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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 13 oct. 2025, n° 19/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 19/03217 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KEOZ
4ème Chambre
En date du 13 octobre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du treize octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Anne LEZER
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Gwénaëlle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F], né le 15 Juin 1964 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Monsieur [E] [T], né le 14 Septembre 1948 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la Société CANOPIUS MANAGING AGENCY, dont le siège social est sis [Adresse 6] – BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, une villa située à [Adresse 5], en vue d’y établir sa résidence principale. Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [E] [T], architecte, pour la maîtrise d’oeuvre, avec mission complète,
— la société BATIM SERVICES, pour les lots étanchéité et isolation,
— la société TECHNIQUE BATIMENT ET RENOVATION (ci-après TBR), depuis liquidée, pour la réfection du carrelage extérieur de la toiture terrasse selon facture du 3 août 2012,
— M. [I], artisan, pour le lot menuiserie,
— la société EASY PLOMBERIE, depuis liquidée, pour le lot plomberie.
L’ouvrage comporte une toiture-terrasse revêtue de carrelage accessible au deuxième étage devant les chambres, et une toiture-terrasse, non carrelée, inaccessible à l’étage supérieur.
En cours de gros-oeuvre, l’étanchéité de la terrasse carrelée a été reprise et une mise en eau de celle-ci a été réalisée le 30 janvier 2012 par BATIM SERVICES.
La réception des travaux a eu lieu en septembre 2012.
Déplorant des infiltrations d’eau de pluie en plusieurs endroits de la villa (salon-séjour, hall d’entrée du rez-de-chaussée et hall du niveau inférieur) ainsi qu’une détérioration du carrelage de la toiture-terrasse (désaffleurements, éclatements, décollements, efflorescences), M. [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MMA, le 1er avril 2017.
M. [F] et la MMA ont chacun sollicité l’avis d’un expert dans un cadre amiable et les désordres ont fait l’objet de constats par procès-verbal d’huissier dressés le 27 décembre 2017 et le 5 janvier 2018.
Sur saisine de M. [F], le juge des référés de ce siège a désigné M. [Z] [K] en qualité d’expert pour l’examen des désordres par ordonnance en date du 6 avril 2018.
A la demande de la société AXA France Iard, assureur de la société BATIM SERVICES, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2019.
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, recherchés en qualité d’assureur de la société TBR, n’ont pas participé aux opérations d’expertise suite à leur mise hors de cause.
L’expert a rendu son rapport le 30 mars 2019.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, depuis clôturée, à l’égard de la société BATIM SERVICES.
Par acte signifié le 13 et 14 juin 2019, M. [F] a fait citer la société BATIM SERVICES, la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [T] et la société MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de M. [T] devant le tribunal de ce siège aux fins d’être indemnisé des dommages consécutifs aux infiltrations affectant sa villa. L’affaire a été enrôlée sous le n° 19/03217.
Par acte signifié le 19 décembre 2019, contenant dénonce de procédure, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la société LLOYD’S de LONDRES, recherchée en qualité d’assureur de la société TBR, aux fins d’être garantie par celle-ci de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par M. [F]. L’affaire, enrôlée sous le n°20/00063, a été jointe à la procédure n°19/03217 par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, M. [F] demande au Tribunal de :
Vu l’Article 1792 du Code Civil,
1°) Au titre du préjudice matériel :
Condamner la Société anonyme AXA FRANCE IARD, M. [E] [T], et la Société MMA IARD à payer à M. [H] [O] [F] les sommes suivantes :
— 141 860, 83 euros TTC portant sur la réfection de la toiture (terrasse non accessible) et de la terrasse accessible. Devis AV ETANCHEITE du 30/08/2022
— 22 709,61 euros TTC portant sur les peintures, plafonds, et murs. Devis RM ETANCHEITE
— 1 911,30 euros TTC portant sur la réparation de l’alarme anti-intrusion et de la domotique Devis ENERGIE COTE SUD
— 6 712 euros au titre du coût de l’assurance en dommages à l’ouvrage pour les travaux de réparation à opérer sur le gros œuvre, Devis MMA
— 11 161,56 euros au titre de la mission de maitrise d’œuvre, estimation par M. [T]
TOTAL PREJUDICE MATERIEL : 184.355, 30 € TTC le tout avec indexation à compter de la date du dépôt du Rapport d’Expertise Judiciaire jusqu’à celle de parfait paiement, sur la base de l’indice BT01 base 110,1 JO du 18.4.19.
2°) Au titre du préjudice de jouissance et économique :
Condamner la Société anonyme AXA FRANCE IARD, M. [E] [T], la Société MMA IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA prise en sa qualité d’assureur de M. [T] à payer à M. [H] [O] [F] les sommes suivantes:
Pour l’année 2017 : 283 000 euros
Pour l’année 2018 : 283 000 euros
Pour l’année 2019 : 283 000 euros
Pour l’année 2020 : 283 000 euros
Pour l’année 2021 : 283 000 euros
Pour l’année 2022 : 283 000 euros
Pour l’année 2023 : 283 000 euros
TOTAL DU PREJUDICE DE JOUISSANCE : 1 981 000 €, sauf à parfaire pour la période ultérieure jusqu’à exécution des travaux de reprise des désordres et des embellissements,
En toute hypothèse,
Vu l’Article 1231-6 du Code Civil ;
Condamner la Société anonyme AXA FRANCE IARD, M. [E] [T], la Société MMA IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA à payer à M. [H] [O] [F] les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce sur toutes les condamnations indemnitaires ;
Condamner la Société anonyme AXA FRANCE IARD, M. [E] [T], la Société MMA IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA à payer à M. [H] [O] [F] la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société anonyme AXA FRANCE IARD, M. [E] [T], la Société MMA IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise Judiciaire de M. [Z] [K] soit 4.000 € ;
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [C] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la Société anonyme AXA FRANCE IARD, M. [E] [T] et la Société MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en date du 9 juin 2023, M. [T] et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de celui-ci, demandent au Tribunal de :
PRONONCER que la Compagnie d’assurances MMA IARD était l’assureur en garantie décennale de M. [T] et ce jusqu’au 28 octobre 2014, date de résiliation du contrat d’assurances.
PRONONCER que les garanties de la Compagnie d’assurances MMA IARD sont limitées aux
dommages matériels, avec une franchise minimum de 762 €.
LIMITER le coût des travaux de réparations à celui retenu par l’expert judiciaire, soit la somme de 159 450,89 € : P34
AVETANCHEITE pour 134 829,98 € TTC
RM ETANCHEITE 22 709,61 € TTC
ENERGIE COTE SUD pour 1 911,30 € TTC
LIMITER la prise en charge par la Compagnie d’assurances MMA IARD à la somme de 159 450,89 € x 15 % = 23 917,63 €.
PRONONCER qu’aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à l’encontre de la Compagnie d’assurances MMA IARD.
DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ( la Compagnie LIC), de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la MMA.
