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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 oct. 2025, n° 23/11770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
19eme contentieux médical
N° RG 23/11770
N° MINUTE :
Assignation des :
04 et 13 Septembre 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
ET
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Chacun d’eux agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier(ères) de feue Madame [E] [C] épouse [T]
Tous représentés par Maître Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0790
DÉFENDERESSES
L’INSTITUT [17]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
ET
Décision du 20 Octobre 2025
19ème contentieux médical
RG 23/11770
RELYENS MUTUAL INSURANCE
Anciennement dénommée “ SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES ”
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentées par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS, agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 présidée par Laurence GIROUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [C] présentait notamment un antécédent de cancer du sein diagnostiqué en 2009 et a subi une mastectomie pour un carcinome canalaire infiltrant de grade II, une chimiothérapie adjuvante, une radiothérapie et une hormonothérapie à l’Institut CURIE. Le 26 janvier 2011, les analyses génétiques ont mis en évidence une mutation du gène BRCA2 qui a conduit à une annexectomie prophylactique en mars 2013.
Le 21 septembre 2016, elle a été hospitalisée aux urgences de [Localité 20] en raison de douleurs abdominales et après divers examens un diagnostic de carcinose péritonéale a été posé. Le 21 décembre 2016, une exploration coelioscopique réalisée à l’institut CURIE a confirmé l’infiltration péritonéale. Il a été retenu après analyse le 10 janvier 2017 un diagnostic d’adénocarcinome compatible avec l’origine mammaire connue.
Elle a subi un traitement par Carboplatine du 17 janvier 2017 au 26 juillet 2017. En raison d’une progression tumorale pleurale et péritonéale, un traitement par taxol a été administré du 11 septembre 2017 au 7 novembre 2017.
Le 2 novembre 2017, Mme [E] [C] a subi une gastroscopie mettant en évidence une origine gastrique de l’adénocarcinome.
Le 22 novembre 2017, il était décidé à la suite de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) digestive un traitement de FOLFOX ou FORFIRI. Le 29 novembre 2017, une infection de type méningite bactérienne était diagnostiquée faisant suite à la pose d’un cathéter intrathécal contre la douleur en octobre 2017.
A compter du 18 décembre 2017, il a été administré une cure de chimiothérapie par Folfox.
Placée en hospitalisation à domicile à la fin du mois de décembre 2017, Mme [E] [C] a été réhospitalisée en établissement au mois de janvier 2018 en raison de la dégradation de son état de santé. Elle a été transférée en soins palliatifs à l’hôpital [16] où elle est décédée le [Date décès 7] 2018.
M. [D] [T], son époux, Mme [S] [T], Mme [G] [T], Mme [K] [T], Mme [L] [T], ses enfants ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CCI) d’Ile de France qui a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [J] [H], cancérologue.
A l’issue de son rapport remis le 15 septembre 2019, l’expert a retenu :
Cause du décès imputable à l’évolution d’un cancer gastrique avec carcinose péritonéale compliquée d’une occlusion intestinale due à cette carcinose au-dessus de toute ressource thérapeutique ;Sur l’infection : la méningite bactérienne iatrogène a été traitée pendant 15 jours par une antibiothérapie qui a retardé la prise en charge cancérologique de la patiente ; Cette infection est liée à un acte de soin généralement à une asepsie insuffisante pendant le soin, la fréquence du germe ne peut être précisé étant donné la rareté des méningites bactériennes iatrogènes, la porte d’entrée est le cathéter intrathécal ; il n’est pas relevé de cause extérieure à l’hospitalisation et aux soins, imprévisible dans la survenue et irrésistible dans ses effets ;Sur le traitement du cancer : le traitement de chimiothérapie n’était pas approprié et insuffisant pour traiter une carcinose péritonéale d’origine gastrique. Le 2/11/2017, l’état général de la patiente permettait d’envisager une poly-chimiothérapie à base de Docetaxel voire une CHIP avec chirurgie de réduction d’autant qu’après le diagnostic de cancer gastrique en janvier 2018, le traitement proposé alors que l’état général était altéré était une polychimiothérapie par FOLFIRI ou FOLFOX. Ce traitement était au mieux palliatif. La surveillance de la patiente pendant l’hospitalisation a été conforme aux bonnes pratiques ;La patiente a perdu une chance de voir sa situation cancérologique s’améliorer. Il existe une perte de chance en termes de survie évaluée à 6 mois ;Sur l’évaluation des préjudices :. l’incapacité temporaire comprend : 8 jours dus à l’administration de carboplatine en hôpital de jour, 8 jours liés à l’administration du Placlitaxel en hôpital de jour, de l’hospitalisation à l’institut Curie du 15/11/2017 au 16/01/2018, de l’hospitalisation dans le service de soins palliatifs du 17/01/2017 au 1er/02/2018 ;
. souffrances endurées évaluées à 5/7 ;
. déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
. préjudice esthétique à 2/7 (sonde naso-gastrique).
Dans son avis du 28 novembre 2019, la CCI estimant que des incertitudes persistaient à l’issue du rapport du Dr [H] quant à l’existence du retard de diagnostic et à l’existence d’une alternative thérapeutique, a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [I], cancérologue et au docteur [B], anatomopathologiste.
Le rapport définitif a été remis le 6 avril 2020 concluant ainsi :
La carcinose péritonéale était compatible avec une évolution du cancer initial ce qui est conforme aux règles de l’art. La réponse initiale à la chimiothérapie prescrite n’a pas permis de douter de l’hypothèse diagnostique proposée. De ce fait, Mme [C] n’a pas reçu les standards habituels de chimiothérapie des cancers de l’estomac. Toutefois du fait de la mutation BRCA2 elle a reçu du carboplatine et ensuite du taxol permettant des survies sans progression et globale similaires, voire meilleures que celles publiées avec les chimiothérapies usuelles des cancers de l’estomac. Au final, le retard de l’identification de l’origine gastrique de la tumeur n’a pas eu d’impact tant sur la durée de vie que sur la qualité de vie qui reste malheureusement très mauvaise, dans tous les cas de carcinose péritonéale quel que soit le primitif.Il existe une infection nosocomiale, la méningite sur le cathéter intra-thécal, rien ne permet de dire qu’elle est fautive. Il s’agit d’une complication rare et grave de ce type de cathéters. On ne peut pas dire qu’elle ait eu un impact majeur avec toutefois prolongation d’une hospitalisation d’environ un mois. Elle a entraîné le décalage de la 3ème ligne de chimiothérapie par Folfox d’un mois, mais on ne peut pas considérer que ceci ait réellement un impact sur la durée de vie de Mme [C]. En effet l’efficacité d’une troisième ligne de chimiothérapie est extrêmement faible dans les cancers de l’estomac.
