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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO67
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00322
N° RG 25/00481
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NO67
Copie aux parties en LRAR :
Madame [W] [S]
(CCC)
CPAM DU BAS-RHIN
(CCC + FE)
Avocat par case palais :
Me Olivier GAL
(CCC)
Le
P./Le greffier,
Me Olivier GAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
[U] [X], assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en dernier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S]
Née le 7 juin 1993 à [Localité 2] (67)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 212 substitué par Me Claire HOUILLON
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO67
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 3 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin adressait à Mme [W] [S] un indu d’un montant de 2.100,94 euros pour des indemnités journalières versées à tort du 6 février 2024 au 21 avril 2024.
Le 17 janvier 2025, Mme [W] [S] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse contre l’indu.
Le 18 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin adressait à Mme [W] [S] une mise en demeure d’un montant de 2.100,94 euros pour des indemnités journalières versées à tort du 6 février 2024 au 21 avril 2024.
Le 4 mars 2025, Mme [W] [S] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse contre la mise en demeure.
Le 24 mars 2025,Mme [W] [S] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu d’un montant de 2.100,94 euros et une condamnation de l’organisme social à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 mars 2025, la Commission de Recours Amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée sur la question de l’indu en indiquant que l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique non précédé d’un arrêt de travail intégral était légalement impossible pour les indépendants en vertu de l’article D622-10 du Code de la sécurité sociale.
Le 11 juin 2025, Mme [W] [S] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure du 18 février 2025 et une condamnation de l’organisme social à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du bas-Rhin concluait à la condamnation de Mme [W] [S] à lui rembourser la somme de 2.100,94 euros.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et le conseil de la demanderesse ajoutait comme demande subsidiaire un échéancier de paiement sur deux ans, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Mme [W] [S] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article D622-10 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l’assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ou si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé ;
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO67
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve de l’existence d’un indu d’un montant de 2.100,94 euros pour des indemnités journalières versées à tort du 6 février 2024 au 21 avril 2024 dans la mesure où l’organisme social démontre bien qu’en sa qualité d’indépendante,Mme [W] [S] avait bénéficié d’un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique non précédé d’un arrêt de travail total, ce qui était légalement impossible à l’aune de l’article susvisé ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse justifie d’une grossesse complexe en 2023 l’ayant empêchée d’exercer son métier de psychologue, ce qui a nécessairement eu un impact sur ses ressources financières ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [W] [S] de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 18 février 2025, de la condamner à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 2.100,94 euros et d’octroyer à Mme [W] [S] un échéancier sur deux ans pour rembourser cet indu ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Mme [W] [S] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Mme [W] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [W] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO67
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Mme [W] [S] ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 2.100,94 euros (deux mille cents euros et quatre vingt quatorze centimes) ;
OCTROIE à Mme [W] [S] un échéancier sur deux ans à compter du 5 juillet 2026 pour rembourser cet indu, en fixant l’échéance mensuelle à la somme de 87 euros (quatre vingt sept euros) pour les 23 (vingt trois) premières échéances, et à la somme de 99,94 euros (quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt quatorze centimes) pour la dernière échéance ;
CONDAMNE Mme [W] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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