Vu l’article 1240 du code civil,
Si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la Compagnie d’assurances MMA,
CONDAMNER in solidum la Société BATIM SERVICES, la Société AXA France IARD assureur de la Société BATIM SERVICES, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA assureur de la Société TECHNIQUE BATIMENT ET RENOVATION, TBR, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, assureur de M. [T] pour dommages immatériels à relever et garantir la Compagnie d’assurances MMA IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
CONDAMNER tous succombants à payer à la Compagnie d’assurances MMA IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Par conclusions en date du 1er février 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (ci-après LIC), venant aux droits de la société CANOPIUS MANAGING AGENCY, syndicat n°CNP 4444 des LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de M. [T] depuis le 1er décembre 2017, demande au Tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
La RECEVOIR en son intervention volontaire.
La DECLARER recevable et bien fondée
Au principal,
➢ Sur le préjudice de jouissance invoqué
JUGER que la garantie de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits de la Société CANOPIUS MANAGING AGENCY, Syndicat n° CNP 4444 des LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de M. [T] à compter du 1er décembre 2017, n’est susceptible d’être recherchée qu’au titre des dommages immatériels dont il est poursuivi la réparation.
En conséquence,
JUGER que préjudice de jouissance dont M. [F] demande réparation ne constituent pas des dommages immatériels garantis au sens des conditions générales de la police d’assurance souscrite par M. [T]
➢ Sur le préjudice locatif
JUGER que le préjudice locatif allégué par M. [F] n’est aucunement justifié
En conséquence,
DEBOUTER M. [F] et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels de jouissance et locatif
A titre subsidiaire, sur le quantum des indemnités réclamées
➢ Au titre du préjudice de jouissance
JUGER que la privation totale de jouissance alléguée n’est pas justifiée
DEBOUTER M. [F] ou tout autre partie de ses demandes formées à l’encontre de la concluante de ce chef
JUGER qu’en l’état de l’intervention de la société AV ETANCHEITE, M. [F] ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance au-delà du mois de novembre 2018
En toute hypothèse,
REDUIRE la réclamation formée par M. [F] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions
➢ Au titre des pertes locatives
JUGER que l’évaluation du préjudice locatif allégué par M. [F] à la somme annuelle de 148 000 € n’est aucunement justifiée et en tout état de cause infondée
JUGER qu’au regard des spécificités de ce type de location, M. [F] ne justifie pas pouvoir prétendre à un revenu locatif excédant la somme de 74 000 € par an à raison de 6 semaines de location, soit un préjudice locatif global de 148 000 €
JUGER que le préjudice locatif allégué par M. [F] s’analyse en une perte de chance de louer éventuellement son bien et de percevoir les loyers résultant de cette location.
JUGER qu’au regard des particularités du marché de la location de villas de luxe tel qu’envisagé en l’espèce, soumis à un fort aléa et de l’absence de toute mise en location de cette villa avant la survenance des infiltrations, l’indemnisation allouée à M. [F] ne saurait excéder 20 % du préjudice locatif que ce dernier aurait pu raisonnablement envisager
En conséquence,
LIMITER à la somme de 29 600 € toute condamnation qui serait par impossible prononcée à l’encontre de la concluante du chef d’un tel préjudice
DEBOUTER M. [F] du surplus de ses demandes
A titre très subsidiaire, sur les appels en garantie, le plafond de garantie et la franchise opposable
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BATIM SERVICES, la société TBR et son assureur la S.A.S LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantie la compagnie concluante de toute condamnation prononcée par impossible à son encontre au profit de M. [F]
En tout état de cause,
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits de la Société CANOPIUS MANAGING AGENCY, Syndicat n° CNP 4444 des LLOYD’S DE LONDRES est bien fondée à opposer à M. [T] ainsi qu’à la victime ou tiers lésé le montant du plafond de garantie s’élevant à 600 000,00 € et la franchise contractuelle égale à 2 000 € par sinistre
CONDAMNER M. [F] ou tout autre partie succombant à payer la somme de 10 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions en date du 9 février 2023, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, demande au Tribunal, au visa des articles du code de procédure civile, 1353, 1240 et 1792 du code civil, L. 124-5 et R.124-2 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les infiltrations en provenance de la toiture-terrasse inaccessible du 3ème étage de la villa de M. [F] sont strictement localisées dans le couloir d’entrée situé au rez-de-chaussée de la villa et n’ont aucun lien avec les infiltrations plus importantes qui affectent le salon au 1er étage de la villa,
JUGER que les demandes de M. [F] au titre de la réfection de l’intégralité du complexe iso-étanche de cette toiture terrasse située au 3ème étage sont mal fondées compte tenu des réparations efficaces d’ores et déjà réalisées,
JUGER que les infiltrations affectant le salon situé au 1er étage ne proviennent pas d’une défaillance de l’étanchéité mise en œuvre par la société BATIM SERVICES sur la terrasse carrelée du 2ème étage mais résultent de malfaçons affectant d’une part, la chappe drainante du support de carrelage réalisée par la société TBR sur l’étanchéité, d’autre part, d’un défaut d’étanchéité des traverses basses des menuiseries extérieures posées par la société [I] et endommagées par la société TBR lors de la démolition du premier carrelage en cours de chantier et enfin, d’un défaut de conception et de suivi du chantier par le maitre d’œuvre M. [T],
En conséquence,
DEBOUTER M. [F] et tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
TITRE SUBSIDIAIRE :
➢ Sur les préjudices invoqués
o Sur les préjudices matériels :
JUGER que le coût total des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ne saurait excéder un montant de 112 358,32 € HT,
JUGER que le taux de TVA réduit de 10 % est applicable à ces travaux,
JUGER que le coût total des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ne saurait en conséquence excéder un montant de 123 594,15 TTC,
JUGER que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES ne saurait être concernée que par le seul coût de reprise de la toiture terrasse inaccessible du 3ème étage chiffré par la société AV ETANCHEITE à la somme totale de 39 682,56 € HT soit 43 650,82 € TTC,
JUGER que les travaux de reprise des embellissements (peinture, plafonds et murs) ne sauraient excéder la somme totale de 19 612,84 € HT soit 21 574,12 € TTC selon devis modifié de la société RM ETANCHEITE,
JUGER la société AXA France IARD ne saurait être concernée que par le seul coût de reprise des embellissements du couloir d’entrée du rez-de-chaussée chiffré par la société RM ETANCHEITE à la somme totale de 2 910 € HT soit 3 201,00 € TTC,
JUGER que la dégradation des équipements électroniques, dont le remplacement est chiffré à la somme de 1 911,30 € TTC, résulte exclusivement des infiltrations en provenance de la terrasse carrelée du 2ème étage qui ne sont pas imputables à la société BATIM SERVICES,
JUGER que le coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de réparation ne saurait excéder une somme totale de 2 779,95 € selon devis de la société MIC, dont 1 498.39 € TTC au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture du 3ème étage,
JUGER que le coût d’une mission de maitrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise ne saurait excéder une somme de 7 220,27 € TTC telle que chiffrée selon devis de la société INGE IMMO, dont 3 891,72 € au titre de de la reprise de l’étanchéité de la toiture du 3ème étage,