Compte tenu de ces conclusions, dans son avis du 10 septembre 2020, la CCI a considéré que la responsabilité de l’Institut Curie devait être écartée.
C’est dans ce contexte que par actes signifiés les 4 et 13 septembre 2023, M. [D] [T], Mme [S] [T], Mme [G] [T], Mme [K] [T] et Mme [L] [T] (ci-après consorts [T]) ont fait assigner l’Institut CURIE, son assureur la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 18].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
Les juger tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de feu [E] [C] épouse [T], recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Débouter l’Institut Curie de ses demandes ;Entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] [H] ;Juger que la responsabilité de l’Institut Curie est engagée dans la prise en charge de l’affection dont était atteinte Madame [E] [C] ;Juger que la responsabilité de l’Institut Curie est engagée du fait de l’infection nosocomiale contractée Madame [E] [C] au sein de l’Etablissement ;Juger que leur droit à réparation est intégral, tant en leur nom personnel qu’ès qualité ;Condamner in solidum l’Institut Curie et son assureur la SHAM à les indemniser, tant en leur nom personnel qu’ès qualité, de l’intégralité des dommages subis et à leur verser les sommes suivantes à ce titre : . A [D] [T], [S] [T], [G] [T], [K] [T] et [L] [T], agissant leur qualité d’ayants droit de feu [E] [C] épouse [T], au titre de l’action successorale :
Au titre des dépenses de santé actuelles : Mémoire
Au titre de la perte de chance de survie ou le préjudice de vie abrégée : 50.000, 00 €
Au titre des souffrances endurées de 5 à 6/7 : 80.000, 00 €
Au titre du DFTT – DFTP : 20.265, 00 €
Au titre du préjudice esthétique de 2/7 : 10.000, 00 €
Au titre du préjudice d’institutionnalisation : 15.000, 00 €
Au titre de la tierce personne : 12.144, 00 €
. A [D] [T], [S] [T], [G] [T], [K] [T] et [L] [T], en leur nom personnel :
Au titre de leur préjudice moral d’affection, à chacun d’eux : 20.000,00 €
Au titre du préjudice d’accompagnement ou les troubles dans les conditions d’existence, à chacun d’eux : 30.000, 00 €
Au titre des pertes de gains professionnels temporaires : Mémoire
Au titre des frais divers : 3.000, 00 €
Au titre de l’article 700 du CPC : 4.000, 00 €
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale et commettre à cet effet tel médecin Expert spécialiste de Cancérologie qu’il plaira au Tribunal, avec : La mission habituelle s’agissant de la détermination des responsabilités médicales,
La mission Dintilhac en matière de réparation du dommage corporel,
La possibilité pour l’expert de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
L’obligation de rendre un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 5 semaines afin de faire valoir leurs observations ;
Leur allouer, agissant leur qualité d’ayants droit de feu [E] [C] épouse [T], au titre de l’action successorale :La somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices liés à l’infection nosocomiale contractée par Madame [E] [C] au sein de l’Institut Curie ;
La somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; En toute état de cause,
Condamner in solidum l’Institut Curie et son assureur la SHAM aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Stéphanie BUREL, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 18] ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) demandent au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que la responsabilité de l’Institut Curie n’est pas établie ;DÉBOUTER les consorts [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’Institut Curie et de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE ;A titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de l’Institut Curie à la survenue d’une infection nosocomiale ; CONSTATER que l’Institut Curie propose d’indemniser les préjudices subis par Madame[E] [C] à ce titre à hauteur de 4.000 euros ;
DÉBOUTER les consorts [T] de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de l’Institut Curie et de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE ;ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
La CPAM de [Localité 18], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
1) Sur la responsabilité de l’établissement de soins DU FAIT DE LA PRISE EN CHARGE DE LA PATHOLOGIE
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés ;
En vertu du contrat le liant au patient, l’établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Le contrat conclu entre le patient et l’établissement de soins met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n’engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe
Sur la faute de diagnostic
Moyens des parties
Les consorts [T] se fondent sur le rapport du docteur [H], pour faire valoir que la prise en charge par l’Institut Curie n’a pas été conforme en raison de l’erreur et du retard de diagnostic de la carcinose péritonéale d’origine gastrique, puis d’un traitement de chimiothérapie inapproprié et insuffisant. Ils estiment que si le bon diagnostic avait été posé initialement, une polychimiothérapie aurait pu être envisagée voire une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP) avec chirurgie de réduction. Ils considèrent que Mme [E] [C] a en conséquence perdu une chance de voir sa situation cancérologique s’améliorer et partant a perdu une chance de survie et de qualité de vie.
S’agissant de l’erreur et du retard de diagnostic, ils font valoir que selon le docteur [H], les résultats de l’examen anatomopathologique du 2 janvier 2017 ne permettaient pas de rattacher avec certitude la carcinose péritonéale au cancer du sein initial et devaient donc être complétés par une fibroscopie gastrique voire une coloscopie en raison de la fréquence des carcinoses péritonéales d’origine gastrique et de la rareté de l’origine mammaire. Ils ajoutent que le docteur [H] retient que pour une carcinose péritonéale d’origine gastrique la polychimiothérapie est le standard de soins.
Pour contester les conclusions de l’expertise réalisée par les docteurs [B] et [I], les consorts [T] font valoir que la réalisation de l’analyse anatomopathologique n’excluait pas d’autres investigations afin de poser le bon diagnostic quant à l’origine de la carcinose péritonéale, alors que les résultats ne concluaient nullement à une origine mammaire. Ils relèvent qu’au contraire, certains marqueurs tels que la négativité des GATA 3 ne plaidait pas pour l’origine mammaire, que dès l’origine des doutes existaient quant à cette origine qui a été remise en cause par la relecture des lames en décembre 2017. Ils rappellent que la carcinose péritonéale présente une origine digestive dans 2/3 des cas. Ils reviennent également sur les conditions de réalisation de l’expertise des docteurs [B] et [I] à l’issue de laquelle ils n’ont pas eu de réponse au dire de leur médecin conseil qui relevait d’autres indicateurs contredisant une origine mammaire et justifiant des recherches complémentaires. Ils ajoutent que la fibroscopie, pourtant sollicitée par la famille en raison des douleurs abdominales permanentes de Mme [E] [C], n’a été réalisée que 11 mois plus tard et a permis de diagnostiquer l’origine véritable de la carcinose alors que l’état de santé de la patiente était au-dessus de toute ressource thérapeutique.
