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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 mars 2026, n° 23/07149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/07149 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YINW
Notifiée le :
Expédition à :
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Me Marie-sophie LONGIN
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – 732
Me Karen-maud VERRIER – 1135
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [J]
née le 05 Janvier 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Madame [C] [T] [R]
née le 13 Juin 1992 à [Localité 3] (PORTUGAL ), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.R.L. GARAGE DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, Madame [L] [J] a acquis auprès de Madame [C] [T] [R] un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 8850 euros.
Le contrôle technique réalisé préalablement par la SARL CONTROLE AUTOMOBILES, le 10 novembre 2020, faisait état de trois défaillances mineures.
Se prévalant d’un bruit entendu sur le véhicule deux jours après la vente, qu’elle avait précédemment constaté lors de la première visite, Madame [J] s’est rapprochée de la société GARAGE DES [Localité 4], intervenue sur le véhicule préalablement à sa cession, qui a procédé à deux interventions successives.
Se plaignant de la réapparition du bruit, Madame [J] a confié le véhicule à la concession PEUGEOT PSA RETAIL GROUP à [Localité 5].
Excipant du montant des réparations fixé par le devis de cette concession (3428.08 euros), Madame [J] a sollicité Madame [P] [R] aux fins d’annuler la vente, par courrier recommandé réceptionné le 29 janvier 2021.
Une expertise extrajudiciaire a été diligentée à l’initiative de son assurance protection juridique.
Madame [J] a ensuite assigné Madame [T] [R], la SARL CONTROLE AUTOMOBILES, ainsi que la SARL GARAGE DES [Localité 4] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire. Celui-ci a fait droit à sa demande, suivant ordonnance du 07 mars 2022.
L’expert désigné, Monsieur [O] [V], a déposé son rapport le 03 février 2023.
Suivant actes séparés délivrés les 23 août 2023 et 20 septembre 2023, Madame [J] a assigné Madame [T] [R], la SARL CONTROLE AUTOMOBILES et la SARL GARAGE DES [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser au titre de différents préjudices.
***
Madame [T] [R] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Elle sollicite, au terme de ses dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [V] le 3 février 2023,
SUBSIDIAIREMENT :
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission :
* de prendre connaissance de tous documents utiles, qui lui seront communiqués par les parties, après les avoir régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils,
* d’examiner le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1], vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature,
* préciser, pour chaque défaut constaté, s’il aurait ou non dû faire l’objet d’un point de contrôle, selon la nomenclature de l’arrêté du 18 juin 1991, et, le cas échant, de mentions de défauts sur le procès-verbal du contrôle technique,
* rechercher les causes et origines des désordres, dire s’ils proviennent d’une vétusté, d’une usure normale ou d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, ou de toute autre cause et déterminer leur apparition dans le temps,
* donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la part de responsabilité de chacune des parties et les préjudices subséquents,
* indiquer les travaux de réparations, hors vétusté et usure normale, devant être exécutés pour y remédier et en évaluer le coût.
TRES SUBSIDIAIREMENT :
— Ordonner un complément d’expertise afin que l’expert se prononce, pour chaque défaut constaté sur le fait qu’ils auraient ou non dû faire l’objet d’un point de contrôle, selon la nomenclature de l’arrêté du 18 juin 1991, et, le cas échant, de mentions de défauts sur le procès-verbal du contrôle technique et ainsi de déterminer avec précision la responsabilité de la SARL CONTROLE AUTOMOBILES,
— Condamner solidairement Madame [L] [J], le GARAGE DES [Localité 4] et la SARL CONTROLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens.
A titre principal, elle se fonde sur la violation du principe du contradictoire pour solliciter la nullité du rapport d’expertise judiciaire. Elle fait valoir ne pas avoir été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise auxquelles elle n’a donc pas pu prendre part. Elle ajoute que les annexes du rapport ne lui ont également pas été transmises.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d’imprécisions et lacunes du rapport d’expertise pour solliciter qu’une nouvelle mesure d’instruction soit ordonnée.
Elle soutient que le rapport se contente de retenir sa responsabilité, ne visant celle de la SARL CONTROLE AUTOMOBILES que pour le défaut d’indication de la déformation du longeron AR droit alors que l’ensemble des défaillances qui lui sont reprochées devaient être indiquées selon elle dans le procès-verbal de contrôle technique. Elle reprend à ce titre les conclusions contraires de l’assureur de Madame [J].