En conséquence,
LIMITER toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES aux seuls chefs d’indemnisation suivants :
— 39 682,56 € HT soit 43 650,82 € TTC au titre du coût de reprise de la toiture terrasse inaccessible du 3ème étage tel que chiffré par la société AV ETANCHEITE,
— 2 910 € HT soit 3 201,00 € TTC au titre du coût de reprise des embellissements du couloir d’entrée du rez-de-chaussée tel que chiffré par la société RM ETANCHEITE,
— 1 498.39 € TTC au titre du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage pour les travaux de réparation de la toiture terrasse du 3ème étage selon devis de la société MIC,
— 3 891,72 € TTC au titre du coût d’une mission de maitrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise de la toiture terrasse du 3ème étage selon devis de la société INGE IMMO,
DEBOUTER M. [F] et tout autre concluant du surplus de leurs demandes,
o Sur les préjudices immatériels :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la garantie souscrite auprès de la société AXA France IARD par la société BATIM
SERVICES au titre des « dommages immatériels » n’est pas mobilisable à raison du préjudice de jouissance invoqué par les M. [F] en raison de la définition même de l’assiette de la garantie souscrite,
JUGER que le préjudice locatif allégué par M. [F] n’est aucunement justifié,
En conséquence,
DEBOUTER M. [F] et tout autre concluant de leur demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des préjudices immatériels, préjudice de jouissance et préjudice locatif,
SUBSIDIAIREMENT :
✓ Sur le préjudice de jouissance :
JUGER qu’il n’est aucunement justifié d’un préjudice de jouissance total, les infiltrations n’affectant tout au plus que 30 % de la villa (Salon, couloir d’accès RDC),
JUGER qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations ont
cessées à compter du mois de novembre 2018, date d’intervention de la société AVETANCHEITE,
JUGER que le préjudice de jouissance de M. [F] serait tout au plus chiffré à la somme de 76 500 € correspondant à la période de janvier 2017 à novembre 2018,
JUGER que les infiltrations affectant le couloir du rez-de-chaussée à raison de la toiture terrasse inaccessible du 3ème étage participent tout au plus à une hauteur de 10 % du préjudice de jouissance invoqué par M. [F],
JUGER que la société AXA France IARD n’est susceptible d’être concernée que par les seules conséquences dommageables des infiltrations en provenance de la toiture terrasse du 3ème étage à défaut de toute imputabilité à son assuré, la société BATIM SERVICES, des désordres affectant la terrasse carrelée du 2ème étage,
En conséquence,
LIMITER toute condamnation qui serait le cas échéant prononcée à l’encontre de la société AXA France IARD à 10 % des sommes qui seraient allouées à M. [F] au titre d’un préjudice de jouissance dont le montant total ne saurait, en toute hypothèse, excéder la somme globale de 76 500,00 €,
DEBOUTER M. [F] pour le surplus de ses réclamations à ce titre,
✓ Sur le préjudice locatif :
JUGER que l’évaluation du préjudice locatif allégué par M. [F] à hauteur de 148 000 € par an est insuffisamment justifiée et demeure infondée,
JUGER qu’au regard du type de location invoqué par M. [F], à savoir des locations saisonnières de courtes ou très courtes durées à des tarifs exorbitants, M. [F] ne justifie pas pouvoir escompter un revenu locatif excédant, en toute hypothèse, un montant total de 74 000 € par an à raison de 6 semaines de location,
JUGER que l’impossibilité de mettre en location la villa ne concerne que la seule période estivale 2017 et 2018 compte tenu des réparation efficaces intervenues au mois de novembre 2018 sous le contrôle de l’expert judiciaire,
JUGER qu’en conséquence M. [F] aurait tout au plus pu escompter un revenu locatif maximum de 148 000 € sur la période litigieuse 2017/2018,
JUGER que le préjudice indemnisable correspond en toute hypothèse à une perte de chance de pouvoir réaliser des revenus locatifs par la mise en location saisonnière de la villa,
JUGER que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la spécificité de la location dont il s’agit, de la clientèle à laquelle elle s’adresse et de l’absence de toute mise en location de cette villa antérieurement à la survenance des infiltrations, une juste appréciation de cette perte de chance ne saurait en toute hypothèse excéder 20% du revenu locatif total que M. [F] aurait pu escompter sur la période litigieuse 2017/2018,
En conséquence,
LIMITER toute condamnation qui serait prononcées à l’encontre de la société AXA France IARD au titre des demandes de M. [F] à raison d’un préjudice locatif à hauteur de 29 600 € correspondant à la perte de chance de pouvoir escompter un revenu locatif de 148 000 € sur la période estivale 2017/2018,
DEBOUTER M. [F] pour le surplus de ses réclamations à ce titre,
➢ Sur les appels en garanties
JUGER la société AXA France IARD recevable et bien fondée en ses appels en garantie et y faire droit,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum M. [E] [T], la société MMA IARD, la S.A LIC venant aux droits de la Compagnie CANOPIUS MANAGING AGENCY, Syndicat n° CNP 4444 des LLOYD’S DE LONDRES et la société LIC (TBR) à relever et garantir indemne de toute condamnation la société AXA France IARD sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
➢ Sur les franchise et plafond de garantie opposables
JUGER que la société AXA France IARD est recevable et bien fondée à opposer à tout concluant les franchises stipulées dans le contrat d’assurance souscrit par la société BATIM SERVICES s’agissant des garanties dites facultatives,
JUGER que la société AXA France IARD est recevable et bien fondée à opposer à tout concluant les plafonds de garantie stipulées dans le contrat d’assurance souscrit par la société BATIM SERVICES,
JUGER que le plafond de garantie opposable est fixé à la somme de 600.000 € au titre des dommages immatériels et la franchise opposable est fixée à la somme de 1 500 € avant revalorisation,
En conséquence,
N’ENTRER en voie condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD que franchises déduites et dans la limite des plafonds de garantie stipulés,
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER M. [F] ou tout autre partie succombante à payer à la société AXA France IARD une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER M. [F] ou tout autre partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric BERGANT sur son affirmation de droit,
Par conclusions en date du 12 mai 2023, la société LIC, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623-2623), demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances,
Vu la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE n°CRCD01-002575 souscrite par la société BATIELEC,
Vu la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE n° CRCD01-016357 souscrite par la société TBR,
Vu l’attestation d’assurance litigieuse de la société TBR,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
IN LIMINE LITIS,
PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie LIC vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY) participant au contrat d’assurance CRCD01-016357 en qualité d’assureur de la société TBR sous les plus expresses réserves de garantie ;
A TITRE PRINCIPAL,
Sur la police d’assurance n°CRCD01-002575 :
DEBOUTER toutes les demandes à l’encontre de la Compagnie LIC au motif que la société TBR n’est pas assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE n°CRCD01-002575 ;
DEBOUTER toutes les demandes à l’encontre de la Compagnie LIC en raison de l’irrégularité manifeste de l’attestation d’assurance produite mentionnant la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE n°CRCD01-002575 ;
En conséquence,
