dossier à la chambre compétente, conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [Y] épouse [K] au paiement des dépens,
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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