S’agissant de la thérapeutique administrée, les consorts [T] font valoir qu’il n’existe aucune étude portant sur l’administration de carboplatine en monothérapie dans les cancers de l’estomac métastatiques et que les affirmations du rapport des docteurs [B] et [I] concernant son efficacité ne sont aucunement étayées. Ils considèrent en outre que l’efficacité de la chimiothérapie par FOLFOX et la possibilité de réalisation d’une CHIP auraient dû être analysées au moment où l’origine gastrique du cancer aurait dû être diagnostiquée, ce qui n’a pas été fait par les experts.
L’institut Curie et son assureur réfutent tout faute dans le diagnostic de l’origine mammaire. Ils critiquent en premier lieu le rapport du docteur [H] rappelant que cet expert n’est pas anatomopathologiste, que son rapport comporte des erreurs dans l’analyse du dossier médical, rappelant notamment à ce titre que Mme [E] [C] présentait une mutation du gène BRCA 2 et non BRCA 1 comme mentionné dans le rapport, ce qui a justifié la contre-expertise ordonnée par la CCI. Ils se réfèrent ainsi au rapport réalisé par les docteurs [B] et [I] concluant que l’étude immunohistochimique par le pathologiste quant à la recherche de la tumeur primitive a respecté les règles de l’art. Ils relèvent que la négativité des marqueurs recherchés ne permettait pas d’exclure l’origine mammaire de la tumeur et qu’il est fréquent de ne pas retrouver de biomarqueurs mammaires en présence d’un cancer du sein, ce qui légitimait en l’absence d’élément d’orientation clinique que cette origine soit privilégiée. Ils ajoutent que les experts ont également retenu que la symptomatologie douloureuse correspondait au diagnostic de carcinose péritonéale, que les examens d’imagerie ne retrouvaient pas de nodule tumoral ou ganglionnaire et ont conclu qu’aucun bilan complémentaire ne s’imposait.
S’agissant du traitement, l’Institut Curie et son assureur soutiennent qu’à supposer l’erreur de diagnostic comme fautive, le collège d’experts n’a pas retenu de perte de chance relevant que la patiente a présenté une évolution initiale favorable comparable à l’évolution attendue avec une chimiothérapie ciblant les cancers de l’estomac. Ils en déduisent que l’erreur de diagnostic n’a pas modifié l’espérance de survie de la patiente ce que retient également la CCI dans son avis. Ils s’appuient en outre sur l’avis de leur médecin conseil, le docteur [V] qui a estimé que l’atteinte péritonéale diffuse présentée par Mme [E] [C] excluait tout bénéfice voire contre indiquait la chimiothérapie intra-péritonéale. Ils ajoutent enfin que l’altération de la qualité de vie de Mme [E] [C] ne résulte pas des choix thérapeutiques de l’institut mais de sa pathologie.
Réponse du tribunal :
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
La question est donc de déterminer si ce diagnostic compte tenu des éléments en possession des médecins, était fautif, puis le cas échéant de préciser les conséquences du traitement administré sur la base de ce diagnostic fautif.
Sur la réalisation du diagnostic :
Il n’est pas contesté que l’origine de la carcinose péritonéale dont Mme [E] [C] souffrait a, de manière erronée, été diagnostiquée comme étant d’origine mammaire et a donné lieu à un traitement par chimiothérapie déterminé par cette origine.
Il résulte du parcours médical de Mme [E] [C], retracé dans les deux expertises, qu’elle a été diagnostiquée d’une carcinose péritonéale (cellules cancéreuses dans le péritoine) le 22 novembre 2016 à l’hôpital [Localité 19]. A l’issue de la coelioscopie réalisée à l’Institut Curie le 21 décembre 2016 avec cytologie et biopsies, l’examen anatomopathologique réalisé le 2 janvier 2017 a révélé que les indicateurs des cellules tumorales étaient négatifs pour les récepteurs GATA 3, CK20 et exprimaient de la cytokératine 7 et 8/18. Le docteur [W] a conclu à l’issue des examens, compte tenu de l’aspect morphologique peu différencié et du profil immunohistochimique, à la compatibilité avec une origine mammaire primitive relevant notamment la positivité de la cytokératine 8/18. Le 5 janvier 2017, l’examen des prélèvements concluait à une absence de surexpression de la protéine HER-2. A l’issue le 10 janvier 2017, il était décidé par le docteur [F] d’administrer du CARBOPLATINE en référence à la mutation BRCA 2 diagnostiquée chez la patiente, décision confirmée par la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) du 17 janvier 2017.
Le 27 avril 2017, après 4 cycles d’administration, le scanner de contrôle a mis en évidence une régression complète de l’épanchement péritonéal et de l’infiltration épiploïque. Après 8 cycles de traitement, une réapparition d’un épanchement pleural a été constatée ainsi qu’une lame d’épanchement péri hépatique et péri splénique. Le 2 novembre 2017, une fibroscopie gastrique a révélé la présence d’une ulcération gastrique et l’examen anatomopathologique des biopsies a révélé un adénocarcinome en bague à chaton, avec un immunophénotype évoquant une origine digestive. Le 21 novembre 2017, un nouvel examen histopathologique des prélèvements initiaux a été réalisé concluant que la positivité d’exceptionnelles cellules tumorales avec l’anticorps anti-CDX2 serait plutôt en faveur d’une origine gastrique que mammaire. Le 24 novembre 2017, les analyses complémentaires de ce même prélèvement ont conclu à une mucosecrétion dans les cellules tumorales fortement évocatrice d’une origine gastrique primitive. Le 22 novembre 2017, la RCP digestive sur l’indication d’une origine gastrique a alors émis une proposition thérapeutique par administration de FOLFOX ou FOLFIRI.
Le docteur [H] relève qu’en présence d’une carcinose péritonéale une origine digestive est retrouvée dans 2/3 des cas et pour 1/3 majoritairement d’origine ovarienne et plus rarement pulmonaire ou mammaire. Il ajoute que le profil immuno-histochimique du 2 janvier 2017 mentionnait une combinaison d’anticorps CK7 + et CK 20- pouvant orienter vers une origine mammaire, mais relève qu’ils doivent être complétés par d’autres marqueurs d’anticorps à réactivité complexe. Il en déduit en l’espèce que la négativité de GATA 3 chez la patiente éliminait un cancer du sein. Il considère ainsi que devant un carcinome indifférencié, le diagnostic du cancer du sein ne pouvait être formel et l’hypothèse d’un cancer digestif ne pouvait être écartée. Il considère que le bilan étiologique devait être complété par une fibroscopie gastrique voire une coloscopie en raison de la rareté des carcinoses péritonéales mammaires qui sont, de plus, souvent associées à des métastases hépatiques et ganglionnaires lombo-aortiques qui étaient absentes en l’occurrence.