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD, M. [R] [F], la SA MMA IARD, la SASU BATIM SERVICES, LIC SA (CANOPIUS MANAGING AGENCY : Syndicat CNP 4444) et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de la police N°CRCD07-002575 ;
Sur la police d’assurance n°CRCD01-016357 :
DEBOUTER toutes les demandes à l’encontre de la Compagnie LIC au motif que la garantie responsabilité civile décennale de la police d’assurance n° CRCD01-016357 souscrite par la société TBR auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’a pas vocation à être mobilisée;
DEBOUTER toutes les demandes à l’encontre de la Compagnie LIC au motif que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police d’assurance n° CRCD01-016357 souscrite par la société TBR auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’a pas vocation à être mobilisée ;
DEBOUTER toutes les demandes à l’encontre de la Compagnie LIC au motif que la garantie responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale police d’assurance n° CRCD01-016357 souscrite par la société TBR auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’a pas vocation à être mobilisée ;
En conséquence,
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD, M. [R] [F], la SA MMA IARD, la SASU BATIM SERVICES, LIC SA (CANOPIUS MANAGING AGENCY : Syndicat CNP 4444) et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre la Compagnie LIC au titre de la police d’assurance n° CRCD01-016357 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la demande de condamnation solidaire ou in solidum :
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée in solidum ou solidairement à prendre en charge le sinistre au titre de la police d’assurance n° CRCD01-016357 ;
En conséquence,
LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie LIC à la réparation des seuls dommages imputables à l’intervention de la société TBR ;
Sur le quantum des préjudices allégués :
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC prendre en charge la somme de 1.445.000,00 euros à parfaire au titre des prétendus préjudices de jouissance et économique de M. [R] [F] ;
En conséquence,
LIMITER le quantum du préjudice économique de M. [R] [F] à la somme de 29.600,00 euros (20% de 148.000,00 euros) correspondant à la perte de chance de pouvoir escompter un revenu locatif de 148.000,00 euros sur la période estivale 2017 et 2018 ;
Sur les limites et plafonds de garantie :
DEDUIRE la franchise de 1.000,00 euros stipulée par la police d’assurance n° CRCD01-016357 des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie LIC ;
LIMITER aux plafonds de garantie stipulées par police d’assurance n° CRCD01-016357 les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie LIC au titre de la garantie Responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux :
▪ Dommages matériels : 1.500.000,00 euros par sinistre et par an ;
▪ Dommages immatériels : 200.000,00 euros par sinistre ;
Sur la répartition de la dette :
REPARTIR entre les intervenants à l’acte construire à savoir, la société TBR (15%), BATIM SERVICES (70%) et FACETTA ARCHITECTE (15%) ainsi que leurs assureurs, Compagnie LIC (BEAZLEY), Compagnie AXA et Compagnie LIC (CANOPUS MANAGING AGENTS) ;
LIMITER la dette de réparation du sinistre pour la société TBR à 15% ;
Sur les recours de l’assureur :
CONDAMNER in solidum la société BATIM SERVICES et son assureur la Compagnie AXA à relever et garantir la Compagnie LIC (BEAZLEY) de toutes éventuelles condamnations qui pourraient aller au-delà de la part de responsabilité de son assuré ;
CONDAMNER in solidum FACETTA ARCHITECTE et son assureur, la Compagnie LIC (CANOPUS MANAGING AGENTS), à relever et garantir la Compagnie LIC (BEAZLEY) de toutes éventuelles condamnations qui pourraient aller au-delà de la part de responsabilité de son assuré ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER toute demande, fins et conclusions tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD, M. [R] [F], la SA MMA IARD, la SASU BATIM SERVICES, LIC SA (CANOPIUS MANAGING AGENCY : Syndicat CNP 4444) et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, M. [R] [F], la SA MMA IARD, la SASU BATIM SERVICES, LIC SA (CANOPIUS MANAGING AGENCY : Syndicat CNP 4444) et toute autre partie succombant à verser chacune à la Compagnie LIC la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, M. [R] [F], la SA MMA IARD, la SASU BATIM SERVICES, LIC SA (CANOPIUS MANAGING AGENCY : Syndicat CNP 4444) et toute autre partie succombant aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Didier CAPOROSSI, Avocat au Barreau de Toulon, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Citée par acte déposé à étude, la société BATIM SERVICES, représentée par son gérant, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 novembre 2023 en vue d’une audience pour plaidoiries qui n’a pu se tenir le 11 décembre 2023.
Retenue à l’audience collégiale du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience collégiale du 12 mai 2025, tenue devant un tribunal autrement composé, en suite d’une ordonnance en date du 5 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En vertu de l’article 768 du même code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, par acte d’huissier déposé à Etude en date du 13 juin 2019, M. [F] a assigné la société BATIM SERVICES, représentée par son gérant M. [V] [G], à comparaître devant le tribunal de céans aux fins de paiement de diverses sommes d’argent.
M. [F] indique, sans toutefois le reprendre au dispositif de ses dernières conclusions, qu’il entend se désister de ses demandes à l’encontre de la société BATIM SERVICES en l’état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de cette dernière pour insuffisance d’actif.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23 mai 2019, publié au BODACC le 29 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire désignant Me [D] en qualité de liquidateur a en effet été ouverte à l’égard de la société BATIM SERVICES.
Or lorsque la signification d’un acte est destinée à une personne morale en état de liquidation judiciaire, l’acte doit être délivré à son liquidateur (Civ. 2ème. 3 avril 1979 : Bull. Civ. II, n°116).
Force est de constater que la signification de l’acte introductif d’instance destinée à la société BATIM SERVICES est nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile à défaut d’avoir été signifiée à Maître [D] ès qualités, et qu’aucune régularisation n’est intervenue.
Il est par conséquent constaté que le tribunal n’est pas valablement saisi à l’égard de la société BATIM SERVICES et que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables.
De façon surabondante, il est observé que l’action dirigée à l’encontre de la société BATIM SERVICES est irrecevable en vertu de la règle, d’ordre de public, de l’arrêt des poursuites individuelles énoncée à l’article L. 622-21. I du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3, alinéa 1er, du même code.
Sur l’intervention volontaire de la société LIC
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société LIC qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, recherchés en qualité d’assureur de la société TBR, en vertu de la procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court Of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Elle sera également déclarée recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de M. [T] à compter du 1er décembre 2017, dont la responsabilité est recherchée, pour venir aux droits de la société CANOPIUS MANAGING AGENCY.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— Chambre parentale Est : des traces d’infiltrations visibles en plafond ainsi qu’en partie basse au niveau de la plainte à l’angle sud-ouest, juste en dessous de la terrasse inaccessible ;
— Niveau intermédiaire, séjour : des traces d’infiltrations d’eau depuis le plafond, et du plafond, aux extrémités Sud, Est et Ouest, des caissons des volets roulants, à proximité de la terrasse carrelée.
