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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYIM
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
Monsieur [V] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, inscrit au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] HOLLANDE, demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Elisa GUEILHERS
1 copie certifiée conforme à Monsieur [V] [M]
EXPOSE DU LITIGE
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC » a ouvert dans ses livres à Monsieur [V] [M] un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], le 12 janvier 2024 auquel était associée une carte de paiement à débit immédiat.
Selon acte sous seing privé signé par voie électronique le 5 février 2024, le CIC lui a consenti un crédit renouvelable d’un montant de 30.000 euros d’une durée d’un an, renouvelable, amortissable en 60 mensualités d’un montant de 602,09 euros au taux de 6,17% l’an, portant le numéro 30066102900002115602.
Monsieur [V] [M] a sollicité la mise en place de cette somme de 30.000 euros pour financer l’acquisition d’un véhicule. Cette somme a été déloquée le 13 février 2024.
Selon lettre en date du 30 mars 2024, le CIC prévenait Monsieur [V] [M] du fait que n’ayant pas justifié de l’achat du véhicule, le taux d’emprunt applicable était en conséquence fixé à 6,75%.
A compter du 5 juin 2024, le compte bancaire de Monsieur [V] [M] n’a pas permis l’amortissement du crédit renouvelable.
Selon lettre en date du 19 août 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL mettait en demeure Monsieur [V] [M] de s’expliquer sur les relevés bancaires de la Banque Postale fournis pour l’octroi du crédit renouvelable et de procéder au règlement de la somme de 1.993,20 euros, correspondant aux échéances impayées, sous un délai de trente jours, lui précisant qu’à défaut, la résolution du contrat serait prononcée rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. Le CIC le mettait également en demeure de régler la somme de 684,87 euros correspondant au débit de son compte courant. La lettre revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, le CIC informait Monsieur [V] [M] de la résiliation du contrat de prêt et de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées demeurées impayées,. Elle l’informait également du solde déiteur de son compte courant pour un montant de 746,38 euros le mettant en conséquence en demeure de régler la somme totale de 32.734,94 euros avant le 26 octobre 2024. Le pli revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 22 janvier 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assignait Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir au visa des articles 1104 et suivants du code civil, et des articles L317-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— Condamner Monsieur [V] [M] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes :
746,38 euros à raison du solde débiteur du compte courant outre ls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,31.988,56 euros à raison du crédit renouvelable « crédit en réserve » outre les intérêts au taux de 6,75% l’an sur la somme de 28.765,49 euros à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,-Condamner Monsieur [V] [M] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du cde de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [M], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Selon jugement en date du 6 novembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye a réouvert les débats afin que les parties puissent s’expliquer sur la consultation du FICP et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourus.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 17 février 2026.
Lors de cette audience, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat a fourni les explications et documents utiles et déposé des conclusions visées à l’audience qu’elle a soutenu oralement, justifiant de la consultation régulière du FICP et produisant un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [V] [M], bien que régulièrement convoqué et rendu destinataire des conclusions et pièces de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Cet événement est caractérisé par la position débitrice du compte bancaire du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu par l’article L312-93 du code de la consommation.
Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
La convention d’ouverture de compte signé le 12 janvier 2024, sa brochure tarifaire, ses conditions générales,La convention de crédit dit « crédit en réserve » signée le 5 février 2024,Les relevés du compte depuis le 20 janvier 2024 faisant apparaitre les soldes du compte et le relevé du crédit réserve.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et en particulier des relevés de compte produits que l’assignation interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 22 janvier 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement constaté le 5 juin 2024, non régularisé.
L’action en paiement est ainsi recevable.
II –SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS DU CREDIT RENOUVELABLE :
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les
dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
De plus, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou partie dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si une fiche de renseignements mentionnant les ressources et charges de l’emprunteur est produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir sérieusement interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit et avoir recueilli les pièces justificatives de ses revenus et charges.
Au regard de ce manquement, La SA CIC sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de signature du contrat de crédit personnel, soit le 5 février 2024.
III – SUR LA RESILIATION DU CREDIT RENOUVELABLE ET DU COMPTE COURANT :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.
Il résulte des documents produits par le CIC et notamment de l’historique des règlements que Monsieur [V] [M] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 5 juin 2024.
Dans ces circonstances, selon lettre en date du 19 août 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL mettait en demeure Monsieur [V] [M] de s’expliquer sur les relevés bancaires de la Banque Postale fournis pour l’octroi du crédit renouvelable et de procéder au règlement de la somme de 1.993,20 euros, correspondant aux échéances impayées, sous un délai de trente jours, lui précisant qu’à défaut, la résolution du contrat serait prononcée rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. Le CIC le mettait également en demeure de régler la somme de 684,87 euros correspondant au débit de son compte courant. La lettre revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, le CIC informait Monsieur [V] [M] de la résiliation du contrat de prêt et de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées demeurées impayées, le mettant en conséquence en demeure de régler la somme de 32.734,94 euros avant le 26 octobre 2024 au titre des sommes dues tant au regard du contrat de crédit renouvelable qu’au regard du compte courant débiteur. Le pli revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [V] [M] a manqué à son obligation contractuelle.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable et du compte courant à la date du 26 septembre 2024, comme le soutient la SA CIC.
IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Au titre du contrat de crédit renouvelable :En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est
tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les
versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec
intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 30.000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 1.671,56 euros
soit la somme de 28.328,44 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera condamné à verser à la SA CIC la somme de 28.328,44 euros pour solde du contrat de crédit renouvelable n°30066102900002115602, sans intérêts.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d‘écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal.
Au titre du compte courant :Monsieur [V] [M] sera condamné à verser à la SA CIC la somme de 746,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement.
V -SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [V] [M] qui succombe à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera, en outre, condamné à payer à la SA CIC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en son action ;
— PRONONCE la déchéance, pour la SA CREDIT INUSTRIEL ET COMMERCIAL de son entier droit aux intérêts à compter de la date de signature du contrat de crédit renouvelable le 5 février 2024 n° 30066102900002115602 ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SA CIC la somme de 28.328,44 euros pour solde de crédit signé le 5 février 2024 n°30066102900002115602, sans intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SA CIC la somme de 746,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ;
— DEBOUTE la SA CIC de ses autres demandes plus amples ou contraire ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SA CIC la somme de 300 euros au titre du de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La magistrate à titre temporaire
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