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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/232
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01711
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZO3
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [X], né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/001752 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Wa Lwenga Blaise ECA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A202
DEFENDERESSE :
LA S.E.L.A.R.L., [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2] et venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300, Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 02 avril 2018, la société à responsabilité limitée, [4] (N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]) embauchait Monsieur, [B], [X] par contrat à durée indéterminée en qualité de « Responsable de salle ».
Le 16 mai 2018, M., [X] mettait en demeure son employeur Monsieur, [Q], [U] de lui payer son salaire du mois d’avril 2018.
Le 28 mai 2018, M., [U] versait à M., [X] la somme de 300 euros en espèce à titre d’acompte.
Le salaire du mois de mai 2018 n’était pas non plus versé à M., [X], l’employeur était redevable de la somme de 6 735,96 euros, déduction faite des 300 euros.
M., [X] saisissait le Conseil des Prud’hommes de METZ aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 31 janvier 2019, le Conseil des Prud’hommes de METZ, par ordonnance de référé, constatait que le demande se heurtait à une contestation sérieuse.
Parallèlement, par un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ le 12 février 2020, la SARL, [4] était placée en liquidation judiciaire.
La société civile professionnelle (SCP), [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [K], à laquelle la SELARL, [1] vient aux droits, était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les organes de la procédure collective étaient mis en cause devant le Conseil des Prud’hommes de METZ.
Par un jugement du 26 janvier 2021, le Conseil des Prud’hommes de METZ a statué :
— DIT ET JUGE la demande de Monsieur, [X], [B] recevable et partiellement fondée ;
— FIXE au passif de la liquidation de la SARL, [4] représentée par Maître, [K] es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 6 735,96 € nets au titre des salaires des mois d’avril et mai 2018 ;
— DEBOUTE Monsieur, [X], [B] de sa demande au titre du maintien de salaire durant l’arrêt maladie ;
— CONSTATE être dans l’impossibilité de fixer une date de rupture du contrat de travail ;
En conséquence,
— DEBOUTE Monsieur, [X] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice préavis, ainsi que de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes ;
— DEBOUTE Monsieur, [X] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
— DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur, [X] ;
— DEBOUTE Monsieur, [X] de sa demande au titre de dommages et interets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DECLARE opposable à l’AGS-CGEA la présente décision dans la limite de ses garantis ;
— FIXE au passif de la liquidation de la société, [4], représentée par Maître, [K], es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt daté du 27 juin 2023, la Cour d’appel de METZ a jugé que :
— CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de METZ, SAUF en ce qu’il a :
— CONSTATE être dans l’impossibilité de fixer une date de rupture du contrat de travail ;
— DÉBOUTÉ M., [X] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— DÉBOUTÉ M., [X] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
STATUANT A NOUVEAU
— ORDONNE à la SCP, [2], [K], prise en la personne de Maître, [S], [K], liquidateur judiciaire de la SARL, [4], de délivrer à M., [X] l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail et les bulletins de salaires du mois de juin 2018 au mois de mars 2020 ;
— REJETTE les prétentions de M., [X] au titre de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur ;
— CONSTATE que M., [X] a été licencié par la SCP, [2], [3], [K], prise en la personne de Maître, [S], [K], liquidateur judiciaire de la SARL, [4], par courrier en date du 13 mars 2020 ;
— FIXE au passif de la liquidation de la SARL, [4], représentée par Maître, [K], liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
-6 657,32 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-656,73 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférentes ;
-1 360,18 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA de, [Localité 2] tenu garantie dans les limites légale ;
— DEBOUTE les parties de toute autre demande y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [4].
Le 27 juin 2023, le conseil de M., [X] demandait au mandataire judiciaire de lui verser les sommes lui revenant en vertu des décisions de justice rendues.
