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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW6Q
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Anciennement dénomée Banque Postale Financement, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par son fils [T] [N] et son épouse [H] [N], munis d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DEJOIE ROUSSELLE
Copie à : M. [P] [N]
RG N° 25-101. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable signée le 7 décembre 2021, Monsieur [P] [N] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt d’un montant de 30.000 € , moyenannt un TAEG de 3,70% l’an et un taux débiteur fixe de 3,64% l’an, remboursable en 66 échéances mensuelles de 502,25 € assurances incluses.
Monsieur [P] [N] ayant cessé de faire face à ses obligations malgré une mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé le 03/07/2024 et sollicité le paiement des sommes restant dues, en vain.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, mais par ordonnance du 3 janvier 2025, la dite requête a été rejetée au motif que la demande en paiement était forclose.
Par assignation du 3 février 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 21.866,89 € en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux conventionnel puis au taux majoré jusqu’au parfait paiement, outre les frais pour 6,84 € et 51,60 €, ainsi que les dépens et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [P] [N] représenté par son fils et son épouse a indiqué qu’il procède à des remboursements de 300 € chaque mois, qu’il propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 300 € en faisant valoir qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 1.700 € et que ses revenus sont les seuls du couple. Le demandeur s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 10/12/2023 selon l’historique du prêt communiqué à la procédure. L’action en paiement introduite par assignation du 3 février 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°5) fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il s’en suit que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires requises. De plus, la consultation réalisée le 13 janvier 2022 est tardive au vu de la date de signature du prêt.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, suivant les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites, historique de prêt et tableau d’amortissement, que restent dues les sommes suivantes:
— montant emprunté: 30.000 €
— règlements: 10.623,79 €
— acomptes (du 10.10.24 au 10.12.24 inclus): 900 €
— solde: 18.476,21 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 18.476,21 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024, présentée le 6 juillet 2024 et revenue avec la mention non réclamée.
La condamnation sera prise en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements intervenus depuis l’audience au regard des versements mensuels déjà mis en place.
Le coût des mises en demeure pour un total de 6,84 € sera à la charge du débiteur.
Afin de ne pas affaiblir, voire annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts voulue par le législateur, les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ne seront pas appliquées.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, compte tenu de la modicité des ressources de l’emprunteur, lequel justifie percevoir une pension de retraite de l’ordre de 1.811 € et exposer l’ensemble des charges pour le couple, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois selon les modalités reprises au dispositif.
Afin de limiter l’important endettement du débiteur et favoriser le remboursement de la dette, il sera jugé que les échéances échelonnées porteront intérêt au taux légal pendant toute la durée des délais accordés et non intérêt au taux contractuel.
A défaut pour le débiteur d’honorer le paiement des échéances reportées ou échelonnées, l’intégralité de la créance redeviendra exigible.
Le solde du prêt restera dû en totalité à la 24 ème mensualité.
Sur les demandes accessoires:
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [P] [N], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens, qui inclueront les frais de la requête en injonction de payer pour 51,60 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en totalité en l’absence d’une vérification préalable de solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à régler à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes:
— 18.476,21 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 6 juillet 2024, en deniers ou quittances,
— 6,84 € au titre des frais de mise en demeure ;
DIT que les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ne s’appliqueront pas au cas d’espèce,
ACCORDE à Monsieur [P] [N] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, et l’autorise à s’en acquitter par des versements mensuels de 300 euros sur 23 mois, et un 24ème versement correspondant au solde de la dette,
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal jusqu’à leur complet paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens, qui inclueront les frais de la requête en injonction de payer pour 51,60 €.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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