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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 janv. 2026, n° 25/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
09 Janvier 2026
N° RG 25/05365 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW7F
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [D] [X]
C/
Madame [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame IMTIAZ-HUSSAIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 07 mai 2025, Mme [K] [R] a fait signifier à M. [D] [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 7 253,23 euros en principal et frais, en vertu de deux jugements contradictoires en premier ressort rendus par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] les 09 décembre 2011 et 18 juin 2024.
Par acte extra-judiciaire en date du 02 juillet 2025, dénoncé à M. [D] [X] le 08 juillet suivant, Mme [K] [R] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, pour avoir paiement de la somme totale de 7 595,90 euros en principal, frais et accessoires, en vertu des mêmes jugements du juge aux affaires familiales de [Localité 5].
La mesure a été infructueuse, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS indiquant que M. [D] [X] était inconnu dans leur établissement.
Par jugement en date du 09 décembre 2011 rendu contradictoirement en premier ressort, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [U] et [N], que M. [D] [X] devra verser à Mme [K] [R] à hauteur de 50 euros par enfant soit 100 euros.
La signification du jugement, exécutoire, n’est ni discutée ni contestée par les parties.
Par jugement en date du 18 juin 2024 rendu contradictoirement en premier ressort, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], que M. [D] [X] devra verser à Mme [K] [R] à hauteur de 300 euros à compter du jugement et a supprimé la contribution paternelle d'[N] à compter du 09 octobre 2023.
La décision, exécutoire, a été signifiée le 07 septembre 2024 par Mme [K] [R] à M. [D] [X].
Par exploit d’huissier en date du 07 juillet 2025, M. [D] [X] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [K] [R] aux fins, à titre principal, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 09 mai 2025 et à titre subsidiaire de rectifier la somme due à hauteur de 5 180,56 euros, prononcer l’intermédiation avec la CAF s’agissant d’une dette alimentaire, de bénéficier d’un délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à mai 2034 et de condamner Mme [K] [R] aux dépens.
Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2025, M. [D] [X] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [K] [R] aux fins d’annuler la saisie attribution délivrée le 08 juillet 2025, et à titre subsidiaire de rectifier la somme due à hauteur de 5 180,56 euros, prononcer l’intermédiation avec la CAF s’agissant d’une dette alimentaire, de bénéficier d’un délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 103 mois et de condamner Mme [K] [R] aux dépens.
A cette audience, M. [D] [X], présent, maintient ses demandes formulées aux termes de ses assignations. Il fait valoir que les créances visées dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et dans la saisie-attribution ne reposent pas sur un fondement légal et que le jugement du juge aux affaires familiales du 18 juin 2024 ne mentionne pas cette créance. Il ajoute que les créances nées avant mai 2020 sont prescrites. Il justifie le cantonnement de la créance par l’existence d’une erreur sur le montant des sommes réclamées en ce qu’il est inclus le montant dû pour sa fille [N] alors que la contribution pour cette dernière a été supprimée depuis le 09 octobre 2023. Il précise oralement à l’audience que la contribution à l’entretien et l’éducation n’a pas été payée pendant 05 ans en indiquant que la CAF a assuré qu’aucun n’était redevable de cette contribution en raison d’un enfant à charge chacun. Il admet ne pas avoir réglé le montant de la contribution en juillet août 2024. Il conteste être redevable de la somme réclamée au titre de la saisie-attribution.
Mme [K] [R], qui s’appuie sur ses écritures contradictoires transmises par courrier, sollicite le rejet des prétentions de M. [D] [X] et n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement demandés par M. [D] [X] sur une durée raisonnable et pour un montant proposé de 200 euros. Elle rappelle que les pensions ont été fixées par les décisions du juge aux affaires familiales et que la CAF n’a pas donné suite à la demande de mise en recouvrement sollicitée par le demandeur. Elle précise que M. [D] [X] n’a pas payé la contribution pour leur fils de juin à août 2024 dans l’attente de la mise en place de la procédure ARIPA en septembre 2024. Elle estime que les sommes indiquées au décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente sont justifiées. Elle ajoute à l’audience que le demandeur n’a pas réglé la contribution depuis 5 ans et précise que leur fille est de nouveau à sa charge depuis deux mois suite à la fin du placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
Une décision de réouverture des débats est néanmoins rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
L’article 368 du même code indique : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il est constant que, dans les instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 25/5365 et 25/5366, les parties sont identiques et le litige qui les oppose découle de la contestation de mesures en recouvrement forcé pratiquées en exécution des mêmes titres exécutoires pour le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, au vu de la connexité liant les dossiers, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 25/5365 et 25/5366 sous le seul numéro de RG 25/5365.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».
L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge est ainsi tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine.
En l’espèce, l’assignation du 25 juillet 2025 a été délivrée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation intervenue le 08 juillet 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 02 juillet 2025. Il n’est cependant pas justifié de la dénonciation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, ni par ailleurs à l’information qui doit être donnée en lettre simple au tiers saisi par l’auteur de la contestation.
Ces moyens soulevés d’office n’ayant pas été soumis à contradiction conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il y lieu de rouvrir les débats afin de permettre le cas échéant à M. [D] [X] de justifier du respect des dispositions précitées et en tout état de cause afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, il n’est pas produit le jugement intégral du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 09 décembre 2011 qui fonde en partie la saisie-attribution ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente. En effet, la décision communiquée s’arrête à la page 4 de sorte qu’est manquante une partie du dispositif. La production complète du jugement est nécessaire pour déterminer les modalités de fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation qui est réclamé dans le cadre tant de la saisie-attribution que du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/5365 et 25/5366 sous le seul numéro de RG 25/5365 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 13 mars 2026 à 09h30 ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution en date du 02 juillet 2025, dénoncée le 08 juillet 2025, au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
INVITE les parties à transmettre le jugement intégral du juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 09 décembre 2011 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens.
Fait à [Localité 6], le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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