Par courriel daté du 06 novembre 2023, la SCP, [2],-[3],-[K] indiquait au Conseil que le régime de garanties des salaires (AGS) ne pouvait prendre en considération la demande au motif que le licenciement est intervenu après le délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire.
La SCP, [2],-[3],-[K] déclinait toute responsabilité.
Le 27 mars 2024, le conseil de M., [X] saisissait par courrier le AGS-CGEA de, [Localité 2] aux fins de lui demander la prise en charge des sommes litigieuses.
Le 09 avril 2024, le CGEA de, [Localité 2] refusait la prise en charge de ces sommes au motif que M., [X] avait été licencié le 13 mars 2020, soit au-delà du délai de quinze jours.
M., [X] estimait devoir engager la responsabilité civile professionnelle de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), [1], venant aux droits de la société civile professionnelle (SCP), [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [K], devant le Tribunal judiciaire de METZ pour obtenir la réparation de son préjudice, outre des dommages et intérêts.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 01 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 05 juillet 2024, Monsieur, [B], [X] a constitué avocat et a assigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), [1], venant aux droits de la société civile professionnelle (SCP), [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), [1], venant aux droits de la société civile professionnelle (SCP), [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juillet 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M., [B], [X] demande au tribunal de :
— DIRE que la SELARL, [1] venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], a commis une faute dans ses obligations engageant sa responsabilité civile ;
— CONDAMNER la SELARL, [1] venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], à verser à Monsieur, [X] la somme de 8 584,23 € se décomposant de la manière suivante :
-6 467,32 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-646,73 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-1 360,18 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— CONDAMNER la SELARL, [1] venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], à verser à Monsieur, [X] la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérets en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SELARL, [1] venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], à verser à Monsieur, [X] la somme de 3 500 € hors taxes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à rendre ;
— DIRE que l’ensemble des condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la SELARL, [1] venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], au paiement des entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M., [B], [X] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que le liquidateur judiciaire engage sa responsabilité civile professionnelle pour manquement à son obligation de licenciement dans un délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Il soutient que, selon l’article L 3253-8 du code du travail, le régime de la garantie des salaires (AGS) ne prend en compte que les créances résultant des licenciements intervenus dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, de sorte qu’il en va de la responsabilité du liquidateur judiciaire de se soumettre à ce délai et d’effectuer les démarches nécessaires (Cass.com. 06 juillet 1993, n°90-20.618 ; Cass.com, 27 septembre 2011, n°10-224.99 et n°10.24-910 ; Cass.soc, 20 mars 2010, n° 09-40.147). Il relève que la SARL, [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement daté du 12 février 2020 désignant la défenderesse en liquidateur judiciaire.
M., [X] considère qu’une faute a été commise par Maître, [K] puisqu’aucune procédure de licenciement n’a été engagée à son encontre durant ce délai de quinze jours. Il ajoute que la SCP, [2],-[3],-[K] a procédé à une procédure de licenciement seulement le 13 mars 2020 de sorte que le délai de quinze jours n’a pas été respecté. L’AGS-CGEA de, [Localité 2] a refusé d’accorder sa garantie pour l’ensemble des condamnations afférentes à la rupture du contrat de travail du demandeur.
Il observe que la défenderesse était partie à la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de METZ et que, le 21 février 2020, il a effectué une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire défenderesse en nom et pour le compte de M., [X]. Cette déclaration de créance est intervenue huit jours après le jugement de liquidation rendu par le Tribunal judiciaire de METZ de sorte que la défenderesse ne pouvait donc ignorer l’existence du salarié, [X] à cette date.
M., [X] en déduit qu’il est ainsi incontestable que le liquidateur judiciaire a manqué à son obligation de procéder au licenciement de M., [X] dans un délai de 15 jours suivant le jugement intervenu le 12 février 2020, ce qui caractérise une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de ses préjudices, M., [X] soutient que compte tenu du fait que son licenciement n’a pas été effectué dans le délai de 15 jours imparti au liquidateur judiciaire, alors le régime de la garantie des salaires (AGS) n’a pas pris en charge les indemnités suivantes telles que retenues par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 27 juin 2023 :
— 6 567,32 euros
— 6 467,32 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 656,73 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 360,18 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Soit un total de 8 584,23 euros.
