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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 21 mai 2026, n° 26/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01804 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGFV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/01804 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGFV
Copie executoire à :
— Me Guy BENICHOU (case)
— Me Karyna BRUKHNOVA (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Z] [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (EX-URSS)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65
Monsieur [S] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (EX-URSS)
de nationalité Française
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Avril 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 avril 2017 prononçant la séparation de corps des parties ;
Vu la requête conjointe du 19 février 2026 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code
civil ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce le divorce de
Mme [Z] [O] [E], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], République d’Ukraine (URSS)
et de
M. [S] [U] [P], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], Russie (URSS)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 4],
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 février 2026 ;
Dit que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du
divorce ;
Fixe à 50 euros (cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [D] [P] ;
Condamne M. [S] [P] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [Z] [E] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant le dernier paru au mois de mai de l’année 2026 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que Mme [Z] [E] chez qui l’enfant a sa résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [P] né le [Date naissance 3] 2026 à [Localité 4], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [E] ;
Rappelle que M. [S] [P] devra verser cette contribution entre les mains de Mme [Z] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, à défaut de signature de l’avis de réception par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffier informera la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date afin d’éviter que celle-ci soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
La greffière La présidente
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