— Terrasse supérieure : le carrelage présente d’importantes et très nombreuses traces de calcification et de remontée d’eau, qui est le signe principal d’eau présente dans le complexe ; le carrelage a explosé à de nombreux endroits, se fissurant et se décollant ; les plinthes sont décollées en certains endroits ; les platines du garde-corps ont fait exploser le carrelage à certains endroits par manque de dilatation ; il manque un joint périphérique de dilatation du carrelage ;
— Niveau inférieur, entrée et accès au garage : un dégât des eaux important dans le couloir d’entrée en partie haute, le Placoplatre est hors d’usage, gonflé d’eau et il existe un carottage dans le béton pour laisser passer une évacuation de pluviales, mais qui n’a pas servi pendant les travaux ; sur le linteau de la porte d’accès au garage par le couloir, de l’eau infiltre par le joint de dilatation au-dessus de la porte, qui correspond, au-dessus, à un joint de dilatation de la galerie piscine et de la maison ;
— la toiture terrasse inaccessible de la villa : il existe des zones douteuses notamment au niveau de deux évacuations d’eaux pluviales, sur lesquelles l’étanchéité bitume ne semble pas adhérente ; dans un angle de toiture, un trou est constaté dans l’étanchéité et le long d’un relevé aussi ; les relevés ne sont pas en conformité, absence du voile de verre armé dans le relevé flashing pailleté vert.
Il signale que les infiltrations ont endommagé le placoplâtre en plafond, que les cloisons de doublage sont mouillées, que les plinthes sont gorgées d’eau et gonflées, que les interrupteurs et prises sont hors d’usage afin d’éviter un risque d’électrocution, tout comme la domotique et l’alarme.
L’expert précise que si la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise du fait de ces désordres, en revanche l’ambiance humide régnant dans la villa la rende impropre à sa destination lors des épisodes pluvieux. Il ajoute que les dégradations du carrelage de la terrasse sont d’ordre esthétique.
Ses investigations par sondages ont révélé que les complexes d’étanchéité des deux toitures-terrasses sont gorgés d’eau.
L’expert considère que les désordres affectant la toiture-terrasse inaccessible ont pour origine l’absence de réalisation d’équerre d’étanchéité, l’absence de soudure de la platine d’évacuation d’eau au pare-vapeur, l’absence de voile armé en équerre dans le flashing et des relevés flashing non conformes aux règles de l’art (épaisseur et hauteur insuffisantes).
S’agissant des désordres affectant la terrasse carrelée, l’expert estime qu’ils ont pour origine l’absence d’équerre au niveau du pare vapeur à certains endroits, un manque de hauteur du relevé de la première couche et l’absence de relevé sur la deuxième couche conforme aux règles de l’art.
Il conclut à l’existence de désordres généralisés sur les deux terrasses en raison d’équerres de renfort inexistantes au niveau du pare-vapeur, de relevés non conformes en flashing et de l’absence de bande de serrage en tête de relevé.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1972-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, M. [F] formule des demandes de réparation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES qui était chargée du lot étanchéité, ainsi qu’à l’encontre de M. [T], maître d’oeuvre avec mission complète, et des assureurs successifs de celui-ci, la société MMA et la société LIC venant aux droits de la société CANOPIUS MANAGING AGENCY.
Le caractère décennal des désordres d’infiltration affectant les deux toitures-terrasses de l’immeuble ne fait pas débat. Le défaut d’étanchéité de la couverture de l’immeuble à usage d’habitation de M. [F], en cas d’épisode pluvieux, le rend impropre à sa destination.
Sur la responsabilité de BATIM SERVICES
La société AXA ne vient pas contester l’assiette des travaux confiés à son assurée, la société BATIM SERVICES, depuis liquidée, dont le gérant avait confirmé, devant l’expert, sa sphère d’intervention, à savoir la mise en oeuvre d’une résine bitumeuse Flashing aux fins d’assurer l’étanchéité des deux toitures-terrasses en cause.
C’est en revanche par une lecture tronquée des conclusions de l’expert que la société AXA conteste l’existence d’une origine des désordres en lien avec la sphère d’intervention de son assurée.
En effet, s’agissant de la terrasse inaccessible, la société AXA soutient que les désordres ont pour seule origine la défaillance de la platine d’évacuation des eaux pluviales situées sur cette toiture alors que l’expert relève, certes, un défaut de soudure de ladite platine d’évacuation d’eau au pare-vapeur, mais également l’absence d’équerre d’étanchéité et des relevés flashing non conformes aux règles de l’art (1,6 kg/m² minimum), soit un défaut de mise en oeuvre imputable à la société BATIM SERVICES, comme étant à l’origine des désordres d’infiltration.
De même, s’agissant des désordres affectant la terrasse carrelée, c’est par une lecture erronée des conclusions de l’expert que la société AXA retient comme seules causes des désordres un défaut d’exécution de la protection carrelée et de ses évacuations mise en oeuvre par la société TBR et un défaut d’étanchéité de la traverse basse des menuiseries extérieures mises en oeuvre par M. [I] alors que, d’une part, l’expert identifie également comme cause des désordres le défaut d’équerre d’étanchéité ainsi que l’insuffisance du flashing mis en oeuvre par la société BATIM SERVICES selon le même procédé que sur l’autre terrasse, et que d’autre part il est établi que la société BATIM SERVICES est intervenue pour reprendre l’étanchéité de la terrasse carrelée postérieurement à l’intervention du menuisier sans s’assurer au préalable que le silicone et la compribande posée par celui-ci -sous la menuiserie- étaient toujours intacts après la démolition de la terrasse réalisée par la société TBR.
Le lien de causalité entre les désordres et l’intervention de la société BATIM SERVICES étant démontré au niveau des deux terrasses, celle-ci voit sa responsabilité décennale engagée envers M. [F] en raison des désordres d’infiltrations affectant la villa.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En sa qualité d’assureur décennal de la société BATIM SERVICES suivant contrat n°4523604104 à effet au 1er novembre 2009, la société AXA FRANCE IARD verra sa garantie mobilisée.
Sur la responsabilité de M. [T]
Il est constaté que ni M. [T], ni ses assureurs, ne contestent le principe de la responsabilité du maître d’oeuvre à l’égard du maître d’ouvrage du fait des infiltrations dénoncées. Ils sollicitent de retenir une part de responsabilité dans les désordres à hauteur de 15%, conformément à la proposition de l’expert.
L’expert relève un problème de coordination des travaux lors de la reprise de l’étanchéité de la terrasse carrelée. Il indique que les désordres affectant les deux toitures terrasses font suite à un manquement dans la surveillance de chantier par le maître d’oeuvre et à une erreur de conception de celui-ci s’agissant plus spécifiquement de la terrasse carrelée en ce qu’un caniveau aurait dû être intégré devant les menuiseries afin d’éviter l’immersion du joint de menuiserie.
Le tribunal le rejoint dans son analyse. Le lien de causalité entre les désordres et la mission complète de maîtrise d’oeuvre confiée à M. [T] étant démontré, celui-ci voit sa responsabilité décennale engagée envers M. [F] en raison des désordres d’infiltrations.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction sont tenus in solidum envers le maître d’ouvrage contrairement à ce qui est soutenu par M. [T] et la MMA.