M., [X] soutient que son préjudice de 8 584,23 euros est certain, chiffré, et que l’arrêt de la Cour d’appel de METZ est devenu définitif puisqu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé.
Concernant son préjudice moral, M., [X] sollicite la somme de 8000 euros. Le demandeur observe que le mandataire judiciaire a transmis les documents nécessaires pour Pôle Emploi (fiches de paie, certificat de travail..) seulement après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 27 juin 2023 entraînant ainsi un retard de plus d’un an de ses indemnités de chômage. Il ajoute que l’absence de prise en charge de ses salaires par l’AGS-CGEA de, [Localité 2] l’a placé dans une situation délicate financièrement depuis 2020 et que la somme de 8 584,23 € lui aurait permis d’envisager d’autres perspectives sur le plan professionnel.
S’agissant du lien de causalité entre la faute soutenue par le demandeur et le préjudice qu’il invoque, M., [X] observe que si le licenciement par le liquidateur judiciaire avait eu lieu avant le 13 mars 2020, l’AGS-CGEA de, [Localité 2] aurait garanti la prise en charge des créances issues de la rupture du contrat de travail.
M., [X] sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir, car il reste possible que la partie défenderesse interjette appel de sorte qu’il fait valoir qu’il serait à nouveau dans l’attente du paiement de ses indemnités.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 20 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SELARL, [1] venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur, [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— LE CONDAMNER à régler à la SELARL, [1] une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [X] aux entiers dépens qui sont recouvrés par Maître Arnaud VAUTHIER, avocat aux offres de droit.
En défense, la SELARL, [1] venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], fait valoir sur l’absence de faute:
— que le liquidateur judiciaire est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat ;
— qu’aucun texte n’oblige le liquidateur judiciaire à licencier un salarié dans le délai de 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire puisque l’article L 3253-8 du code du travail prévoit seulement que l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire ;
— que c’est au débiteur de remettre au mandataire judiciaire tous les éléments nécessaires comme les dettes envers les salariés de sorte que le licenciement devant intervenir dans les 15 jours en l’état de l’incertitude reste une obligation de moyens ;
— que le dirigeant de la SARL, [4], Monsieur, [Q], [U], n’a transmis au mandataire qu’un courrier électronique transmettant un procès-verbal de l’Assemblée actant sa démission de gérant, le 18 février 2020 ;
— que le liquidateur judiciaire a entrepris des démarches concernant la recherche de salariés de la société, [4] en interrogeant divers organismes en concluant que tout laissait supposer l’absence de salariés présents dans l’entreprise à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ;
— que le conseil du demandeur a adressé sa déclaration de créance par courrier recommandé le 27 février 2020, c’est-à-dire au-delà du délai de quinze jours ;
— que M., [X] a été convoqué par la défenderesse le 04 mars 2020 à un entretien préalable de licenciement auquel il ne s’est pas présenté alors que le pli était avisé et non réclamé ;
— que par courrier du 13 mars 2020, M., [X] a été licencié sous réserve de l’existence d’un contrat de travail à la date de la liquidation judciiaire, puisque la situation était imprécise et inconnue par la défenderesse ;
— que, par courrier du 15 février 2021, M., [X] demandait son licenciement alors que celui-ci était intervenu le 13 mars 2020, avec une somme réglée de 6 735,96 euros à son profit ;
En conséquence, puisque les recherches par le mandataire judiciaire ont bien été effectuées en temps utile, et que le salarié a été convoqué dès réception des pièces, aucune faute ne peut être reprochée à la SELARL, [1].