Visant chaque point du rapport, elle fait valoir que :
— s’agissant du « choc arrière mal réparé » : l’expert conclut que les défauts à ce titre rendent l’usage du véhicule impossible, sans retenir la responsabilité du centre de contrôle technique alors que ces éléments font partie de points de contrôle obligatoire (6.1.1 état général du châssis pour les longerons et 5.2.1 moyeu de roue) ;
— s’agissant du « freinage avant bruyant » : l’expert ne retient que sa responsabilité alors que ce défaut aurait dû être relevé par le centre de contrôle technique s’il existait au jour de la vente (1.1.16 cylindres ou étriers de freins et 5.1.2 porte-fusées) ;
— s’agissant du « moteur présentant une fuite d’huile » : une telle fuite est également visée dans les points de contrôle obligatoires (8.4.1 pertes de liquides) ;
A titre très subsidiaire, elle motive sa demande de complément d’expertise afin que l’expert se prononce, pour chaque défaut constaté, sur le fait qu’ils auraient dus ou non faire l’objet d’un point de contrôle selon la nomenclature de l’arrêté du 18 juin 1991.
***
Au terme de ses dernières conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [L] [J] demande, sur le fondement des articles 771, 143, 155 et 175 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 3 février 2023 formée par Madame [C] [T] [R], celle-ci constituant une défense au fond, relevant de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire saisi au fond.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Débouter Madame [C] [T] [R] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 3 février 2023, le principe du contradictoire ayant été respecté tant pendant les opérations d’expertise judiciaire que dans le cadre de la procédure au fond.
A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Débouter Madame [C] [T] [R] de sa demande d’expertise judiciaire, celle-ci étant injustifiée et inutile.
— Débouter Madame [C] [T] [R] de sa demande de complément d’expertise, celle-ci étant injustifiée et inutile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter Madame [C] [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Madame [C] [T] [R] à payer la somme de 3.000,00€ à Madame [L] [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [C] [T] [R] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
A titre principal, elle soulève l’incompétence du Juge de la mise en état pour statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise, celle-ci ne constituant pas une exception de procédure mais une défense au fond, devant être examinée par le tribunal.
A titre subsidiaire, elle considère que la nullité du rapport n’est pas encourue alors que le principe du contradictoire a été respecté, visant les différents courriers successivement adressés à Madame [I] [R], celle-ci ayant été mise en mesure de participer à toutes les expertises amiable et judiciaire auxquelles l’ensemble des parties concernées ont été convoquées.
Elle rappelle également avoir fait signifier à la défenderesse l’ensemble de ses conclusions et pièces visées dans son bordereau.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l’expertise judiciaire a établi et justifié les responsabilités de chacune des parties au litige.
***
La SARL CONTROLE AUTOMOBILES demande, dans ses dernières écritures d’incident communiquées par RPVA le 15 septembre 2025, de :
Débouter Madame [T] [R] de sa demande formulée concernant la nullité du rapport d’expertise en ce que cette demande est procéduralement mal orientée ; En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande de nullité présentée. A défaut :
Débouter Madame [T] [R] de sa demande de nouvelle expertise ou complément d’expertise en ce que l’Expert a réalisé sa mission dans les règles et que tous les désaccords ou défaillances relevées pourront être débattus dans le cadre de la procédure au fond, le Juge ayant – à ce titre – un pouvoir souverain dans l’appréciation des éléments du dossier ; En tout état de cause :
Débouter Madame [T] [R] de toutes ses demandes contraires ; Condamner Madame [T] [R] à verser à la SARL CONTROLE AUTOMOBILES la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Elle conclut que la demande de nullité du rapport d’expertise relève du juge du fond.
Elle relève en tout état de cause que Madame [T] [R] ne fait valoir aucun grief au soutien de sa demande, ne démontrant pas être dans l’incapacité de pouvoir discuter ce rapport, mais se prévalant des nouvelles pièces éventuelles qu’elle aurait souhaité transmettre dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur le complément d’expertise sollicité, reprenant chaque défaut omis selon Madame [T] [R] par l’expert, elle relève que :
— s’agissant des longerons, sa propre responsabilité a déjà été relevée dans le rapport ;
— sur le frottement du frein, le rapport n’a pas retenu sa responsabilité puisque ce qu’il a constaté ne relève pas des points de contrôle attendus ;
— sur la fuite de liquides, seule une fuite excessive doit être reprise dans le procès-verbal de contrôle technique ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Elle soutient qu’il appartiendra à la défenderesse de s’expliquer sur les manquements qu’elle lui reproche lors du débat au fond.
Elle considère qu’ordonner une nouvelle expertise, sur un véhicule cédé en 2021, ne participerait pas à une bonne administration de la justice.
***
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, la société GARAGE DES [Localité 4] sollicite, au visa des articles 143, 155 et 175 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Madame [C] [T] [R] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 3 février 2023 ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter Madame [C] [T] [R] de sa demande d’expertise judiciaire ;Débouter Madame [C] [T] [R] de sa demande de complément d’expertise ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter les parties de leurs autres demandes à l’encontre de la société GARAGE DES [Localité 4] ;Condamner in solidum Madame [T] [R] et la SARL CONTROLE AUTOMOBILES à payer à la société GARAGE DES [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [T] [R] et la SARL CONTROLE AUTOMOBILES à payer les entiers dépens de l’instance d’incident.