La MMA était l’assureur responsabilité civile décennale de M. [T] à la date d’ouverture du chantier en vertu d’un contrat n°364.11 P A 257 à effet au 1er janvier 2002. Ce contrat a été résilié le 28 octobre 2014.
La MMA est fondée à opposer la non-garantie des dommages immatériels, garantie facultative, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été souscrite. M. [F] est par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance dirigée à l’encontre de la MMA.
La MMA verra sa garantie décennale mobilisée pour l’indemnisation des dommages matériels.
S’agissant d’une garantie qui relève de l’assurance obligatoire, la franchise prévue au contrat de la MMA n’est pas opposable à M. [F], tiers bénéficiaire des indemnités.
La LIC, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, est l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [T] en vertu d’un contrat RCDI-CNP-00137 à effet au 1er décembre 2017. Elle ne dénie pas que sa garantie couvre les dommages immatériels.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert détaille les travaux de reprise des désordres en pages 29 à 33 de son rapport. Ils consistent principalement en la dépose du complexe existant sur les deux terrasses (étanchéité, isolant, pare vapeur) jusqu’au support, à la mise en oeuvre d’un nouveau complexe selon ses préconisations, à la reprise des désordres intérieurs suite aux infiltrations (placoplatre, plafond, peinture, électricité et domotique) et de l’étanchéité au-dessus de la porte du garage par la dépose au-dessus des lames de bois de la terrasse et reprise de l’étanchéité du relevé ou du joint de dilatation entre la galerie et le mur de la villa.
Sur la base des devis transmis par M. [F] à l’expert et des éléments de vérification communiqués par le cabinet B2M, l’expert a chiffré les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et de remise en état à la somme de 134.308,71€ HT se décomposant ainsi :
— 112.958,32€ HTpour la dépose et repose des étanchéités des deux toitures terrasses ainsi que du joint de dilation au niveau de la porte de garage
-19612,84€ HT pour la remise en état des peintures et endroits endommagés à l’intérieur de la villa (plafonds et murs)
-1737,55 € HT pour le démontage et la pose des appareillages endommagés (détecteur d’alarme anti intrusion radio et domotique).
Il ajoute que les travaux seront :
— assurés en dommages-ouvrage (fourchette de prix de 2779,95€ à 6712€ selon les deux devis produits)
— suivis par un maître d’oeuvre (les offres oscillent entre 4,5% et 7% du montant des travaux).
Le délai est estimé à 3 mois pour la réfection des étanchéités des deux terrasses et à 1 mois pour la reprise des embellissements.
M. [F] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, de M. [T] et de la MMA au paiement des sommes suivantes :
— 141 860, 83 euros TTC portant sur la réfection de la toiture (terrasse non accessible) et de la terrasse accessible (Devis AV ETANCHEITE du 30/08/2022)
— 22 709,61 euros TTC portant sur les peintures, plafonds, et murs. Devis RM ETANCHEITE
— 1 911,30 euros TTC portant sur la réparation de l’alarme anti-intrusion et de la domotique (Devis ENERGIE COTE SUD)
— 6 712 euros au titre du coût de l’assurance en dommages à l’ouvrage pour les travaux de réparation à opérer sur le gros œuvre (Devis MMA)
— 11 161,56 euros au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, estimation par M. [T]
soit un total de 184.355, 30 € TTC à indexer sur la base de l’indice BT01 base 110,1 JO du 18.4.19. à compter de la date du dépôt du Rapport d’Expertise Judiciaire jusqu’à celle de parfait paiement.
Il fait état de la persistance des fuites d’eau constatées par huissier le 29 décembre 2020, 27 novembre 2021 et encore le 22 juin 2021, ainsi que par la société AV ETANCHEITE le 5 juillet 2022 en dépit des réparations provisoires réalisées le 15 février 2019. Il souligne que le devis de la société AV ETANCHEITE a été actualisé afin de tenir compte de l’évolution des coûts des matériaux.
La société AXA conteste les quantum sollicités par le demandeur en ce qu’ils ne correspondent pas aux montants révisés après la vérification effectuée par un économiste de la construction. Elle estime qu’ils n’apparaissent pas justifiés au-delà de la somme validée par l’expert de 123.594,15€ TTC pour les travaux concernant les deux terrasses et de 21.574,12 TTC pour les travaux de peintures, plafonds et murs. Elle demande également que le coût de l’assurance dommages-ouvrage soit écarté dès lors que M. [F] n’avait pas estimé utile de prendre une police DO lors des travaux initiaux, bien que cela soit obligatoire. A défaut, elle considère qu’il y a lieu de retenir le devis le moins-disant, tant au titre du coût de l’assurance DO que de celui de la maîtrise d’oeuvre.
M. [T] et la MMA demandent de limiter le coût des travaux de réparations à celui retenu par l’expert judiciaire, soit la somme de 159.450,89€ TTC répartie ainsi :
— AVETANCHEITE 134.829,98€ TTC
— RM ETANCHEITE 22.709,61 euros TTC
— ENERGIE COTE SUD 1911,30 euros TTC.
La MMA sollicite du tribunal qu’il limite sa prise en charge à la part de responsabilité de son assuré.
Toutefois il ne peut être fait droit à cette dernière demande qui contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice subi par le maître de l’ouvrage. La contribution finale à la dette sera analysée dans les rapports entre les coobligés.
Le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il résulte pour lui ni perte, ni profit.
Le coût de l’assurance DO pour les travaux de reprise incombe au maître de l’ouvrage, lequel ne peut réaliser un profit en étant indemnisé à ce titre alors qu’il n’avait engagé aucun frais de ce chef lors des travaux initiaux.
En considération des devis produits aux débats, des observations de l’expert sur l’analyse des devis lui ayant été soumis et des calculs du cabinet B23 Economiste, il sera retenu que le coût de reprise des désordres et de remise en état s’élève à la somme de 154.387,86 euros TTC se décomposant ainsi :
— 112.958,32€ HTpour la dépose et repose des étanchéités des deux toitures terrasses ainsi que du joint de dilation au niveau de la porte de garage
-19.612,84€ HT pour la remise en état des peintures et endroits endommagés à l’intérieur de la villa (plafonds et murs)
-1737,55 € HT pour le démontage et la pose des appareillages endommagés (détecteur d’alarme anti intrusion radio et domotique),
soit un total de 134.308,71€ HT auquel s’ajoute le coût de la maîtrise d’oeuvre des travaux de réparation évalué à la somme de 4,5% du montant des travaux, soit 6.043,89 € HT.
Ces travaux sont soumis à une TVA de 10%.
L’indemnité est appréciée au jour du jugement. La prise en compte de l’augmentation du coût des matériaux se fera par une indexation des sommes allouées sur l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement.
La société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [T] et la MMA en qualité d’assureur de M. [T] sont condamnés in solidum à payer à M. [F] la somme de 154.387,86 euros TTC au titre du préjudice matériel subi.
