Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 avr. 2026, n° 25/09051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09051 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5BK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09051 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5BK
Minute n°
copie le 28 avril 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 28 avril
2026 à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [A] [D]
— Mme [S] [D]
pièces retournées
le 28 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [I] [D]
né le 04 Novembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [D]
née le 16 Avril 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Quentin DESJARDINS, Auditeur de justice lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5] (ci-après OPHEA), anciennement CUS HABITAT, a donné en location à Monsieur [A] [I] [D] et Madame [S] [D] (ci-après les époux [D]) un logement n°08110023 sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 679,38 euros, hors charges récupérables.
Face aux impayés de loyers et charges, la société bailleresse a adressé aux locataires plusieurs courriers de mise en demeure (les 20 mars et 03 avril 2025) restés infructueux.
Ainsi, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 24 avril 2025, réceptionnée le 30 avril 2025, l’OPHEA a adressé aux époux [D] un congé pour « non-paiement de loyers et accessoires » à effet au 31 juillet 2025. Ce congé, fondé sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, faisait état d’un arriéré locatif de 2 186,11 euros à la date du 24 avril 2025.
La situation des locataires a fait l’objet d’une saisine de la CCAPEX du Bas-Rhin le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim d’une action dirigée contre Monsieur [A] [I] [D] et Madame [S] [D] et a demandé à la juridiction de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de bien vouloir :
— constater que le congé délivré est régulier,
— prononcer la déchéance des défendeurs de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948,
— condamner les défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer les locaux occupés par eux au [Adresse 4],
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
— condamner solidairement les époux [D] à payer la somme de 3 142 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer à l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation le montant de 1 017,50 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 314 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’assignation a régulièrement été dénoncée au représentant de l’Etat dans le département le 16 septembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé et ses conclusions ont été reçues au greffe du tribunal le 02 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de celle-ci, l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT, représentée, reprend les termes de son assignation et actualise le montant de la dette locative à 478,60 euros, correspondant au montant dû au titre d’un loyer courant. La société bailleresse sollicite par ailleurs l’autorisation de pouvoir produire une note en délibéré afin de justifier du paiement par les défendeurs de l’unique échéance restant due. Si un tel règlement devait intervenir dans le temps du délibéré, l’OPHEA indique se désister de sa demande principale (validation du congé, déchéance du droit au maintien dans les lieux, expulsion et subsidiairement, prononcé de la résiliation judiciaire du bail) et maintenir ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
Les époux [D] ont comparu en personne sans être représentés ou assistés. Ils reconnaissent le principe et le montant de la dette locative et souhaitent rester dans leur logement. Les locataires s’engagent alors à régler l’arriéré dans un délai de 10 jours et s’opposent aux demandes de l’OPHEA tendant à leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Le 1er avril 2026, le conseil de l’OPHEA adresse au greffe du tribunal une note en délibéré datée du 26 mars 2026 de laquelle il ressort que Monsieur [A] [I] [D] et Madame [S] [D] ont effectué un règlement de 478,60 euros le 25 mars 2026, soldant ainsi l’arriéré locatif. La bailleresse confirme également son intention de se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles tendant à la condamnation des défendeurs au paiement des frais et dépens de l’instance, en application des articles 695 et 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a produit une note lors du temps du délibéré qu’elle a adressé au greffe et de laquelle il résulte que les époux [D], locataires, ont intégralement soldé leur dette par le règlement de la somme restant due de 478,60 euros le lendemain de l’audience.
L’OPHEA indique également souhaiter se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
En conséquence, il y a lieu de constater ce renoncement à demandes.
Sur les frais liés à l’instance
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [A] [I] [D] et Madame [S] [D] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de l’OPHEA concernant les frais non compris dans les dépens qui resteront ainsi à la charge de chaque partie, notamment au regard du paiement du 06 septembre 2025, antérieur à l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de l’OPHEA, société bailleresse, à l’intégralité de ses demandes à l’exception des prétentions formées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [I] [D] et Madame [S] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Quittance ·
- Santé ·
- Astreinte
- Prudence ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Immobilier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Émoluments ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Conformité
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Dette ·
- Contrôle fiscal ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du contrat ·
- Quittance
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Action ·
- Vérification
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Montant ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.