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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSED
[O] [Y]
C/
[P] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [O] [Y]
né le 04 Novembre 1963 à [Localité 11] (HERAULT)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2014, M.[H] [Y] a donné à bail à M.[L] [X] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant paiement d’un loyer de 820 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[H] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 7 mars 2024.
M.[H] [Y] a fait citer M.[L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 27 juin 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de M.[L] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner M.[L] [X] au paiement de la somme de 5 676,38 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date de l’assignation, portant intérêts légaux à compter du commandement ; de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 933,24 euros du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Il demande la condamnation de M.[L] [X] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M.[H] [Y] comparaissait, représenté par son avocat.
Il poursuivait le bénéfice de son assignation.
M.[L] [X], régulièrement cité, ne comparaissait pas lors de l’appel de l’affaire et pendant les débats.
Au terme de l’audience, il se présentait, expliquant qu’il n’avait pas entendu l’appel de son affaire, étant assis au fond de la salle.
Par décision du 19 novembre 2024, la réouverture des débats a été prononcée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 17 décembre 2024, M.[H] [Y] comparaît, représenté par son avocat.
Il poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[L] [X], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2024, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 10] le 28 juin 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action de M.[H] [Y] sera donc jugée recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n’a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié à M.[L] [X] le 7 mars 2024 pour la somme en principal de 2 908,19 euros.
Il résulte des décomptes établis par le bailleur que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mai 2024.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l’expulsion du locataire sans droit ni titre sera ordonnée.
— sur l’arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte de la dette locative, que M.[L] [X] est débiteur de la somme de 4 743,14 euros, correspondant à la dette locative arrêtée à la date de résiliation du bail le 7 mai 2024.
M.[L] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération.
Il sera en conséquence condamné à verser à M.[L] [X] la somme de 4 743,14 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 7 mai 2024, portant intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 2 908,19 euros et pour le surplus à compter du 27 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Il convient par ailleurs de condamner M.[L] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 933,24 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif de M.[L] [X] matérialisé par la remise des clés.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[L] [X], succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[L] [X] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[L] [X] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de M.[H] [Y],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2014 entre M.[H] [Y] et M.[L] [X] concernant un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 9], sont réunies à la date du 7 mai 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 7 mai 2024,
CONDAMNE M.[L] [X] à verser à M.[H] [Y] la somme de 4 743,14 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 7 mai 2024,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 2 908,19 euros et pour le surplus à compter du 27 juin 2024,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M.[L] [X] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M.[L] [X] à verser à M.[H] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 933,24 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas
soumise à indexation,
CONDAMNE M.[L] [X] à payer à M.[H] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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