Sur le préjudice de jouissance et économique
M. [F] fait état d’un préjudice de jouissance et économique qu’il évalue à la somme de 1.981.000 euros, à raison de 283.000 euros par an pour la période de 2017 à 2023, à parfaire pour la période ultérieure jusqu’à exécution des travaux de reprise des désordres et des embellissements. Il souligne que les désordres sont rapidement apparus suite à la prise de possession des lieux, qu’il doit rester chez lui pour vider les bassines à chaque épisode de pluie et que les infiltrations ne lui ont pas permis de mettre en location saisonnière sa villa tel qu’il l’envisageait à partir de l’été 2017 (pour de l’habitation, des tournages de films ou séances de photos). Il met en exergue que les frais d’hébergement engagés pour un site internet villadeluxe.fr. proposant sa villa témoignent du projet de mise en location. Il évalue la perte des revenus locatifs espérés à 15.000 euros par mois hors saison estivale sur la base d’une expertise de M. [A] fixant la valeur vénale de la villa à 5.300.000€ et à 148.000 euros par été (juin, juillet et août) en se fondant sur la proposition de la société ARTEY.
M. [T] estime que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié. Il souligne que les travaux de la société AVETANCHEITE, réalisés en novembre 2018, ont mis un terme définitif aux infiltrations d’eau. Il ajoute que seulement quelques pièces ont été concernées par le sinistre (30% de la surface au maximum) et qu’il n’est pas démontré de volonté de mise en location saisonnière alors que M. [F] occupait les lieux depuis 2012, qu’il s’agit de sa résidence principale et que la facture du site Internet est établie au nom de C2J.
La société AXA et la société LIC, en qualité d’assureur de M. [T], développent la même argumentation pour s’opposer à l’indemnisation d’une perte locative et limiter le quantum du préjudice de jouissance.
L’expert a chiffré à la somme de 220.000 euros la perte de jouissance et à 551.000 euros la perte locative. Il souligne qu’il est difficile et dangereux de rester dans les lieux à chaque pluie importante alors que tout est inondé et qu’il existe un risque électrique. Il mentionne que M. [F] ne s’absente pas longtemps de son domicile afin d’être en mesure de canaliser les infiltrations dans des bassines, déplacer sa décoration et éponger le sol.
Si M. [F] a pu indiquer à l’expert que les infiltrations dans la maison ont stoppé suite à l’intervention de la société AVE, les procès verbaux de constat dressés par huissier après le dépôt du rapport d’expertise démontrent que ces réparations n’ont remédié que temporairement aux infiltrations dans son logement. Le caractère provisoire des réparations ressort au demeurant du rapport d’expertise qui détaille les réparations nécessaires pour remédier efficacement aux désordres.
La villa a été estimée à 5.300.000 € (rapport de M. [A]). L’expert en déduit une valeur locative mensuelle de l’ordre de 15.000 euros par mois pour la période où la villa est utilisée en tant que résidence principale. Sur la base de la proposition de la société ARTEY en date du 28 décembre 2016, l’expert retient que la villa peut être louée 10.000 euros par semaine au mois de juin, 12.000 euros par semaine pour la première quinzaine de juillet, 15000 euros par semaine du 15/07 au 15/08 et enfin 12000 euros par semaine pour la deuxième quinzaine d’août.
Toutefois, le bien n’ayant jamais été mis en location avant la survenance du sinistre en dépit d’une facture d’hébergement pour un site internet villadeluxe.fr présentant la villa et couvrant l’année précédent la déclaration de sinistre, le taux de remplissage est difficilement évaluable sur la période estivale. Le préjudice corrélatif n’est au demeurant pas équivalent à la valeur locative du bien, mais consiste en une perte de chance de louer.
L’existence d’un préjudice économique tenant à l’absence de mise en location du bien en lien avec le sinistre n’apparaît pas suffisamment démontrée par les pièces versées aux débats alors que M. [F] a fait de cette villa sa résidence principale.
En revanche, le préjudice de jouissance est parfaitement caractérisé par le risque électrique et de chute sur flaque d’eau auquel celui-ci fait face à chaque épisode de pluie, ainsi que par les mesures palliatives auxquelles il est contraint (bassines, décrochage des décorations murales, mises hors-tension du réseau électrique etc.).
Compte tenu de la nature du bien, du nombre de pièces affectées par ces infiltrations et de leur usage, ainsi que de la persistance des désordres depuis 2017, il sera retenu que M. [F] justifie d’un préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 92.000 euros.
La société AXA et la société LIC, en qualité d’assureur de M. [T] estiment que leur garantie “dommages immatériels” ne couvre pas le préjudice de jouissance en ce qu’il n’emporte pas de perte financière et ne constitue donc pas un “préjudice pécuniaire” indemnisable.
L’article 7.1 des conditions générales de la police souscrite par M. [T] auprès des LLOYD’S DE LONDRES définit ainsi le dommage immatériel : “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.”
Une définition identique figure à l’article 6.1 des conditions générales de la police souscrite par la société BATIM SERVICES auprès de la société AXA.
Si le préjudice de jouissance n’est pas “pécuniaire”, il répond toutefois à la définition du dommage immatériel pour n’être ni corporel, ni matériel. L’emploi de l’adverbe “notamment” devant “tout préjudice pécuniaire” n’est pas exclusif, mais illustratif.
La jurisprudence invoquée par les assureurs n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que la définition du dommage immatériel stipulée dans les polices d’assurance y était différente.
La garantie des dommages immatériels de la société AXA, assureur de BATIM SERVICES, et la société LIC, assureur de M. [T], est mobilisable pour l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [F].
La société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [T] et la LIC, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d’assureur de M. [T], sont condamnés in solidum à payer à M. [F] la somme de 92.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
S’agissant d’une garantie facultative, la LIC et la société AXA sont fondées à opposer à M. [F] les franchises et plafonds de garantie stipulés à leur police d’assurance.
Sur les appels en garantie
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société LIC en tant qu’assureur de TBR
La MMA, AXA et la société LIC en qualité d’assureur de M. [T] demandent chacune à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société LIC en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société TBR dont l’expert a identifié qu’elle avait une part de responsabilité dans les dommages subis par M. [F].
La société LIC, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, oppose que l’attestation versée aux débats concernant une police n° CRCD01-002575 est un faux grossier ne pouvant conférer un quelconque droit à son encontre.
Force est de constater que l’attestation d’assurance à l’entête du LLOYD’S datée du 30 mars 2012 arguée de faux fait état d’un contrat n° CRCD01-002575 souscrit par la société TBR à effet du 1er avril 2012 alors que les conditions particulières de la police d’assurance n° CRCD01-002575 produites aux débats font apparaître la société BATIELEC comme bénéficiaire des garanties de ladite police avec prise une prise d’effet au 30 janvier 2012. Les activités garanties diffèrent également entre les deux documents.
La société TBR, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’a jamais produit les conditions particulières qu’elles auraient signé sous la même référence, via un courtier différent.
Aucune des parties n’apparaît avoir interrogé sur ce point le liquidateur judiciaire de la société TBR avant la clôture de la procédure collective la concernant.
