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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DM2D
AFFAIRE : [O] [Z], [K] [Z] C/ S.A.S.U. [Localité 10] DISTRIBUTION, S.A.S. [Adresse 8] (CEVRA)
64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me DECOUX
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (33), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] (33), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. [Localité 10] DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. [Adresse 8] (CEVRA), dont le siège social est sis [Adresse 15]
tous représentés par Me Anne-sophie DECOUX, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 14, Me Alexandre BRUGIERE, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés des 29 octobre 2024 et 4 novembre 2024, Monsieur [K] [Z] et Madame [O] [Z] ont assigné la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION et la SAS [Adresse 8] (CEVRA) sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise de leur bien, situé au [Adresse 11] sur la commune de Libourne, tout en réservant les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, les époux [Z] maintiennent leurs prétentions initiales et, en réplique, demandent au juge des référés de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS [Adresse 8] (CEVRA).
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir qu’ils résident dans leur maison d’habitation depuis 1982 et qu’en 1990, la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION, présidée par la SAS [Adresse 8] (CEVRA), a installé un magasin LA FOIR’FOUILLE à proximité de leur domicile. Le local commercial a été plusieurs fois étendu, notamment par la mise en place d’une zone de déchargement en limite de propriété. Ils estiment que depuis 2020, ils subissent des nuisances visuelles, sonores et olfactives liées aux passages réguliers des camions. En outre, ils précisent que la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION n’entretient pas sa végétation qui détériore le toit de leur habitation. Après avoir fait diligenter une mesure d’expertise amiable le 13 février 2023, ils ont saisi le conciliateur de justice. S’il avait été trouvé un accord partiel, la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION n’a toutefois pas respecté ses engagements. La persistance des nuisances est susceptible d’engager la responsabilité des défenderesses sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En défense, la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION et la SAS [Adresse 8] (CEVRA) demandent au juge des référés de constater que la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage et de constater l’absence de motif légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SAS [Adresse 8] (CEVRA). En conséquence, elles sollicitent le rejet de la demande présentée à l’encontre de cette dernière et de supprimer la mission de l’expert en ce qu’il lui est demandé « d’indiquer s’il relève d’autres désordres » et de « préciser si les troubles constatés sont susceptibles de constituer un trouble anormal de voisinage final ».
Les défenderesses soutiennent que si la SAS [Adresse 8] (CEVRA) est la présidente dirigeante de la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION, sa responsabilité ne peut toutefois être recherchée, sauf à ce qu’il soit d’emblée démontré qu’elle aurait commis des fautes détachables de ses fonctions. Par ailleurs, la mission de l’expert doit être limitée dès lors qu’il ne lui appartient pas de mener un travail d’investigation, ni de porter une appréciation juridique sur la situation qui lui est soumise.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [Adresse 8] (CEVRA)
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, la SAS [Adresse 8] (CEVRA) soutient qu’elle a été attraite à tort à la cause dès lors qu’elle n’exploite pas directement le fonds de commerce, supposé être une source de nuisances.
Toutefois, la SAS [Adresse 8] (CEVRA) ne réfute pas sa qualité de présidente dirigeante de la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION.
Comme telle, elle n’est pas détachée des éventuels enjeux financiers de la procédure.
Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, le maintien de sa participation dans l’instance apparaît nécessaire au dénouement du litige. Sa demande tendant à se voir mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION exploite un ensemble immobilier situé au [Adresse 12] sur la commune de [Localité 10], d’une superficie de près de 1675 m2.
Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [Z], domiciliés au [Adresse 11] sur la commune de [Localité 10], sont propriétaires mitoyens de cette surface commerciale.
En versant aux débats un rapport d’expertise établi par le cabinet CEC, un constat d’accord partiel de conciliation du 18 octobre 2023, un protocole d’accord, des photographies et des courriers, les époux [Z] démontrent l’existence d’un contentieux cristallisé avec la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION, à laquelle ils reprochent la genèse de nuisances olfactives, visuelles et acoustiques.
A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du litige paraît compromise.
Au regard de ces éléments, les requérants justifient d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire des défenderesses.
Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
Les requérants avanceront les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
Cette dernière sera confiée à un expert spécialisé, qui recevra une mission neutre, ainsi que le sollicite les défenderesses, mais néanmoins complétée par tous les éléments susceptibles d’apporter un éclairage technique au Tribunal.
Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SASU [Localité 10] DISTRIBUTION et la SAS [Adresse 8] (CEVRA) de leur demande tendant à voir mis hors de cause la SAS [Adresse 8] (CEVRA),
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [J] [G] [D], [Adresse 6] (mèl : [Courriel 13]), expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, plus précisément au [Adresse 11] et au n°[Adresse 4], sur la commune de [Localité 10], convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux, les décrire ; établir un plan et des clichés photographiques pour restituer la configuration des parcelles et le positionnement des bâtiments, notamment la distance entre la surface commerciale et la maison d’habitation ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, le rapport d’expertise du cabinet CEC et les conclusions des parties existent, et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) Effectuer les mesures d’émergences sonores / de vibrations afin de déterminer objectivement leur existence ; les évaluer en fonction de la zone où se trouvent les immeubles concernés ;
6°) Effectuer les mesures d’émergences olfactives afin de déterminer objectivement leur existence ; les évaluer en fonction de la zone où se trouvent les immeubles concernés ;
7°) Effectuer les mesures d’émergences visuelles afin de déterminer objectivement leur existence ; les évaluer en fonction de la zone où se trouvent les immeubles concernés ;
8°) si ces mesures permettent de déterminer l’existence de nuisances :
Dire si l’installation commerciale est conforme aux dispositions légales, éventuellement aux prescriptions d’urbanismeEclairer la juridiction sur tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités encouruesEvaluer les préjudices subis en raison de ces nuisances, notamment leur impact éventuel sur la santé ;Evaluer l’existence et le préjudice éventuel subi d’un point de vue économique ;9°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordres par désordres ;
10°) Faire les comptes entre les parties ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur et Madame [Z] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2000 euros au total avant le 15 juin 2025 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du Tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [K] [Z] et de Madame [O] [Z].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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