Les docteurs [B] et [I] exposent en revanche que l’étude immunohistochimique a été conforme aux règles de l’art dans l’état des connaissances et des biomarqueurs disponibles, mais que tous les marqueurs étant négatifs, les analyses n’ont pas permis de préciser l’origine de la tumeur primitive. Ils considèrent que la négativité des marqueurs ne permettait d’exclure aucun des différents sites (mammaire, pulmonaire, digestif et génito-urinaire). Ils rappellent que GATA 3 n’est pas toujours exprimé dans certains types de cancer du sein (pour un taux de 39% allant jusqu’à 60%) et qu’un changement de phénotype hormonal entre une tumeur primitive du sein et une métastase se produit dans 25% des cas. Ils relèvent en outre que le marqueur CDX2 exprimé dans 30% des cancers gastriques était négatif. Ils ajoutent que les lames de la tumeur mammaire et de la carcinose péritonéale ont été comparées et présentaient des similarités morphologiques. Ils en concluent qu’il était impossible pour le pathologiste de préciser le site de la tumeur primitive et qu’il est dans ce cas convenu de privilégier une localisation métastatique connue du cancer. Quant à la relecture des lames a posteriori avec coloration Bleu Alcian, les experts estiment qu’elle ne permet pas d’affirmer l’origine gastrique de la tumeur mais de la rattacher aux carcinomes à cellules en bague à chaton, tumeur qui se retrouve dans de nombreux organes. Ils concluent que le diagnostic n’est pas fautif, devant un antécédent de cancer du sein avec histologie compatible, il n’était pas justifié de faire un bilan exhaustif à la recherche d’un primitif et que ce sont finalement les douleurs abdominales importantes qui ont fait réaliser une gastroscopie.
Les experts retiennent en outre que l’hypothèse d’une évolution du cancer du sein n’est pas aberrante, des rechutes à 20 ans étant largement décrites et dans le cas de Mme [E] [C], les sites de prédiction font état d’un risque de décès par cancer du sein à 13-14% à 15 ans qui peut être majoré compte tenu de la mutation BRCA2. Ils ajoutent que l’efficacité initiale du traitement par carboplatine ne justifiait pas la recherche d’une autre étiologie.
Il ressort ainsi de ces éléments qu’à l’issue de la première analyse des prélèvements tumoraux, l’origine primitive mammaire de la carcinose péritonéale dont souffrait Mme [E] [C] a été privilégiée. Si ce diagnostic pouvait s’envisager au regard des antécédents de la patiente et notamment de la mutation génétique BRCA2 qu’elle présentait, des doutes quant à ce diagnostic existaient dès l’origine, le docteur [W] ayant mentionné lors de la transmission de ses résultats le 2 janvier 2017, une origine primitive « plutôt mammaire mais RH-». Aucune certitude n’était donc acquise quant à l’origine primitive de la carcinose péritonéale dont souffrait Mme [E] [C]. Si le rapport des docteurs [B] et [I] considère qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer un bilan exhaustif à la recherche d’un primitif et qu’il est convenu dans ce cas de privilégier l’hypothèse d’une localisation métastatique du cancer initialement connu, sans d’ailleurs citer les recommandations sur lesquelles il s’appuie, il est pourtant avéré que la détermination de l’origine primitive de la pathologie n’était pas sans incidence sur le choix de la chimiothérapie administrée à la patiente. Par ailleurs, si la négativité des indicateurs des cellules tumorales, notamment GATA 3, ne permettait pas d’exclure l’origine mammaire du cancer comme l’a soutenu le docteur [H], elle ne permettait pas davantage de la confirmer avec suffisamment de certitude. A cet égard, le docteur [H] a mis en avant la forte prépondérance de l’origine digestive de la carcinose péritonéale (2/3 des cas). Aussi, si les antécédents de Mme [E] [C] justifiaient de s’interroger sur une origine mammaire, au regard de cette récurrence de l’origine gastrique de la carcinose péritonéale, à laquelle la contre-expertise ne répond d’ailleurs pas, des recherches précises quant à cette origine auraient dû être envisagées. Il ressort à cet égard des examens complémentaires réalisés à la suite de la gastroscopie du 2 novembre 2017 révélant l’erreur initiale de diagnostic, que de tels examens étaient réalisables sans multiplier les recherches aléatoires pour l’ensemble des origines.
De même, en dépit du fait que le traitement ait pu fonctionner initialement confortant le diagnostic lors du scanner réalisé le 27 avril 2017 montrant une régression de l’épanchement péritonéal et une diminution de l’infiltration épiploïque, la résurgence des douleurs abdominales signalées dès le mois de juin 2017, puis la réapparition de l’épanchement à plusieurs endroits lors du scanner du 31 août 2017 auraient dû conduire à réinterroger le diagnostic initial, ce qui n’a été fait que le 2 novembre 2017 devant l’importance des douleurs abdominales présentées par la réalisation d’une fibroscopie gastrique.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le diagnostic initial de l’origine de la carcinose péritonéale n’a pas été réalisé avec le plus grand soin, notamment avec les concours appropriés par la réalisation notamment d’examens d’une fibroscopie ou d’une coloscopie et n’a pas été réexaminé de manière adéquate devant la réapparition des douleurs.
Sur le traitement administré :
Le docteur [H] estime que le traitement n’était pas adapté à la carcinose péritonéale d’origine gastrique rappelant que le standard de soins est une polychimiothérapie. Il ajoute que le cancer gastrique à cellules en bagues à chaton est considéré comme chimio-résistant mais que certaines polychimiothérapies ont montré des bénéfices. Il envisage également la possibilité d’une CHIP si le bon diagnostic avait été posé le 2 novembre 2017 offrant, associée à une chirurgie, une médiane de survie à 18 mois.
Pour les docteurs [B] et [I], si Mme [E] [C] n’a pas bénéficié des traitements optimaux des cancers de l’estomac, elle a reçu des drogues actives montrant une efficacité assez proche, même s’il n’existe pas d’étude sur le carboplatine en monothérapie dans les cancers de l’estomac. Les experts estiment que la survie sans progression de 8 mois et la survie globale à 13 mois sont similaires à celles décrites par la littérature médicale. Ils relèvent également qu’en présence d’une atteinte péritonéale diffuse dès le diagnostic avec un score PCI 21, il n’y avait aucun bénéfice de la chimiothérapie intrapéritonéale qui ne peut être considérée comme un standard de traitement.