En considération des discordances relevées entre les deux documents, l’attestation d’assurance dont se prévalent la MMA, AXA et LIC en qualité d’assureur de M. [T] apparaît insuffisante à rapporter la preuve de l’existence d’une police d’assurance n° CRCD01-002575 ayant été souscrite par la société TBR auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.
A défaut d’autre pièce produite venant corroborer l’existence d’une relation contractuelle entre TBR et les LLOYDS pour la période mentionnée sur l’attestation, la garantie de la LIC ne pourra être recherchée au titre de la police d’assurance n°CRCD01-002575.
S’agissant de la police d’assurance n°CRCD01-016357, il n’est pas litigieux qu’elle a été souscrite par la société TBR auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S le 4 février 2015 et résiliée à effet du 3 novembre 2015.
La garantie de responsabilité civile décennale obligatoire prévue à ce contrat, conclu après l’ouverture du chantier et même postérieurement à son achèvement, n’est pas mobilisable.
Il est par ailleurs constant que la garantie de responsabilité civile générale, qui exclut les dommages de construction, n’est pas mobilisable.
La société AXA soutient en revanche que les garanties de responsabilité civile connexes à la RCD souscrites par la société TBR sont mobilisables par application de la garantie subséquente dont reste tenue la LIC.
Il apparaît en effet que ce contrat est le dernier contrat d’assurance souscrit par la société TBR avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 15 juillet 2016.
Or selon l’article L124-5 du code des assurances, “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […] Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.”
Si l’article 8.2.1.2 des conditions générales stipule que la garantie responsabilité civile connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale est déclenchée par la réclamation, pour autant, la garantie des dommages immatériels ne pourra être mobilisée pour l’indemnisation du préjudice de jouissance alors que selon l’article 1 des conditions générales de la police d’assurance, les dommages immatériels sont définis comme “tout préjudice purement pécuniaire”, ce que n’est pas le préjudice de jouissance.
La MMA, AXA et la société LIC en qualité d’assureur de M. [T] sont par conséquent déboutées de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, tant au titre de la police d’assurance n° CRCD01-002575, qu’au titre de la police d’assurance CRCD01-016357 en tant qu’assureur de TBR.
Sur les autres appels en garantie
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été précédemment rappelé que l’expert a pu constater l’absence d’équerre d’étanchéité ainsi que l’insuffisance du flashing mis en oeuvre par la société BATIM SERVICES sur les deux terrasses.
Ni celle-ci, ni le maître d’oeuvre ne se sont assurés de la persistance de la compribande sous la menuiserie avant de reprendre l’étanchéité de la terrasse carrelée.
M. [T] a failli dans la coordination qui lui incombait des intervenants au chantier lorsque la terrasse carrelée a dû être reprise. Les non conformités aux règles de l’art relevées par l’expert dans l’exécution du complexe d’étanchéité des deux terrasses témoignent d’un manquement du maître d’oeuvre à son obligation de surveillance du chantier. Il a par ailleurs commis une erreur de conception en ne prévoyant pas une évacuation adaptée des eaux de pluie devant les menuiseries lors de la reprise de la terrasse carrelée.
Dans les rapports entre coobligés, il semble opportun compte tenu de ce qui précède de retenir un partage de responsabilités sur la base de 70 % à la charge de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES et de 30 % à la charge du maître d’oeuvre et de ses assureurs.
Les parties condamnées formant des appels en garantie seront donc condamnées à se relever et garantir respectivement à hauteur des pourcentages ainsi retenus.
La LIC, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY et la société AXA sont respectivement fondées à opposer la franchise et le plafond de garantie stipulés aux contrats d’assurance s’agissant des garanties facultatives.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [T], la MMA en qualité d’assureur de M. [T] et la LIC, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d’assureur de M. [T], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par M. [X] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [T], la MMA en qualité d’assureur de M. [T] et la LIC, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, en qualité d’assureur de M. [T] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais et dépens sera répartie comme suit :
— AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES : 70 %
— M. [T], la MMA en qualité d’assureur de M. [T] : 15%
— la LIC, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, en qualité d’assureur de M. [T] : 15 %
La société LIC, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, inutilement attraite à la cause par la société AXA FRANCE IARD, se verra allouer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles dont la charge sera assumée exclusivement par la société AXA FRANCE IARD.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Compte tenu de l’ancienneté des désordres et de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal n’est pas valablement saisi à l’égard de la société BATIM SERVICES,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées à son encontre,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, recherchée en qualité d’assureur de la société TBR,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société CANOPIUS MANAGING AGENCY, en qualité d’assureur de M. [T],
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BATIM RENOVATION, M. [E] [T] et la société MMA, en sa qualité d’assureur de M. [T], à payer à M. [R] [F] la somme de 154.387,86 euros TTC au titre du préjudice matériel,
DIT que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 30 mars 2019 et celle du présent jugement,
DIT que la franchise prévue au contrat de la MMA n’est pas opposable à M. [R] [F] sur ce poste de préjudice,
DIT que dans leurs rapports entre eux sur ce poste de préjudice, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIM RENOVATION sera tenue à hauteur de 70 % et M. [E] [T] et son assureur la MMA seront tenus à hauteur de 30 %,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIM RENOVATION, M. [E] [T] et son assureur la MMA à se relever et garantir respectivement à hauteur des pourcentages ainsi retenus,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance dirigée à l’encontre de la MMA,
CONDAMNE in solidum la société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [E] [T] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d’assureur de M. [T], à payer à M. [R] [F] la somme de 92.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
DIT que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, et la société AXA sont fondées à opposer à M. [R] [F] les franchises et plafonds de garantie stipulés à leur police d’assurance sur ce poste de préjudice,
DIT que dans leurs rapports entre eux sur ce poste de préjudice, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIM RENOVATION sera tenue à hauteur de 70 % et M. [E] [T] et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY seront tenus à hauteur de 30 %,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIM RENOVATION, M. [E] [T] et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, à se relever et garantir respectivement à hauteur des pourcentages ainsi retenus,
ASSORTIT cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,
DÉBOUTE M. [R] [F] de ses plus amples demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum la société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [E] [T], la MMA en qualité d’assureur de M. [T] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d’assureur de M. [T], aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Olivier AVRAMO,
CONDAMNE in solidum la société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [E] [T], la MMA en qualité d’assureur de M. [T] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, en qualité d’assureur de M. [T] à payer à M. [R] [F] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES à relever et garantir M. [E] [T], la MMA en qualité d’assureur de M. [T] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, en qualité d’assureur de M. [T] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE M. [E] [T] et la MMA en qualité d’assureur de M. [T] à relever et garantir la société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, en qualité d’assureur de M. [T] à hauteur de 15% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de CANOPIUS MANAGING AGENCY, en qualité d’assureur de M. [E] [T] à relever et garantir la société AXA en qualité d’assureur de la société BATIM SERVICES, M. [E] [T] et la MMA en qualité d’assureur de M. [E] [T] à hauteur de 15% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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