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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION POUR L' ACTION CULTURELLE, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00577 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUCR
N° MINUTE :
26/00114
DEMANDEUR :
[L] [I]
DEFENDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
AUTRE PARTIE :
Association ASSOCIATION POUR L’ACTION CULTURELLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
15 B RUE SAINT FARGEAU
ESCALIER 2
75020 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Maixent LEQUAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1455
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0516
AUTRE PARTIE
Association ASSOCIATION POUR L’ACTION CULTURELLE
3 RUE DE VALOIS
75042 PARIS CEDEX 01
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 30/10/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 21/11/2024.
Le 10/07/2025, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois, au taux maximum de 0%, avec des mensualités maximales de 650 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18/07/2025 à [L] [I], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 08/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20/11/2025. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 15/12/2025.
[L] [I], comparant en personne et assisté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— donner acte de ses réserves sur le principe de la créance ;
— subsidiairement, donner acte de sa possibilité de contribuer à hauteur de 300 euros par mois ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens.
Il estime que la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est prescrite, et que la solidarité peut être écartée compte tenu de son départ du logement en 2011 dans un contexte de séparation conjugale et l’absence de notification de l’ensemble des actes de procédure à sa nouvelle adresse. Il affirme par ailleurs ne pas être en mesure de régler la mensualité fixée au regard de ses charges réelles.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— fixer sa créance à la somme de 28869,38 euros ;
— condamner [L] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle indique que la prescription d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance en injonction de payer, est de 10 ans, et que les mesures de surendettement ont interrompu le délai de sorte que sa créance n’est pas prescrite.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, [L] [I] a contesté le 08/08/2025 la décision de la commission ordonnant la mesure imposée qui lui avait été notifiée le 18/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par [L] [I] est recevable.
2. Sur la vérification de la créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
[L] [I] soutient que la créance de la caution locative est prescrite, et qu’il ne peut être tenu solidairement de l’entièreté de la dette compte tenu de son départ du domicile conjugal en 2011 et de l’absence de signification des actes de procédure d’exécution à sa nouvelle adresse.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits d’ASTRIA, dispose d’un titre exécutoire, à savoir une ordonnance en injonction de payer délivrée le 12/12/2013 par la présidente du tribunal d’instance du 12ème arrondissement, condamnant solidairement [L] [I] et [P] [I] à payer la somme de 24190,96 euros, avec intérêt au taux légal, les frais de signification et les dépens. Cette ordonnance est devenue exécutoire le 05/02/2014.
Or, comme le soulève la société ACTION LOGEMENT SERVICES, un titre exécutoire se prescrit par 10 ans en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et ce délai a été interrompu par la mesure de surendettement débutée le 22/06/2015, puis le 30/10/2024.
Dès lors, la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas prescrite en sa demande de remboursement.
S’agissant du montant de la créance à retenir dans le cadre de la présente procédure, il résulte de l’ordonnance du 12/12/2013 qu'[L] [I] a été condamné solidairement au paiement de la somme de 24190,96 euros, sans qu’il ne justifie d’une contestation de cette décision (opposition à injonction ou procédure civile fond). Cette créance concerne par ailleurs une période où le débiteur était tenu au paiement solidaire de la dette locative concernant le domicile conjugal et familial, même s’il n’y demeurait pas. Cette solidarité a pris fin le jour de l’inscription à son acte d’état civil du divorce.
[L] [I] est donc tenu au paiement de cette dette.
Il convient par ailleurs d’ajouter à ce montant les frais de signification et les dépens, pour un total de 166,68 euros. Les intérêts sollicités par la société ACTION LOGEMENT SERVICES seront néanmoins écartés, la créancière ne justifiant pas des taux retenus dans son tableau (pièce 7), plus élevés que le taux légal non majoré initialement fixé par l’ordonnance du 12/12/2013.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 24357,64 euros en lieu et place de la somme de 24791,48 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [L] [I] est âgé de 74 ans, et célibataire. Il est retraité. Il est locataire. Son patrimoine est constitué d’une épargne bancaire de 3000 euros et d’un véhicule estimé à 1500 euros. Il a deux enfants à charge, âgés de 15 et 21 ans. Le fils ainé d'[L] [I], âgé de 25 ans, dispose de ressources propres (selon la déclaration du débiteur lors de son dépôt de dossier devant la Commission) et n’est pas considéré comme une personne à charge.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 11/08/2025, actualisé avec les pièces produites par le débiteur à l’audience (trois derniers relevés de compte bancaire LA BANQUE POSTALE), [L] [I] dispose des ressources suivantes :
— 3071 euros : retraite (selon relevés de compte bancaire, incluant AGIRC-ARRCO, CNAVTS, IRCANTEC, pension de réversion) ;
— 196 euros : prestations familiales ;
Soit un total de 3267 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 11/08/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience (trois derniers relevés bancaires). [L] [I] produit une liste de ses charges sans pour autant verser à son dossier les contrats et les factures liés aux dépenses mensuelles qu’il invoque, de sorte qu’il convient d’appliquer les forfaits habituels à l’exception de la mutuelle et des frais de transport déjà retenus par la Commission. Aussi, la constitution d’une épargne de 200 euros par mois, la location de deux box, le prêt pour les frais d’obsèques, l’argent de poche et les dons associatifs ne constituent pas des charges mensuelles pour le foyer mais des choix de dépenses personnelles d'[L] [I]. Les charges s’établissent de la manière suivante, pour un foyer de trois personnes :
— 1074 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 140 euros : frais de transport ;
— 52 euros : impôts ;
— 97 euros : mutuelle ;
— 789 euros : loyer ;
Soit un total de 2503 euros.
[L] [I] dispose donc d’une capacité de remboursement réelle de 699 euros. A titre indicatif, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 1443,17 euros.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités de 650 euros telles que prévues par la Commission de surendettement apparaît adaptée à la situation du débiteur.
Par ailleurs, la situation financière d'[L] [I] est stable, le montant total de la retraite perçue étant constant et ses charges également.
Toutefois, les relevés bancaires du débiteur ne mentionnent pas d’épargne de 3000 euros, de sorte que le premier palier fixé par la Commission de surendettement sera modifié, le débiteur n’étant pas en mesure de débloquer une telle somme en une seule fois.
Il convient dès lors de mettre en place une mesure de rééchelonnement des dettes, avec une mensualité maximale de 650 euros afin de prendre en compte la situation réelle du débiteur.
La mesure de rééchelonnement sera fixée sur une durée de 41 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0%, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [L] [I] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [L] [I] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 24357,64 euros en lieu et place de la somme de 24791,48 euros ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 650 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [L] [I] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15/03/2026 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que [L] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [L] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [L] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
DIT qu’en cas d’évolution de sa situation financière, [L] [I] devra de nouveau saisir la Commission ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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