Concernant l’absence de lien de causalité, la défenderesse soutient que l’article L 3253-1 du code du travail n’impose aucune obligation au liquidateur judiciaire en terme de licenciement puisqu’il indique seulement que l’AGS peut intervenir en cas de licenciement intervenant dans les 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire. Elle ajoute que le salarié lui étant inconnu en temps utile, alors elle ne pouvait le licencier dans le délai imparti. En outre, la défenderesse relève que le préjudice résulte de la négligence du dirigeant n’ayant pas transmis les informations nécessaires aux fins de permettre au liquidateur de remplir correctement sa mission (CA, Toulouse, 2e chambre civile, 27 janvier 2016, n° 15-01.1991).
Concernant le préjudice matériel de M., [X], la SELARL, [1], venant aux droits de la SCP, [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K], fait valoir que le principe de réparation implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n’avait pas existée (CA Paris Pôle 5, 12 novembre 2009, n° 08-24.557), de sorte que M., [X] n’aurait perçu que :
— 5. 224,95 euros en net au titre du préavis ;
— 522,49 euros net au titre des congés payés afférents,
— 1 360,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant du préjudice moral de M., [X], la défenderesse rappelle que rien n’indiquait la présence effective d’un contrat de travail à cette période, que la Cour d’appel de METZ a statué à ce sujet de manière claire seulement le 27 juin 2023, et que le demandeur ne verse pas au débat la preuve de son inscription effective à l’organisme Pôle Emploi alors que cette inscription reste possible sans attestation employeur (CA Versailles, 1ère chambre, 28 avril 2017, n°15-05.845). La défenderesse ajoute que M., [X] a contribué à son propre préjudice puisqu’il a seulement envoyé une lettre à son employeur pour demander le paiement de ses salaires et que le Conseil des Prud’hommes sera seulement saisi le 23 octobre 2019. Elle observe que le demandeur aurait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail et/ou démissionner de celui-ci en motivant des manquements graves de l’employeur de sorte que cette démission aurait eu l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui permettant de bénéficier des indemnités de chômage.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M., [B], [X] réclame l’indemnisation de préjudices résultant des conséquences de son licenciement réalisé le 13 mars 2020 par le liquidateur de la SARL, [4] qui l’employait.
Il soutient que le liquidateur judiciaire a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
M., [X] a donc introduit une action en responsabilité délictuelle.
Dans une instance en responsabilité civile contre un mandataire de justice, l’assignation doit être dirigée contre l’intéressé à titre personnel (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2003, n° 00-16.136 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 12 novembre 2020, n° 19-17.602 ).
Or, il ressort de l’assignation et de ses dernières conclusions que M., [X] dirige son action à l’encontre de « la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), [1], venant aux droits de la société civile professionnelle (SCP), [2],-[3],-[K], prise en la personne de Maître, [S], [K] ».
L’action en responsabilité délictuelle vise actuellement à engager la responsabilité personnelle de la SELARL, [1], venant aux droits de la société civile professionnelle (SCP), [2],-[3],-[K].
L’assignation apparaît ainsi formée à l’encontre de la société civile professionnelle dont fait partie le mandataire assigné alors que la responsabilité civile professionnelle ne saurait se transmettre à la société civile professionnelle.
En conséquence, il y a lieu d’inviter M., [B], [X] à s’expliquer sur la recevabilité de son action en responsabilité en tant que dirigée à l’encontre de la SELARL, [1], venant aux droits de la société civile professionnelle (SCP), [2],-[3],-[K].
Il y a d’ordonner pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de réserver les demandes, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE M., [B], [X] à s’expliquer sur la recevabilité de son action en responsabilité en tant que dirigée à l’encontre de la SELARL, [1], venant aux droits de la société civile professionnelle (SCP), [2],-[3],-[K] ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 15 mai 2026 à 9 h 30 – salle 225 (2ème étage) – pour les conclusions de M., [X] ;
RESERVE les demandes, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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