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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01143 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7YZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00300
N° RG 24/01143 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7YZ
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [J] [N]
CPAM DU BAS RHIN
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 10 Décembre 1966 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 29 aout 2024, M. [J] [N], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la consolidation des séquelles de son accident du travail.
Le requérant expose avoir toujours exercé des emplois très physiques jusqu’à son accident du travail le 1er avril 2021. Depuis il souffre de lombosciatalgies chroniques, a été déclaré inapte, a été licencié le 15 juillet 2024 et a pour seuls subsides les indemnités chômage. Il sollicite en outre un coefficient professionnel.
Avec l’accord de M. [J] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [E], lequel a rendu son rapport le 2 juin 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a repris son mémoire en défense enregistré le 4 février 2026. Elle sollicite du tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
En conséquence,
Confirmer le taux de 5% pour les séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [N] ;
Débouter Monsieur [J] [N] de l’intégralité de son recours ;
Condamner Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [N] aux entiers frais et dépens.
M. [J] [N] reprenant ses conclusions du 15 juillet 2025, sollicite du tribunal de:
Déclarer son recours recevable et bien fondé.
Annuler et réformer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin du 17 mai 2024.
Augmenter le taux d’incapacité de Monsieur [N] au titre de sa pathologie et lui attribuer un coefficient professionnel.
Attribuer à M. [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 16%.
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à lui payer un montant de 1.100 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers frais et dépens.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport du Docteur [E], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [J] [N] le 2 juin 2025 que M. [N], victime d’un accident de travail en avril 2021, consolidé en avril 2024, conserve comme séquelles des lombosciatalgies chroniques sur état antérieur déjà connu. Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne et se déplace sans aide technique. Son examen clinique est difficile à réaliser du fait de son appréhension d’exacerbation des douleurs. Il présente une raideur vertébrale.
Le médecin rappelle que les lombosciatalgies discrètes relèvent d’une incapacité permanente partielle de 5 à 15% selon le barème indicatif mais que M. [N] a un état antérieur déjà connu.
Elle apprécie le taux comme étant, en raison de cet état antérieur, de 5%.Le barème est le suivant :
Il sera relevé qu’en proposant un taux de 5%, le médecin consultant est dans la même analyse que le médecin conseil de la caisse et que la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le tribunal constate que M. [J] [N] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
L’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles.
Dès lors l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP.
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale.
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à M. [J] [N] de démontrer que son accident du travail a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
— Le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle
— L’impossibilité durable de retrouver un emploi
— La perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, M. [J] [N] justifie d’avoir été en CDI depuis le 8 juin 2004 avec un salaire net de 3525 euros mensuel. Suite à son accident du 1er avril 2021, il a été consolidé le 30 avril 2024 et a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tout reclassement dans un emploi le 25 juin 2024. Il s’est vu accorder une pension d’invalidité de catégorie 2. Il a été licencié dans la foulée le 15 juin 2024.
Il justifie aussi de l’impossibilité de retrouver un emploi et de sa baisse de ressources par la production de ses avis d’imposition 2019 et 2024.
Il résulte de l’enchaînement de ces évènements preuve évidente que l’accident de travail a eu pour M. [N] une incidence professionnelle certaine et non négligeable.
Cette incidence justifie l’octroi d’un coefficient professionnel de 8%.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [N] à la date de sa consolidation est de 13%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
M. [J] [N] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [N].
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou confirmer une décision administrative.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à accorder à M. [J] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 13% à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à M. [J] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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