Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 mars 2026, n° 23/08733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08733 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MI7F
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 23/08733 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MI7F
Minute n°
copie exécutoire le 17 mars
2026 à :
— Me Pascal SCHMITT
— Me Jean-Françoise ZENGERLE
pièces retournées
le 17 mars 2026
Me Jean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 07 Juillet 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Guillaume BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALSACE ESPACES VERTS exerçant sous l’enseigne DUCATI [Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°311 844 005
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[U] [B], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
Délibéré prorogé le 17 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 07 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné une mesure d’expertise et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2024.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 janvier 2025.
À l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [O] [G], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 29 avril 2025, et demande, sous exécution provisoire :
De débouter la société par actions simplifiée ALSACE ESPACES VERTS (ci-après la SAS ALSACE ESPACES VERTS) de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; De condamner la SAS ALSACE ESPACES VERTS à lui verser la somme de 10 000 € au titre de ses préjudices ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner la SAS ALSACE ESPACES VERTS au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [O] [G].
La SAS ALSACE ESPACES VERTS, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 1er septembre 2025. Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [O] [G], et subsidiairement, à la limitation des montants réclamés par ce dernier à la somme de 19,70 €. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS ALSACE ESPACES VERTS.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le principe de la responsabilité
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [O] [G] a déposé sa moto auprès de la SAS ALSACE ESPACES VERTS aux fins de révision et également de réparation notamment relative au passage des vitesses.
Il ressort du rapport d’expertise que :
Il existe un mauvais positionnement du levier de commande de vitesse, ce dernier étant positionné à l’envers et frottant sur le carter d’embrayage,Le cache de protection de la courroie de transmission est manquant.
L’Expert n’a pu constater une éventuelle surtension de la courroie suite à l’intervention de la SAS ALSACE ESPACES VERTS, et ce compte tenu des manipulations effectuées avant les opérations d’expertise judiciaire.
L’Expert relève également que les défauts constatés ne peuvent être imputés à la SAS ALSACE ESPACES VERTS, mais qu’il est certain que la SAS ALSACE ESPACES VERTS aurait dû signaler ces désordres. Il est cependant relevé que le frottement du levier de vitesse sur le carter d’embrayage pouvait créer, occasionnellement, des difficultés de passage des vitesses (comme signalé par Monsieur [G] lors du dépôt de la moto). L’Expert relève également que ces désordres n’ont pas pour effet de rendre la moto dangereuse dans le cadre de la circulation.
Les demandes de Monsieur [O] [G] sont fondées sur plusieurs griefs :
S’agissant de la bielle du levier de vitesse qui est montée à l’envers, l’Expert, qui confirme ce montage à l’envers, relève que ce défaut aurait dû être signalé par la SAS ALSACE ESPACES VERTS lors de la réalisation des travaux. L’Expert relève néanmoins que ce montage à l’envers n’est pas de nature à rendre le véhicule dangereux pour la circulation. Cependant, Monsieur [O] [G] a remis son véhicule à la SAS ALSACE ESPACES VERTS, notamment aux fins de « problème vitesse » comme indiqué dans la facture établie par la SAS ALSACE ESPACES VERTS. Or, et comme rappelé par Monsieur [O] [G] dans ses écritures, il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat si les désordres invoqués persistent après son intervention. L’Expert indique d’ailleurs que ce montage à l’envers peut expliquer le problème de passage de vitesse invoqué par Monsieur [O] [G]. La circonstance, comme le relève l’Expert, que de montage à l’envers soit difficile à déceler, est sans conséquence et ce dans la mesure où cet élément ne saurait être de nature à écarter la responsabilité de la SAS ALSACE ESPACES VERTS qui se devait de régler ce problème de passage de vitesse, ce qui n’a pas été le cas. La circonstance que l’intervention ait été réalisée après refroidissement du moteur est également inopérante puisqu’elle ne saurait exonérer la SAS ALSACE ESPACES VERTS de sa responsabilité, étant d’ailleurs relevé que la SAS ALSACE ESPACES VERTS ne démontre nullement que les préconisations du constructeur exigeraient un tel refroidissement préalable. Il appartient à la SAS ALSACE ESPACES VERTS de justifier n’avoir commis aucune faute, ce qui n’est pas le cas. Ainsi, la responsabilité de la SAS ALSACE ESPACES VERTS est engagée du fait de l’absence de solution au problème de passage de vitesses. S’agissant de l’absence de cache de protection de la courroie de transmission, l’Expert relève également que cet élément est effectivement manquant, mais n’est pas de nature à rendre dangereuse la conduite du véhicule. Au demeurant, Monsieur [O] [G] ne démontre aucun préjudice à ce titre, étant rappelé qu’il ne saurait s’agir d’un élément prévu contractuellement par les parties.S’agissant enfin du dernier défaut allégué par Monsieur [O] [G], à savoir la surtension de la courroie, l’Expert ne l’a pas constaté.
