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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 mars 2025, n° 24/10460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 7 ] ET D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZT
N° de MINUTE : 25/00190
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0685
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 22 octobre 2020 acceptée le 3 novembre 2020, M. [N] [I] a conclu avec la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (le Crédit Agricole d’Ile-de-France) un contrat de prêt immobilier prévoyant deux lignes de crédit :
— un prêt PTH avec anticipation Facilimmo n°00002414602 d’un montant de 119.000 euros remboursable sur 240 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,20%
— un prêt PTH avec anticipation Facilimmo n°00002414603 d’un montant de 47.200 euros remboursable sur 240 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 1,20%
Selon offre de prêt du 22 octobre 2020 également acceptée le 3 novembre 2020, M. [N] [I] a également conclu avec la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (le Crédit Agricole d’Ile-de-France) un contrat de prêt immobilier prévoyant deux lignes de crédit :
— un prêt PTH avec anticipation Facilimmo n°00002414646 d’un montant de 48.900 euros remboursable sur 216 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,20%
— un prêt PTH avec anticipation Facilimmo n°00002414645 d’un montant de 136.400 euros remboursable sur 216 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 1,20%
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a mis en demeure M. [N] [I] d’avoir à régler sous 15 jours la somme de 4.882,94 euros au titre des échéances impayées des quatre crédits en cours outre les intérêts conventionnels et les intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a mis en demeure M. [I] d’avoir à régulariser l’impayé de 11.180,51 euros dans un délai de 15 jours. La banque a également informé l’emprunteur qu’elle appliquerait la déchéance du terme et solliciterait le paiement du solde des quatre lignes de crédit soit la somme de 343.950,52 euros.
Par exploit du 17 octobre 2024, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 127.326,29 euros outre intérêts au taux de 4,2000% à compter du 26 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier impayé n°00002414602 ;
— 42.942,25 euros outre intérêts au taux de 4,2000% à compter du 26 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier impayé n°00002414603 ;
— 145.943,98 euros outre intérêts au taux de 4,2000% à compter du 26 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier impayé n°00002414645 ;
— 145.943,98 euros outre intérêts au taux de 4,2000% à compter du 26 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier impayé n°00002414646 ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 17 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la note en délibéré du 5 mars 2025
Selon l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En application de ces textes, des écritures autres que celles destinées à transmettre les documents, demandées par la juridiction sont irrecevables (Civ. 2e 25 juin 1997, 95-12594)
En cours de délibéré, par message électronique du 24 février 2025, le tribunal a invité le conseil de la banque à transmettre ses observations par une note en délibéré sur le caractère abusif, au sens des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation et de la jurisprudence rendue, de la clause des contrats de prêt intitulée « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » avant le 5 mars 2025.
Aux termes d’un message électronique du 5 mars 2025, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a adressé une note en délibéré contenant des explications sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et contenant une demande « subsidiaire » de résolution judiciaire des contrats de prêts.
Cette note en délibéré comporte des prétentions et moyens nouveaux que le tribunal n’a pas autorisé à transmettre. La note en délibéré du 5 mars 2025 constitue in fine des conclusions déguisées qui ne sont pas autorisées par la loi étant postérieures à l’ordonnance de clôture et à la clôture des débats.
Ainsi, la nouvelle demande formée à titre subsidiaire aux fins de résolution judiciaire des prêt est irrecevable ainsi que les pièces 16 qui y sont jointes et qui correspondent aux nouveaux échéanciers émis par l’établissement bancaire à l’appui de la demande de résolution judiciaire.
2. Sur les demandes en paiement de la banque
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause des contrats de prêt intitulée « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12904).
En l’espèce, les conditions générales des contrats de prêt stipulent en leur article intitulé « déchéance du terme – exigibilité du présent prêt » : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »
En application de ce texte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2023 retourné à l’expéditeur sans précision du motif du défaut de délivrance, la banque a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 11.180,51 euros dans un délai de 15 jours. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le fait que la déchéance a été mise en œuvre dans un délai plus long n’a pas d’incidence sur l’illicéité de la clause et sur la situation de l’emprunteur. En effet, ce délai a été expressément repris dans les courriers de mise en demeure, aux termes desquels l’emprunteur était légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance ».
En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. [I], sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. [I] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement.
La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10e jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de résolution judiciaire des prêts ainsi que les pièces n°16 versées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France ;
Déclare abusive et par conséquent non écrite la clause de l’article « déchéance du terme » des conditions générales des contrats de prêt conclus le 3 novembre 2020 n°00002414602, n°00002414603, n°00002414646 et n°00002414645, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France de sa demande de paiement formée à l’encontre de M. [N] [I] au titre des contrats de prêt n°00002414602, n°00002414603, n°00002414646 et n°00002414645 conclus le 3 novembre 2020 ;
Ordonne à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France de faire signifier à M. [N] [I] quatre nouveaux tableaux d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement
Ordonne à M. [N] [I] de reprendre les paiements le 10e jour du mois suivant la signification des nouveaux tableaux d’amortissement ;
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France aux dépens ;
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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