Sur ce point, les expertises se rejoignent pour indiquer que l’administration de carboplatine en monothérapie pour une carcinose péritonéale d’origine gastrique ne constitue pas le standard habituel de chimiothérapie et que le standard, en l’espèce, aurait été une polychimiothérapie. En revanche, il ne peut être retenu l’hypothèse d’une chimio-hyperthermie intrapéritonéale (CHIP) associée à une chirurgie, qui, selon les études citées, offrent des survies plus longues sans progression tumorale, mais qui n’était pas une hypothèse de traitement envisageable dans le cas de Mme [E] [C], dès lors qu’il n’est pas contesté que ce traitement implique un faible score PCI et que celui de Mme [E] [C] atteignait 21 dès le diagnostic initial de carcinose par coelioscopie le 21 décembre 2016.
Il s’agit donc de déterminer si Mme [E] [C] a subi une perte de chance de survie ou de voir sa qualité de vie améliorée par l’administration d’une polychimiothérapie. Sur ce point, le docteur [H] retient que la séquence de carboplatine et de taxol durant dix mois était insuffisante pour améliorer sa qualité de vie, notamment ses douleurs abdominales et que si l’ascite a été améliorée durant quelques mois, elle est réapparue et a nécessité des ponctions itératives. Il estime également que la patiente a dû être suivie par le service anti-douleurs en raison des douleurs abdominales intenses nécessitant les fortes doses de morphine, la pose d’une péridurale antalgique et d’un cathéter intrathécal. Dans les études citées par le rapport de contre-expertise, il est retenu au mieux une survie globale de 11,2 mois et sans progression de 7 mois. Si à mi-traitement en avril 2017, une amélioration de l’état de santé de Mme [E] [C] a pu être constatée due à la régression de son cancer, il est cependant rapporté dès le mois de juin 2017 une résurgence des douleurs abdominales qui se sont ensuite intensifiées. Ces douleurs ont donné lieu à une prise en charge importante, puis à la révision du diagnostic initial, puis à la mise en place d’un traitement par FOLFOX après RCP digestif.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu de perte de chance de survie, dès lors que Mme [E] [C] est décédée 12 mois après la mise en place du traitement par CARBOPLATINE, et que les études citées par les deux expertises en cas de polychimiothérapie ne font pas état d’une survie médiane supérieure.
En revanche, alors que les docteurs [B] et [I] imputent l’altération de la qualité de vie de Mme [E] [C] uniquement à la carcinose péritonéale et estiment que le choix des chimiothérapies n’a eu aucun impact sur l’évolution symptomatique, le docteur [H] souligne quant à lui que le triplet docetaxel, oxaliplatin et fluorouracil/leucovorin (FLOT) a démontré des bénéfices dans l’histologie du cancer gastrique à cellules en bague à chaton considéré comme chimiorésistant et que la séquence pendant 10 mois de Carboplatine puis Taxol était insuffisante pour améliorer les douleurs abdominales de Mme [E] [C].
Il ne peut être fait droit à la demande des consorts [T] d’indemniser les préjudices subis sans les affecter d’un coefficient de perte de chance et ce, dans la mesure où il est constant qu’en cas d’erreur ou de retard de diagnostic, comme en l’espèce, l’indemnisation repose sur une perte de chance d’éviter le dommage.
Il sera retenu que les manquements dans la réalisation du diagnostic, du fait de la majoration des douleurs et de la lourdeur de la prise en charge anti-douleurs de Mme [E] [C] a conduit à une perte de chance évaluée à 20% de connaître un traitement moins lourd et une meilleure qualité de vie durant la période précédant son décès.
2) Sur la responsabilité de l’établissement de soins EN MATIÈRE D’INFECTION NOSOCOMIALE
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était, ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Moyens des parties :
Les consorts [T] font valoir que Mme [E] [C] a été atteinte d’une méningite bactérienne diagnostiquée le 29 novembre 2017 dont la porte d’entrée est le cathéter intrathécal, due à une asepsie insuffisante pendant les soins et traitée par antibiothérapie durant 15 jours. Ils ajoutent qu’il n’est retenu aucune cause extérieure à l’hospitalisation. Ils considèrent que les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation de l’acte ne correspondaient pas aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales puisqu’un défaut d’asepsie est relevé.
L’Institut Curie et son assureur relèvent sur ce point que les experts n’ont retenu aucune faute à l’origine de l’infection qui n’a eu aucune incidence sur l’espérance de vie et sur la qualité de vie de la patiente qui étaient déjà particulièrement obérées par sa pathologie initiale. Ils offrent subsidiairement la somme de 4.000 euros correspondant à la majoration des souffrances endurées durant la période de traitement antibiotique.
Réponse du tribunal :
Il ressort des expertises que Mme [E] [C] a été admise en urgence le 2 octobre 2017 pour des douleurs abdominales avec une déstabilisation brutale douloureuse le 8 octobre ayant conduit à la pose d’un cathéter intrathécal le 16 octobre 2017 relié à une chambre implantable. Il est indiqué la présence de fièvre le 22 novembre 2017 sans signe méningé avec un traitement antibiotique à l’aveugle à compter du 25 novembre 2017. Une ponction lombaire a finalement été réalisée le 29 novembre 2017 révélant une méningite, a conduit au retrait du cathéter intrathécal et du PAC intraveineux et à la prise d’antibiotiques jusqu’au 15 décembre 2017. A la suite du retrait du cathéter intrathécal, il est mentionné un déséquilibre de la douleur à attendre. L’administration du traitement chimiothérapique par FOLFOX n’a ainsi été réalisée que le 18 décembre 2017.
Le docteur [H] a estimé que la méningite était liée aux injections par cathéter intrathécal, qu’elle est liée à un acte de soin et généralement due à une asepsie insuffisante. Il a précisé que Mme [E] [C] n’était pas particulièrement exposée à la survenue de l’infection et qu’il n’est pas relevé de cause extérieure à l’hospitalisation et aux soins imprévisible et irrésistible. Il conclut que le traitement antibiotique a retardé le traitement de chimiothérapie spécifique de la carcinose péritonéale d’origine gastrique de 15 jours.