Sur la nullité du rapport d’expertise, elle soutient d’abord que la partie qui s’en prévaut doit établir à la fois une irrégularité dans le déroulement des opérations et l’existence d’un grief.
Elle conclut à ce titre que l’absence de participation de Madame [T] [R] aux opérations d’expertise ne résulte nullement d’une irrégularité imputable à l’expert mais de son propre choix de ne pas communiquer ses coordonnées, de sorte qu’il n’y a eu aucune atteinte au contradictoire.
Elle fait valoir de même que l’intégralité du rapport définitif a été versé aux débats de sorte qu’elle a été mise en mesure d’en débattre.
Sur les autres demandes de la défenderesse, elle relève que le rapport répond aux questions posées par le juge, ne présente aucune insuffisance justifiant une nouvelle mesure.
Elle considère qu’il appartient à Madame [I] [R] de discuter le rapport d’expertise d’ores et déjà établi dans le cadre de l’instance au fond.
A l’audience du 20 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédures.
L’article 73 du même code rappelle que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
Or, si la demande de nullité de l’expertise formée par Madame [T] [R] est bien soumise au régime des nullités de procédure prévu par l’article 175 du code de procédure civile susvisé, une telle demande ne constitue néanmoins pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du même code, relevant des pouvoirs du juge de la mise état.
Seul le tribunal est compétent pour statuer, au fond, sur une telle demande.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en nullité du rapport d’expertise formée dans le cadre du présent incident.
Sur les demandes visant à voir ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
Les articles 237 et 238 du même code disposent que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité, et impartialité.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
L’article 245 précise enfin que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, une mesure d’instruction a donc déjà été ordonnée par le juge des référés et conduit à la rédaction par l’expert, Monsieur [V], d’un rapport.
Dès lors, le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour ordonner un complément d’expertise, n’ayant pas prononcé la mesure à laquelle Madame [T] [R] fait grief.
Seul le juge des référés est ainsi compétent pour ordonner, le cas échéant, un tel complément.
En revanche, le juge de la mise en état dispose de la faculté (il lui appartient d’en apprécier la nécessité) d’ordonner une nouvelle expertise sur les mêmes questions que celles posées au premier expert désigné en référé.
A cet égard, il ressort des écritures de Madame [T] [R] qu’elle ne remet pas en cause les constatations et analyses des désordres du véhicule effectuées par l’expert judiciaire (choc arrière mal réparé, freinage avant bruyant et fuite d’huile moteur) mais son analyse finale le conduisant, selon elle, à engager dans son rapport davantage sa responsabilité personnelle que celle de la SARL CONTROLE AUTOMOBILES.
Or, il convient de rappeler que l’expert ne donne qu’un avis technique, que le tribunal n’est pas tenu de suivre. Il appartiendra à ce dernier d’apprécier la responsabilité de chacune des parties, en fonction des observations et griefs qu’elles formuleront sur ce rapport, mais également au regard des qualifications juridiques qui lui seront soumises.
Par ailleurs, Madame [T] [R] fonde spécifiquement sa demande par rapport aux points de contrôle relevant de la responsabilité des centres de contrôle technique, ce en application de la nomenclature de l’arrêté du 18 juin 1991.
Pourtant, si elle est ainsi en désaccord avec l’analyse retenue par l’expert judiciaire, se prévalant à ce titre de l’expertise amiable réalisée par l’assureur protection juridique de Madame [J], elle ne motive pas sa demande d’expertise par la nécessité de procéder à un nouvel examen technique du véhicule. Elle la justifie exclusivement par son souhait qu’un second expert donne son avis sur le respect ou non des points de contrôle de cette nomenclature par la SARL CONTROLE AUTOMOBILES, ce que le tribunal est pourtant en mesure d’apprécier au fond.
Dans ces conditions, Madame [T] [R] ne démontre pas l’apport que représenterait l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire d’organisation d’une nouvelle expertise.
Sa demande infiniment subsidiaire d’organisation d’un complément d’expertise sera déclarée irrecevable, relevant de la compétence exclusive du juge des référés pour les motifs qui ont été précédemment exposés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande en nullité du rapport d’expertise formée par Madame [C] [T] [R], celle-ci relevant de la compétence exclusive du tribunal,
DEBOUTONS Madame [C] [T] [R] de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
DECLARONS irrecevable la demande de Madame [C] [T] [R] visant à voir ordonner un complément d’expertise, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge des référés,
RENVOYONS l’affaire à la mise à la mise en état du 19 novembre 2026 pour :
— Conclusions de Maître VERRIER avant le 30 avril 2026 ;
— Conclusions de Maître ROSSI avant le 30 juin 2026 ;
— Conclusions de Maître THOURET avant le 15 septembre 2026 ;
— Conclusions de Maître LONGIN avant le 15 novembre 2026 ;
A la suite les parties sont invitées à indiquer par message RPVA si elles entendent répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 ;
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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