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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 févr. 2026, n° 25/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 59B
N° RG 25/03527
N° Portalis DBX4-W-B7J-ULCO
JUGEMENT
N° B
DU 06 Février 2026
[G] [O]
C/
[S] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[O]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 06 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location meublée à titre saisonnier signé le 24 août 2024, M. [G] [O] a donné à bail à M. [S] [Z] un ensemble de trois maisons indépendantes situées [Adresse 6], pour la période du 24 août 2024 au 31 août 2024, moyennant la somme de 2.400 euros à titre de loyer et 100 euros au titre des consommables (eau, gaz, électricité, prise en charge et taxe de séjour), soit un montant total de 2.500 euros, outre le versement de la somme de 1.500 euros à titre de dépôt de garantie.
M. [S] [Z] a versé à la somme de 1.300 euros à titre d’arrhes.
Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2024 et reçue le 13 septembre 2024, M. [G] [O] a mis en demeure M. [S] [Z] de régler la somme de 1.400 euros, correspondant au solde de 1.200 euros, outre 500 euros à titre de frais de recouvrement et après déduction de la somme de 300 euros versée à titre de dépôt de garantie.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé M. [G] [O] à pratiquer une saisie conservatoire pour la somme de 1.700 euros sur les comptes bancaires de M. [S] [Z] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 2] 31, dénoncée au tiers saisi et à M. [S] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, remplaçant et annluant l’acte délivré le 10 juillet 2025, M. [G] [O] a assigné M. [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 1.200 euros au titre de l’exécution du contrat de location saisonnière ;
— 4.000 euros en réparation de son préjudice ;
— 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— 517,55 euros au titre des frais de saisie conservatoire,
et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit.
A l’audience du 25 novembre 2025, M. [G] [O], présent, maintient l’ensemble de ses demandes, se rapportant à son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, et sur le fondement des articles 1217 et 1221 du code civil, il fait valoir qu’en signant le contrat M. [S] [Z] s’est obligé à régler le solde de 1.200 euros et qu’il ne s’est pas exécuté nonobstant la mise en demeure délivrée de sorte qu’il doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure.
En application de l’article 1217 du code civil, il sollicite également des dommages et intérêts, exposant que la mauvaise foi du défendeur est patente puisqu’il a été contraint de saisir la juridiction au fond. Il expose avoir proposé à M. [S] [Z] de s’acquitter de ses obligations après la saisie conservatoire, en vain.
Il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [S] [Z], bien qu’assigné par exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 juillet 2025, et la personne présente au domicile ayant refusé de prendre la copie de l’acte, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 16 janvier 2026, M. [S] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir que l’assignation a été délivrée sur son lieu de travail et qu’il n’en a pas eu connaissance. En réponse, et par mail reçu au greffe le 19 janvier 2026, M. [G] [O] s’est opposé à la demande faisant valoir que l’assignation a été délivrée régulièrement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE REOUVERTURE DES DEBATS
Aux termes de l’article 444 al. 1 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est rappelé que la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui n’entre pas dans le champ de l’exigence de motivation des décisions de justice. (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 15-26.234)
A l’appui de sa demande de réouverture des débats, M. [S] [Z] fait valoir qu’une première assignation lui a été délivrée le 10 juillet 2025 pour l’audience du 15 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection et qu’il en a eu connaissance comme remise à personne, mais qu’il n’a pas été avisé de l’assignation rectificative pour l’audience du 25 novembre 2025 puisque l’acte a été délivré sur son lieu de travail, en violation de l’article 689 du code de procédure civile.
Force est toutefois de constater que les deux actes ont été délivrés à la même adresse, soit au [Adresse 7] à [Localité 2], qu’il s’agit de l’adresse portée sur le contrat de location, et que le second acte a été délivré à domicile, la personne présente ayant refusé l’acte.
L’omission par M. [S] [Z] de se présenter à l’audience du 25 novembre 2025 constitue donc une carence de sa part et il n’y a pas lieu à ordonner la réouverture des débats. Sa demande sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
L’article 1217 du code civil dispose que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre prestation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution de la vente;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.»
En l’espèce, il est précisé à titre liminaire que le bail conclu entre les parties est un bail saisonnier d’une durée de sept jours de sorte qu’il n’est pas soumis à la loi du 06 juillet 1989.
M. [G] [O] produit le bail ainsi que son relevé de compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire démontrant le versement par M. [S] [Z] de la somme de 1.300 euros à la date du 26 août 2024. Il indique par ailleurs, aux termes de la mise en demeure envoyée le 10 septembre 2024 par lettre recommandée reçue par M. [S] [Z] le 13 septembre 2024 que la somme de 300 euros a été versé au titre de la caution au lieu de la somme de 1.500 euros prévue à ce titre dans le contrat.
Or il ressort du mail envoyé par M. [S] [Z] à M. [G] [O] le 2 juillet 2025 que celui-ci ne conteste pas le montant des sommes versées tant au titre de la location que du montant du dépôt de garantie mais qu’il conteste le versement du solde dû, invoquant des manquements du bailleur à ses obligations mais sans aucune autre précision.
En l’absence du défendeur à l’audience, il n’est produit aucun élément pour justifier des manquements de M. [G] [O] à ses obligations contractuelles et justifiant de l’inexécution du contrat par M. [S] [Z].
M. [S] [Z] doit donc être condamné au paiement du solde dû au titre du contrat de location saisonnière, soit 1.200 euros.
Néanmoins, aux termes de son assignation, M. [G] [O] sollicite la condamnation en paiement de M. [S] [Z] à la somme de 1.200 euros au titre du contrat alors qu’il résulte de son courrier de mise en demeure qu’il a conservé la somme de 300 euros versée au titre du dépôt de garantie qu’il déduisait des sommes dues, ce qu’il omet de faire devant la juridiction. Il convient en conséquence de retrancher la somme de 300 euros de la somme dûe par M. [S] [Z].
En conséquence, M. [S] [Z] sera condamné à payer à M. [G] [O] la somme de 900 euros au titre du contrat de location saisonnière, avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERÊTS
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [G] [O] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, lequel est réparé par l’application d’intérêts au taux légal, il sera débouté de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance M. [S] [Z] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, M. [G] [O] sollicite la seule application de la loi en demandant à ce que les frais de saisie conservatoire soit mis à la charge de M. [S] [Z]. Il n’y a donc lieu de statuer sur cette demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [S] [Z] à payer à M. [G] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par M. [S] [Z] en cours de délibéré ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à M. [G] [O] la somme de 900 euros portant intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à M. [G] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais de saisie conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La présidente
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