Les docteurs [B] et [I] retiennent l’existence d’une infection nosocomiale ajoutant que rien ne permettait de retenir un caractère fautif. Ils retiennent une prolongation d’hospitalisation durant un mois sans impact sur la durée et un décalage sur la troisième ligne de chimiothérapie sans réel impact sur la durée de vie de Mme [E] [C].
Il ressort donc de la lecture des deux expertises que Mme [E] [C] a bien présenté une infection en rapport direct et certain avec la pose d’un cathéter intrathécal le 16 octobre 2017 au cours de son hospitalisation.
Cette infection est confirmée par l’analyse des prélèvements réalisés le 29 novembre 2017. Mme [E] [C] a donc présenté une infection nosocomiale suite à l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet à l’Institut Curie dont la responsabilité est dès lors engagée de plein droit.
En conséquence, l’Institut Curie devra réparer les dommages en lien avec cette infection.
II – Sur L’INDEMNISATION DES prejudices
Les préjudices subis par Mme [E] [C] et par les victimes indirectes seront indemnisés en tenant compte du taux de perte de chance retenu précédemment à hauteur de 20% pour le manquement lié au diagnostic et de manière intégrale pour les préjudices en lien avec l’infection nosocomiale.
Le tribunal tiendra par ailleurs compte du fait que les experts n’ont pas fixé les postes de préjudices imputables au retard de diagnostic, abstraction faite de la pathologie dont souffrait Mme [E] [C].
Sur l’action successorale pour l’indemnisation des préjudices de mme [E] [C]
Les consorts [T] produisent un acte de notoriété dressé par notaire le 17 avril 2019 attestant de la qualité d’héritiers de Mme [S] [T], de Mme [G] [T], de Mme [K] [T] et de Mme [L] [T]. Au regard de cet élément, les sommes au titre de l’action successorale seront allouées l’ensemble des héritiers, étant précisé que l’acte notarié ne mentionne pas M. [D] [T] en qualité de conjoint survivant successible.
— Perte de chance de survie ou préjudice de vie abrégée
Moyens des parties :
Les consorts [T] sollicitent 50.000 euros à ce titre. Ils font valoir que le docteur [H] a retenu une perte de chance de survie de six mois en raison de l’absence de traitement adapté au moment où le diagnostic correct a été posé, à savoir à un stade où l’état de santé de Mme [E] [C] était au-dessus de toutes ressources thérapeutiques selon les termes du rapport d’expertise. Ils rappellent ainsi les conclusions reprenant des études faisant état d’une médiane de survie de 18 mois pour les patients bénéficiant d’une chimio-hyperthermie associée à une chirurgie et les conclusions retenant qu’il existe une perte de chance de survie du fait de la chimiothérapie inadaptée. Ils estiment donc que Mme [E] [C] a perdu une chance de survie certaine de 6 mois en raison de l’absence de traitement pour la pathologie réelle. Ils ajoutent qu’avec un diagnostic adapté posé 10 mois auparavant elle présentait 50% de chance de voir son état de santé s’améliorer avec possiblement une survie à 5 ans.
Réponse du tribunal :
Il y a lieu de rappeler que Mme [E] [C], décédée le [Date décès 7] 2018, a été diagnostiquée d’une carcinose péritonéale le 22 novembre 2016 qualifiée de manière erronée comme étant d’origine mammaire le 10 janvier 2017 et ayant donné lieu à un traitement qui ne relevait pas des standards de chimiothérapie préconisés. Si le docteur [H] retient une étude envisageant une médiane de survie de 18 mois et pouvant aller de 3 à 5 ans en cas de chimio-hyperthermie intrapéritonéale associée à une chirurgie, comme il a été précédemment retenu, l’état de santé de Mme [E] [C] lors du diagnostic ne la rendait pas éligible à cette thérapie. Ainsi, au regard des durées médianes de survie relevées par les expertises en cas d’administration du traitement adéquat, à savoir une polychimiothérapie, il n’est pas établi que Mme [E] [C] a subi une perte de chance de survie du fait de l’administration d’un traitement par Carboplatine.
Il n’est pas davantage établi que la maladie nosocomiale contractée au mois de novembre 2017 ait eu pour conséquence une perte de chance de survie pour Mme [E] [C].
Les consorts [T] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Les consorts [T] sollicitent la somme de 80.000 euros. Ils font valoir que les douleurs présentées par Mme [E] [C] justifient une cotation à 6/7 comme retenu par le docteur [I] s’agissant de la méningite bactérienne. Ils précisent que les souffrances incluent en l’espèce des douleurs abdominales, les complications sévères et douloureuses à type d’occlusions majorées par le traitement inapproprié, des vomissements fréquents et douloureux, les conséquences de la méningite ayant donné lieu à une hospitalisation en soins intensifs, la pose de la sonde naso-gastrique, l’hospitalisation à domicile en décembre 2017, l’alitement prolongé, le retentissement psychologique, et un préjudice d’angoisse de mort imminente. Ils estiment que les souffrances endurées constituent un préjudice direct et certain imputable en totalité aux fautes commises par l’Institut Curie sans réduction d’un coefficient de perte de chance.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
S’agissant des souffrances endurées, le docteur [H] retient une cotation à 5/7 tenant compte :
Des douleurs abdominales intenses nécessitant de fortes doses de morphines IV et la pose d’une péridurale antalgique le 8/10 suivie d’un cathéter intrathécal le 16 octobre 2017 ;Du retentissement psychologique du retard de diagnostic et des complications sur la patiente (méningite bactérienne iatrogène)De la nécessité de la pose d’une sonde naso gastriqueDe la méningite bactérienne iatrogène.
Les docteurs [B] et [I] retiennent quant à eux des souffrances endurées à 6/7 en raison de la méningite. S’agissant des conséquences du retard de diagnostic, ils ont relevé que la survie sans progression et la survie globale n’ont pas été impactées par les choix de chimiothérapie.
Or, les souffrances de Mme [E] [C] en lien avec le retard de diagnostic doivent tenir compte des douleurs inhérentes à la pathologie grave dont elle était atteinte qui aurait en tout état de cause occasionné des douleurs, occlusions, ponctions et aurait nécessité des traitements anti-douleurs. Il y a toutefois lieu de considérer une majoration des douleurs, du retentissement psychologique et des traitements correspondant au taux de perte de chance retenu de 20% à défaut de chimiothérapie adaptée. Ce préjudice sera évalué à la somme de 40.000 euros, soit 8.000 euros après application du taux de perte de chance.
