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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTS
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00328
N° RG 25/00609
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NQTS
Copie aux parties en LRAR :
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L’ANIMATION PARASCOLAIRE
(CCC)
URSSAF ALSACE
(CCC)
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
(CCC)
Avocats :
par lettre simple
(CCC)
Me Luc STROHL
par case palais
(CCC)
Le
P./Le greffier,
Me Luc STROHL
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
Mondher SOLTANI, assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré
DEMANDERESSE :
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L’ANIMATION PARASCOLAIRE
Chez MEIER RAETZO DUNANT, avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
SUISSE
Représentée par Me Véronique MORT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Nicolas CLAUSSMANN
DÉFENDERESSES :
URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 7 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait au Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) une notification d’immatriculation avec un effet rétroactif au 15 novembre 2021 suite à l’émission le 25 mai 2023 par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] d’un certificat A1 d’affiliation à la Sécurité Sociale française de M. [K] [Y] à compter du 15 novembre 2021.
Le 31 mai 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait au Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire ([1]) une mise en demeure d’un montant de 77.738,50 euros en visant les cotisations sociales dues au régime général pour les mois de novembre 2021 à avril 2024.
Le 13 juin 2024, le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) accusait réception de la mise en demeure du 31 mai 2024.
Le 3 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait au Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) une mise en demeure d’un montant de 20.417,52 euros en visant les cotisations sociales dues au régime général pour les mois de mai 2024 à octobre 2024.
Le 12 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait au Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) une contrainte d’un montant de 77.738,50 euros en visant une mise en demeure en date du 31 mai 2024.
Le 18 mars 2025, le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 25 mars 2025, le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire ([1]) accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.
Le 17 avril 2025, le Groupement Intercommunal pour [2] ([1]) saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en suspension des mesures de recouvrement des cotisations et contributions sociales contre l’URSSAF d’Alsace.
Le 3 juin 2025, le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 8 juillet 2025, le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure en date du 3 mars 2025 en sollicitant par ailleurs la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] informait le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire ([1]) que, suite à un dialogue avec les autorités helvétiques, M. [K] [Y] devait être considéré comme un fonctionnaire, ce qui annulait son affiliation à la Sécurité Sociale française à compter du 15 novembre 2021.
Le 6 novembre 2025, l’URSSAF d’Alsace invitait le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) à se désister de sa procédure contre la mise en demeure en date du 3 mars 2025 suite à l’annulation des cotisations sollicitées du fait de la transmission par le Centre National pour la Gestion de la Mobilité Internationale d’une décision modificative concernant la législation de Sécurité Sociale applicable.
Le 12 janvier 2026, le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 5.680 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 janvier 2026, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de l’annulation de la contrainte et des sommes réclamées et au débouté du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) par rapport à sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 janvier 2026, l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] concluait au débouté du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP).
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la jonction :
Attendu que l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Attendu qu’à l’aune de la connexité des dossiers 25/609, 25/802 et 25/987 qui concernent tous la question des cotisations et contributions sociales dues par le [3] (GIAP) à l’URSSAF d’Alsace suite à l’affiliation de M. [K] [Y] à la Sécurité Sociale française par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1], la jonction des trois dossiers s’impose dans le cadre d’une bonne administration de la justice ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la jonction des dossiers 25/802 et 25/987 avec le dossier 25/609 ;
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les recours contre la mise en demeure et contre la contrainte ont été formés dans les délais légaux ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours intitulé “requête en suspension des mesures de recouvrement des cotisations et contributions sociales contre l’URSSAF d’Alsace” ne repose sur aucune base légale ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable les recours du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) contre la mise en demeure du 3 mars 2025 et contre la contrainte en date du 12 mars 2025 et de déclarer irrecevable le recours intitulé “requête en suspension des mesures de recouvrement des cotisations et contributions sociales contre l’URSSAF d’Alsace” ;
Sur le fond :
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que les litiges sont devenus sans objet après l’annulation tant de l’affiliation de M. [K] [Y] à la Sécurité Sociale française que des sommes exigées par l’URSSAF d’Alsace au titre des cotisations et contributions sociales ;
Qu’en conséquence, il convient de donner acte aux parties que leurs litiges sont sans objet ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il est dans ce dossier équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens dans la mesure où les trois procédures engagées contre l’URSSAF d’Alsace auraient pu être évitées si le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) avait eu la bonne idée de contester l’affiliation à la Sécurité Sociale française de M. [K] [Y] à compter du 15 novembre 2021 suite à la délivrance par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] d’un certificat A1 en date du 25 mai 2023 ;
Attendu que si cette contestation opportune avait été menée dans les temps, jamais l’URSSAF d’Alsace n’aurait eu à subir ces trois procédures ;
Qu’en conséquence, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les deux demandes du [3] ([1]) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont totalement injustifiées dans la mesure où l’existence de ces trois procédures contre l’URSSAF d’Alsace découle de l’inaction du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire ([1]) face à l’affiliation à la Sécurité Sociale française de M. [K] [Y] à compter du 15 novembre 2021 suite à la délivrance par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] d’un certificat A1 en date du 25 mai 2023 ;
Attendu que si la bonne procédure avait été menée en temps utile, à savoir une procédure de contestation de l’affiliation de M. [K] [Y], alors jamais aucune procédure n’aurait été attentée par le [3] (GIAP) contre l’URSSAF d’Alsace qui en l’espèce n’a fait qu’appliquer la décision d’affiliation en tentant de recouvrer les cotisations et contributions sociales au régime général de la Sécurité Sociale française découlant de l’affiliation de M. [K] [Y] ;
Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de condamner l’URSSAF d’Alsace à payer deux sommes distinctes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au [3] (GIAP) alors même que l’URSSAF d’Alsace a mis en œuvre la procédure de recouvrement sur la base d’une décision d’affiliation prise par une autre URSSAF et qui s’imposait à elle, et que tous les actes de recouvrement qu’elle a mis en œuvre, à savoir les deux mises en demeure et la contrainte, l’ont été avant la date du 15 octobre 2025, date à laquelle l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] annulait l’affiliation de M. [K] [Y] à la Sécurité Sociale française ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) de ses deux prétentions contre l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des dossiers 25/802 et 25/987 avec le dossier 25/609 ;
DECLARE recevables les recours formés par le [4] pour l’Animation Parascolaire ([1]) contre la mise en demeure du 3 mars 2025 et contre la contrainte en date du 12 mars 2025 ;
DECLARE irrecevable le recours formé par le [3] (GIAP) intitulé “requête en suspension des mesures de recouvrement des cotisations et contributions sociales contre l’URSSAF d’Alsace” ;
DONNE acte aux parties que leurs litiges sont sans objet ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DEBOUTE le Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire ([1]) de ses deux prétentions contre l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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