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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00805 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXXA
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
ACTUAL DESIGN
C/
[O] [W]
[F] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PONCHON DE
SAINT-ANDRE (T.219)
Expédition délivrée à :
Me LALLIARD (T.505)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ACTUAL DESIGN, dont le siège social est sis 1015 chemin du Nicolas – 69490 ST FORGEUX
représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 209
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W]
demeurant 5 route de Limonest – 69570 DARDILLY
Madame [F] [Y] épouse [W],
demeurant 5 route de Limonest – 69570 DARDILLY
représentés par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 25/04/2023
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 27/01/2023, la société Actual Design a assigné Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] un contrat de fourniture et pose de mobilier et que l’obligation de paiement n’a pas été respectée par défendeurs.
Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] née [Y] ont conclu au rejet des demandes exercées à leur encontre et sollicitent reconventionnellement la condamnation de la partie requérante au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire plaidée le 10 mars 2025, a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon devis des 15/03/2021 et du 19 octobre 2021, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ont souscrit un contrat portant sur la fourniture et la pose de mobilier. Le premier devis portait sur une cuisine et le second sur divers autres meubles.
Il est constant qu’un acompte de 10.000 euros a été versé.
Il est aussi constant qu’un solde de 13.495,07 euros est demeuré impayé.
Des courriers de mises en demeure du 29 mars 2022 ont été adressés aux défendeurs et à la SARL GOMET GRANIT, chargée de la fourniture de plans de travail en marbre.
Il convient d’emblée d’écarter les moyens invoqués en défense et portant sur un vol dès lors qu’il n’est aucunement avéré que ce vol serait imputable à la requérante et que ce vol qui serait intervenu chez les défendeurs ne peut fonder une exception d’inexécution.
En effet que l’on applique la rège « Res perit domino » (risque à la charge du possesseur) ou Res perit debitori" (risque à la charge du débiteur), le risque reste à la charge des époux [W] dans les deux cas.
S’agissant du moyen tiré de malfaçons, désordres ou défauts de livraison, il est constant que deux avoirs d’un montant de 2765,27 euros et de 808,80 euros ont été consentis par la requérante.
Il convient par conséquent de considérer que les malfaçons ont déjà été prises en compte et que le montant mis en cause ne peut fonder une exception d’inexécution pour la totalité des sommes dues.
Enfin, l’impossibilité de finaliser l’installation ne saurait à ce titre être imputée à la requérante.
Il en a résulté une créance pour un montant de 9921 euros.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un bon de livraison, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 9 921€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31/03/2022. Il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W], qui perdent le procès, devront verser à la société Actual Design la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] née [Y] à payer à la société ACTUAL DESIGN la somme de 9 921 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 31/03/2021 ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] née [Y] à payer à la société ACTUAL DESIGN la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les plus amples demandes et demandes reconventionnelles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] née [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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