Les souffrances en lien avec la méningite bactérienne entre le mois d’octobre 2017 et le mois de décembre 2017 sont en revanche entièrement imputables à l’infection nosocomiale. Elles sont constituées par les douleurs liées à l’infection elle-même, par la nécessité de retrait du cathéter intrathécal ayant provoqué des douleurs accrues avant le rééquilibrage du traitement antalgique, une hospitalisation durant le mois de novembre 2017, un traitement antibiotique, un retard dans l’administration du traitement par folfox qui a nécessairement eu des répercussions psychologiques sur la patiente. Il y a lieu d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
Ainsi, l’Institut CURIE et son assureur seront condamnés à verser la somme de 18.000 euros au titre de l’ensemble des souffrances endurées par Mme [E] [C].
Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Les consorts [T] sollicitent la somme de 20.265 euros à ce titre. Ils font valoir que le déficit fonctionnel temporaire total couvre les périodes d’hospitalisation en établissement et les périodes d’hospitalisation à domicile et que le déficit doit être évalué à 75% pour le reste de la période de 10 mois de retard de diagnostic. Ils considèrent que la perte de chance en termes de qualité de vie doit être totale et correspond à une indemnité journalière de 40 euros pour un déficit fonctionnel total.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le docteur [H] a retenu les périodes d’incapacité totale suivantes :
8 jours dus à l’administration de Carboplatine en hôpital de jour ;8 jours liés à l’administration de Paclitaxel en hôpital de jour ;L’hospitalisation à Curie du 15 novembre 2017 au 16 janvier 2018 ;L’hospitalisation dans le service des soins palliatifs de [Localité 15] Jay du 17 janvier 2017 au [Date décès 7] 2018.Il a par ailleurs évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75%.
Les docteurs [B] et [I] retiennent un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II puis progressivement à IV à partir de septembre 2017 jusqu’en novembre 2017 en lien avec le cancer sous-jacent, 100% du fait de la méningite nosocomiale tout le mois de novembre 2017, puis 100% jusqu’au décès en lien avec le cancer sous-jacent.
A la lecture des expertises, il apparaît que ce poste de préjudice n’a pas été évalué en fonction du retard de diagnostic en faisant abstraction du déficit fonctionnel temporaire nécessairement induit par la pathologie de carcinose péritonéale dont Mme [E] [C] était atteinte.
Il ne peut ainsi être retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire total les périodes d’administration du traitement en hôpital de jour ainsi que la période d’admission en soins palliatifs qui ne peuvent être considérées comme imputables même partiellement au retard de diagnostic ou à l’infection nosocomiale.
Ainsi pour le déficit fonctionnel temporaire imputable au retard de diagnostic, il y a lieu de retenir les périodes suivantes en dehors des hospitalisations :
Du 31 août 2017 (date de réapparition d’un épanchement après 8 cures) au 1er octobre 2017 (hospitalisation), soit 33 jours. Durant cette période le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 75% ;Du 1er octobre 2017 au 30 octobre 2017 (hospitalisation à l’Institut Curie en raison de la déstabilisation douloureuse), soit 30 jours. Durant cette période le déficit fonctionnel temporaire est total.
Ainsi, compte tenu du taux de perte de chance de 20%, sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
((33 jours x 30 euros x 75%) + (30 jours x 30 euros)) x 20% = 328,50 euros.
Pour le déficit fonctionnel temporaire en lien avec la méningite bactérienne, les docteurs [B] et [I] retiennent un déficit fonctionnel temporaire total tout le mois de novembre 2017 en lien avec cette pathologie. Mme [E] [C] a ainsi subi une majoration de son déficit fonctionnel temporaire de 25% (100% – 75%). Il lui sera dès lors alloué la somme de (30 jours x 30 euros x 25%) = 225 euros.
Il y a donc lieu d’allouer la somme totale de 553,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Les consorts [T] sollicitent la somme de 12.144 euros à ce titre. Ils font valoir qu’ils ont dispensé des soins à Mme [E] [C] durant ses hospitalisations le personnel soignant étant débordé. Les filles de Mme [E] [C] indiquent ainsi avoir vécu en alternance à l’institut Curie et lui avoir dispensé une assistance et des soins compte tenu de la pénurie de personnels au sein de l’établissement. Il est donc sollicité une aide de 6h par jour lors des périodes d’hospitalisation incluant l’aide à la toilette, les changes, surveillance et une aide de 18 heures par jour durant l’hospitalisation à domicile sur la base d’un tarif horaire de 22 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice revient à indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce poste de préjudice n’est pas retenu par les deux expertises. A cet égard, le docteur [H] retient que la surveillance et la prise en charge de la patiente pendant son hospitalisation ont été conformes. S’il ressort des attestations produites et des pièces médicales que la famille de Mme [E] [C] était particulièrement présente au cours de ses hospitalisations, compte tenu de la pathologie grave dont Mme [E] [C] était atteinte, cette présence et cette aide ne peuvent être distinguées de celles qui auraient en tout état de cause été apportées par la famille en l’absence du retard de diagnostic ou de l’infection nosocomiale.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [T] de leur demande au titre de l’assistance par tierce personne.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Les consorts [T] sollicitent la somme de 10.000 euros à ce titre. Ils font valoir que Mme [E] [C] a connu un état général fortement dégradé en raison du fait dommageable et que cet état est exclusivement lié à l’erreur médicale.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Le docteur [H] a retenu un préjudice esthétique évalué à 2/7 du fait de la pose d’une sonde naso-gastrique.
Les docteurs [B] et [I] retiennent la même cotation sans plus de précision.
En l’espèce, au regard de la pathologie présentée par Mme [E] [C], il ne peut être établi que l’altération de son apparence en lien avec la dégradation de son état de santé incluant la pose d’une sonde naso-gastrique soit imputable au retard de diagnostic.
En revanche, du fait de l’infection nosocomiale contractée ayant donné lieu à une hospitalisation en novembre 2017, il peut être retenu une altération de son apparence supplémentaire justifiant l’allocation de la somme de 500 euros.
Préjudice d’institutionnalisation
Les consorts [T] sollicitent la somme de 15.000 euros à ce titre. Ils exposent ainsi que Mme [E] [C] a subi une hospitalisation plus lourde et importante la privant de sa sphère familiale et affective ce qui justifie une indemnisation distincte.
En l’espèce, Mme [E] [C] a subi des hospitalisations en lien avec sa pathologie cancéreuse. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un préjudice supplémentaire d’institutionnalisation distinct du déficit fonctionnel temporaire indemnisé et imputable au retard de diagnostic ou à l’infection nosocomiale. La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
2) Sur les préjudices subis par les consorts [T]
— Préjudice d’affection
Moyens des parties :
M. [D] [T] concubin de longue date de Mme [E] [C] fait valoir qu’un mariage à titre posthume a été célébré. Les filles de Mme [E] [C] exposent qu’elles l’ont assistée et soutenue quotidiennement, assistant impuissantes à ses souffrances et à la dégradation de son état de santé. Chacun des membres de la famille sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre.
