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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01885 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/077
N° RG 25/01885 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QB
Le
CCC : dossier
FE :
— Me [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 05 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01885 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QB ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [M] [X]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
représenté par Me Florence NIVELLE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2025, M. [G] [S] [M] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le procureur de la République près ledit tribunal pour demander de :
Vu les articles 18, 23-6 et 30-3 du code civil,
Vu l’article 7 de la convention de [Localité 21] du 6 novembre 1997 relative à la nationalité,
Vu l’article 700 code de procédure civile,
— Recevoir Monsieur [M] [X] [G] [S] en ses écritures;
— Y faire droit;
— Dire et juger que Monsieur [M] [X] [G] [S] est français;
— Ordonner au greffe du tribunal judiciaire de Meaux de lui délivrer un certificat de nationalité française;
— Condamner l’État à verser à Monsieur [M] [X] [G] [S] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Laisser à la charge du Trésor Public les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, le ministère public demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Il soutient à l’appui de l’exception d’incompétence que :
— le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, codifié aux articles 29-1 du code civil et D211-10 du code de l’organisation judiciaire a institué un nombre limité de tribunaux judiciaire exclusivement compétents pour connaître de ce type d’action;
— sur le ressort de la cour d’appel de Paris, seul le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de type d’action.
MOTIVATION
L’article 29-1 du code civil dispose que “le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.”
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, “le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.”
Il ressort du tableau VIII annexé au code de procédure civile que 15 tribunaux judiciaires sont compétents pour trancher les contestations portant sur la nationalité française : [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20].
Selon l’article 1038 du code de procédure civile, “le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d’extranéité ainsi que celle d’incompétence pour en connaître sont d’ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d’office par le juge.”
L’article 1039 de ce même code prévoit que “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.”
En application de ces dispositions, l’action déclaratoire doit être portée devant le tribunal judiciaire compétent en matière de nationalité, dont le demandeur dépend en fonction de son lieu de son domicile. Si le demandeur ne demeure pas en France, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent.
En l’espèce, M. [G] [S] [M] [X] est domicilié à [Adresse 6], soit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 18]. Seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de son action déclaratoire de nationalité.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une action fondée sur l’article 31-3 du code civil pour laquelle il n’existe pas de compétence spéciale. Cet article dispose que “lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.” Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action déclaratoire de nationalité de M. [G] [S] [M] [X] au profit du tribunal judiciaire de Paris;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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