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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02139 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02139 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYE4
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me FENIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
Par requête déposée le 17 septembre 2024, Mme [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044862486 délivrée le 28 août 2024 par le Directeur de l'[6] ([7]) et signifiée le 2 septembre 2024 pour un montant total de 24 256 euros dont de 23 101 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
∙ débouter Mme [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
∙ valider la contrainte n° 0044862486 délivrée le 28 août 2024 et signifiée le 2 septembre 2024 pour la période du quatrième semestre 2023 en son montant actualisé s’élevant à la somme de 20 395 euros dont 19 424 euros de cotisations et 971 euros de majorations de retard ;
∙ condamner Mme [B] [W] à lui payer cette somme ;
∙ condamner, à titre reconventionnel, Mme [B] [W] au paiement de la somme de 74,46 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
∙ rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [B] [W], régulièrement représentée,
A titre principal,
∙ débouter l'[8] à payer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
∙ annuler la contrainte signifiée le 29 février 2024 par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] ;
∙ condamner l'[8] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de notification préalable à la radiation de son compte ;
∙ condamner l'[8] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
∙ lui octroyer des délais de paiement sur 48 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la validité de la mise en demeure préalable :
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il résulte des pièces produites à la procédure par l’URSSAF que :
∙ la contrainte litigieuse n°0044862486, datée du 28 août 2024, portant sur un montant de 23 101 euros au titre des cotisations et contributions réclamées à Mme [B] [W] pour le 4ème trimestre 2023, a été signifiée à l’étude le 2 septembre 2024, le domicile ayant été confirmé par cette dernière selon les mentions figurant sur le procès-verbal de signification joint (pièce n°1 caisse) ;
∙ cette contrainte vise une mise en demeure n°0092660132 datée du 31 janvier 2024 ;
∙ la mise en demeure du 31 janvier 2024 est produite (pièce n°2 caisse) accompagné d’un accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » avec un tampon daté du 3 février 2024.
Les mentions imprimées figurant au verso de l’accusé de réception correspondent au numéro de la créance (n°44862486) et indiquant une date d’envoi le 31 janvier 2024.
La mention figurant sur l’entête de la mise en demeure juste au-dessus du code barre rappelle les références du courrier recommandé, à savoir le n°3C 009 266 01329.
Cette mention figure également sous l’intitulé « lettre recommandée » figurant sur l’impression-écran du site de la Poste produite en annexe sous le même numéro de bordereau de pièces.
Ce document indique le suivi par la Poste de ce courrier de mise en demeure, et en particulier le fait qu’il n’a pu être « distribué ce jour », confirmant donc que les démarches ont effectivement été effectuées par les services de la Poste et qu’aucune personne n’était présente lors du jour de sa distribution au domicile de la débitrice.
Il ressort donc de ces éléments que le courrier de mise en demeure litigieux sur lequel figurent bien le nom de la cotisante et son adresse a bien été adressé et distribué au domicile de Mme [B] [W].
Dans ces conditions, la contrainte critiquée n’a pas été précédée de l’envoi régulier d’une mise en demeure préalable.
En conséquence, la procédure de recouvrement étant irrégulière, il convient d’annuler la contrainte.
— Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Tant la mise en demeure (pièce n°2 caisse) que la contrainte (pièce n°1 caisse) indiquent :
∙ la nature des cotisations réclamées : la mise en demeure fait état d’un motif pour absence ou insuffisance de versement des sommes dues au titre de l’activité professionnelle indépendante ; la contrainte rappelle les références de cette mise en demeure ;
∙ le montant des cotisations réclamées : 24 256 euros ;
∙ la période concernée : 4ème trimestre 2023.
La mise en demeure et la contrainte pouvait donc au regard de ces éléments connaître la nature, le montant et l’étendue de son obligation.
Alors que c’est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [B] [W] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour le montant de 20 395 euros, dont 19 424 au titre de cotisations et 971 euros au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [B] [W] allègue que l’URSSAF aurait commis une faute caractérisée par le fait qu’elle ne lui aurait pas notifié la radiation de son compte puisque ne démontrant pas avoir envoyé le courrier d’information préalable avant radiation d’office (pièce n°3 caisse) ni celui constatant la radiation d’office (pièce n°4 caisse) par recommandé.
Toutefois, Mme [B] [W] ne démontre pas de lien de causalité direct et certain entre la carence de l’URSSAF et le fait qu’elle aurait accumulé des retards dans le paiement de ses cotisations, alors qu’il n’est pas contesté d’une part que cette radiation a eu lieu alors qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de déclarer ses revenus depuis deux ans, d’autre part que c’est à elle qu’incombe cette charge de déclaration spontanée et qu’elle était enfin bien débitrice de cotisations et contributions sociales qui ont justement été recalculées par l’URSSAF suite à l’envoi tardif de ses justificatifs de ressources.
Dès lors, la faute alléguée n’a pas de lien direct et certain avec le préjudice dont elle se prévaut.
Par conséquent, Mme [B] [W] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article R 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder des délais.
En conséquence, il convient de constater que le tribunal est incompétent pour accorder à Mme [B] [W] les délais de paiement qu’elle sollicite.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de Mme [B] [W].
Les dépens seront supportés par Mme [B] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0044862486 établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 20 395 euros, dont 19 424 au titre de cotisations et 971 au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à l’URSSAF la somme de 20 395 euros, dont 19 424 euros de cotisations et 971 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Mme [B] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, d’un montant de 74,46 euros ;
CONSTATE que le Pôle social est incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement sollicitée par Mme [B] [W] ;
DÉBOUTE Mme [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [B] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [B] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF
— 1 CCC à Mme [B] [W] et à Me [H]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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