Sur les demandes
Monsieur [O] [G] sollicite plusieurs montants, mais indique réduire ses demandes à 10 000 €. Il y a lieu de reprendre les montant réclamés :
S’agissant de la somme de 14 424 € réclamée au titre des frais de stockage de la moto par la société DS RACING : Il ressort de l’analyse des échanges de courriers que, si lors de l’expertise, la SAS ALSACE ESPACES VERTS a effectivement proposé de procéder au remplacement de la courroie et du moyeu arrière, ainsi que le repositionnement de la bielle de sortie de boîte de vitesses, à leur charge, et en leur atelier, Monsieur [O] [G] avait opposé un refus à cette proposition, souhaitant que ces opérations soient effectuées par un autre concessionnaire DUCATI, ou alors par la société DS RACING et ce aux frais de la SAS ALSACE ESPACES VERTS. Monsieur [O] [G], par l’intermédiaire de son Conseil, avait réitéré son accord par courrier du 7 juin 2022, étant relevé que la SAS ALSACE ESPACES VERTS a, par la suite, adressé un courrier en date du 15 juin 2022 dont il ressort que la proposition formulée était finalement différente, à savoir qu’elle ne concernait plus que la courroie, et s’agissant du moyeu arrière, la SAS ALSACE ESPACES VERTS proposait d’adresser cette pièce à DUCATI FRANCE aux fins d’examen. Il n’était plus proposé d’intervention sur la biellette. Si les parties se sont finalement accordées pour que Monsieur [O] [G] vienne récupérer sa moto pour la déposer à la concession de [Localité 5], force est de constater que la SAS ALSACE ESPACES VERTS n’a jamais confirmé la prise en charge de l’intégralité des travaux, ce qui était pourtant attendu par Monsieur [O] [G]. Cependant, et comme le relève l’Expert, « la moto ne présente aucun caractère de dangerosité, celle-ci étend tout à fait apte à la circulation. Par conséquent, toujours du point de vue technique, le gardiennage en cours n’est pas consécutif à une obligation d’immobiliser la moto ». Dès lors, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage .S’agissant de la demande de 1 320 € au titre du coût de la remise en état de la moto, ce montant ne peut être mis à la charge de la SAS ALSACE ESPACES VERTS, et ce dans la mesure où la facture correspondante est relative au remplacement du moyeu, alors que l’Expert indique dans son rapport que le moyeu ne présente aucun désordre. Cette facture est également relative au changement de la courroie, et ce alors que ce changement, qui est indiqué comme nécessaire par l’Expert, ne peut être mis à la charge de la SAS ALSACE ESPACES VERTS puisque cet élément n’entrait pas dans ses missions et que l’Expert relève que la courroie est, en l’état, parfaitement fonctionnelle.S’agissant du montant de 191,92 € au titre du contrôle complet de la moto par la société DS RACING, ce montant est dû et ce dans la mesure où ce contrôle portait notamment sur le contrôle de passage de vitesse.S’agissant du montant de 938,90 € au titre du remboursement de la facture de la SAS ALSACE ESPACES VERTS, il ressort effectivement du rapport d’expertise que l’Expert a remis lui-même le secteur de vitesse. Il y a lieu de retenir un montant de 60 € TTC à ce titre, l’Expert indiquant que le remplacement du cache-courroie et le repositionnement du levier de vitesse revient à 120 € TTC. Pour le surplus, Monsieur [O] [G] ne conteste pas les autres opérations réalisées par la SAS ALSACE ESPACES VERTS et facturées dans sa facture du 11 septembre 2021.S’agissant du préjudice de jouissance, il y a lieu d’allouer à Monsieur [O] [G] un montant de 1 000 €.S’agissant du montant de 349 € au titre des primes d’assurance, comme indiqué par la SAS ALSACE ESPACES VERTS, Monsieur [O] [G] était tenu de régler des cotisations d’assurance, étant rappelé que, conformément aux termes du rapport d’expertise, la moto était parfaitement utilisable.
En conséquence, la SAS ALSACE ESPACES VERTS sera condamnée à payer à Monsieur [O] [G] la somme totale de 1 251,92 € (191,92 € + 60 € + 1 000 €).
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS ALSACE ESPACES VERTS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [G], la SAS ALSACE ESPACES VERTS sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la responsabilité de la société par actions simplifiée ALSACE ESPACES VERTS est engagée du fait de l’absence de solution au problème de passage de vitesses ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALSACE ESPACES VERTS à verser à Monsieur [O] [G] la somme de totale de 1 251,92 € (191,92 € + 60 € + 1 000 €) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALSACE ESPACES VERTS à verser à Monsieur [O] [G] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALSACE ESPACES VERTS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Administration
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Document ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Astreinte ·
- Délai
- Habitat ·
- Parking ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Mise à disposition ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Huissier de justice
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Parking
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Contestation ·
- Code civil ·
- Action ·
- Personnes physiques ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Physique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.