Réponse du tribunal :
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par un proche au contact de la souffrance de la victime directe.
Il ressort des éléments produits que Mme [E] [C] était divorcée d’une précédente union et vivait avec M. [D] [T] avec lequel elle a eu quatre enfants [S] [T] née le [Date naissance 9] 1986, [G] [T] née le [Date naissance 10] 1989, [K] [T] née le [Date naissance 2] 1998 et [L] [T] née le [Date naissance 5] 2000. Un mariage a été célébré de manière posthume le [Date mariage 1] 2021.
Il ressort des éléments produits que Mme [E] [C] évoluait au sein d’un entourage familial soudé composé de ses enfants et de son compagnon et a été accompagnée par eux lors de son parcours médical incluant les rendez-vous médicaux multiples et les hospitalisations parfois longues. Les proches de Mme [E] [C] ont ainsi subi un préjudice d’affection lié à la pathologie grave de carcinose péritonéale qui a conduit à son décès et ce indépendamment du retard de diagnostic et de l’infection nosocomiale imputable à l’institut Curie. Il doit cependant être tenu compte du fait que le retard de diagnostic de l’origine de la pathologie de Mme [E] [C] a nécessairement eu des répercussions psychologiques sur son entourage entamant leur confiance quant à la prise en charge médicale de celle-ci. L’apprécisation de ce préjudice pour les proches tiendra compte de la perte de chance de 10% retenue. De même, la survenance d’une méningite d’origine nosocomiale a eu pour conséquence d’accroître les souffrances de ses proches dans un contexte de pathologie et de traitements déjà particulièrement lourds. Ces éléments justifient l’allocation de la somme de 5.000 euros à chacun des demandeurs en lien avec le retard de diagnostic et l’infection nosocomiale.
— Préjudice d’accompagnement ou de troubles dans les conditions d’existence
Moyens des parties :
Mme [S] [T] et Mme [G] [T] exposent avoir déposé un arrêt de travail afin d’accompagner leur mère et en raison de l’état dépressif qu’elles ont chacune présenté en lien avec les conditions de sa prise en charge. Mme [S] [T] ajoute avoir subi un licenciement alors qu’elle était en arrêt de travail en mars 2018. M. [D] [T] indique avoir également dû interrompre son activité de taxi à plusieurs reprises en raison de son état psychologique.
Réponse du tribunal :
Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie traumatique de la victime directe.
En l’espèce, il est justifié que les membres de la famille ont accompagné Mme [E] [C] tout au long de son parcours médical et notamment lors de ses hospitalisations. Il est notamment justifié d’arrêts de travail pour Mme [S] [T] en lien avec un état dépressif, de son licenciement le 13 mars 2018 faute de réalisation des objectifs fixés. Il est également produit des justificatifs d’arrêts de travail pour Mme [G] [T] et M. [D] [T] durant la période de maladie de Mme [E] [C] et la période suivant son décès.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’au-delà de l’accompagnement de Mme [E] [C] dans sa pathologie qu’ils ont en tout état de cause assumé, ses proches ont dû également faire face aux conséquences du retard de diagnostic, à l’origine d’une perte de chance de 20% et de l’infection nosocomiale dont elle a souffert. Il y a lieu de tenir compte de l’investissement tout particulier dont il est justifié de Mme [S] [T], de Mme [G] [T] et de M. [D] [T] à qui il sera alloué la somme de 5.000 euros chacun. Il sera par ailleurs alloué à Mme [K] [T] et à Mme [L] [T], la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice d’accompagnement.
— Frais divers
Moyens des parties :
Les consorts [T] sollicitent la somme de 3.000 euros correspondant aux honoraires de leur médecin conseil le professeur [U] [X].
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Il est justifié des honoraires du médecin conseil des consorts [T] à hauteur de 3.000 euros. Cette démarche ayant été nécessaire pour établir la responsabilité de l’Institut Curie dans l’établissement du diagnostic et la survenance d’une infection nosocomiale, la somme sera par conséquent allouée en totalité à l’ensemble des demandeurs.
III – Sur les demandes accessoires
L’Institut Curie et RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 700 euros chacun.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’INSTITUT CURIE responsable des conséquences dommageables de ses manquements dans l’élaboration du diagnostic de la pathologie de [E] [C] ;
DIT que l’erreur de diagnostic a occasionné une perte de chance de 20% de ne pas subir de subir un traitement moins lourd et de connaître une meilleure qualité de vie durant les soins ;
DECLARE l’INSTITUT CURIE intégralement responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par [E] [C] en lien avec la pose d’un cathéter intrathécal ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) à réparer les préjudices subis par Mme [E] [C] en qualité de victime directe et par M. [D] [T], Mme [S] [T], Mme [G] [T], Mme [K] [T], Mme [L] [T], en qualité de victimes par ricochet ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum à payer à Mme [S] [T], Mme [G] [T], Mme [K] [T] et Mme [L] [T] au titre de l’action successorale en réparation du préjudice corporel de [E] [C] en tenant compte de la perte de chance de 20% retenue pour le retard de diagnostic, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 553,50 euros ;
— souffrances endurées : 18.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
DEBOUTE M. [D] [T], Mme [S] [T], Mme [G] [T], Mme [K] [T] et Mme [L] [T] de leur demande d’indemnisation au titre de l’action successorale pour le préjudice de vie abrégée, d’assistance par tierce personne temporaire et d’institutionnalisation ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum à payer à M. [D] [T], au titre de la réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice d’affection ;5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum à payer à Mme [S] [T], au titre de la réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice d’affection ;5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum à payer à Mme [G] [T], au titre de la réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice d’affection ;5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum à payer à Mme [K] [T], au titre de la réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice d’affection ;3.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum à payer à Mme [L] [T], au titre de la réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice d’affection ;3.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum à payer à M. [D] [T], Mme [S] [T], Mme [G] [T], Mme [K] [T] et Mme [L] [T], la somme de 3.000 euros au titre des frais divers ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 18] ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum aux dépens et pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphanie BUREL pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’INSTITUT CURIE et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) in solidum à payer à M. [D] [T], Mme [S] [T], Mme [G] [T], Mme [K] [T] et Mme [L] [T] la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 20 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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