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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 mai 2026, n° 25/10843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/10843 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA6P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/10843 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA6P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean Gilles BARBAUD
Le
Le Greffier
Me Jean Gilles BARBAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Association CESI
enregistrée au répertoire SIRENE n° 775 722 572
représentée par son Président
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, substituant Me Jean Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [H] et Monsieur [G]
demeurant Chez Mme [A] [R], [Adresse 3],
[Localité 1]
cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10843 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA6P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, l’Association CESI a fait assigner Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— la condamnation de Monsieur [C] [H] et de Monsieur [G] à lui payer la somme de 4.550 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [C] [H] et de Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le débouté des demandes de Monsieur [C] [H] et de Monsieur [G] ;
— la condamnation de Monsieur [C] [H] et de Monsieur [G] aux dépens, en ce compris le coût des frais d’exécution éventuels.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’article 1193 du Code Civil et expose que :
* Monsieur [C] [H] a conclu avec elle, le 4 juillet 2022, une convention d’inscription « cycle ingénieur spécialisé informatique A3, Statut Etudiant Candidat primo entrant »;
* Monsieur [G] s’est porté responsable financier ;
* le coût annuel de la formation est de 9.500 € ;
* Monsieur [C] [H] n’a pas réglé la totalité des frais de formation, et ce, malgré des mises en demeure.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’Association CESI , représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 20 novembre 2025, Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] ne se sont ni présentés ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
L’Association CESI, d’une part, étant régulièrement représentée, et Monsieur [C] [H] ainsi que Monsieur [G] , d’autre part, étant absents bien que régulièrement assignés, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, l’Association CESI produit :
— une convention d’inscription "Cycle ingénieur – spécialité informatique A3 – statut étudiant – candidat international primo-entrant signée le 4 juillet 2022 par Monsieur [C] [H] en qualité d’étudiant, le 4 juillet 2022 par Monsieur [G] en qualité de responsable financier et le 6 juillet 2022 par l’Association CESI. Il en résulte que le montant des frais de scolarité s’élève à la somme de 9.500 € ;
— une facture en date du 6 décembre 2022 pour un montant total de 9.500 €, précisant cependant que les virements se feraient selon l’échéancier prévu par la convention ;
— une mise en demeure adressée le 13 mars 2025 à Monsieur [C] [H] le sommant de régler la somme de 4.550 €, l’accusé de réception étant retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ;
— un justificatif de solde arrêté au 16 mai 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance de l’Association CESI à hauteur de 4.550 € est justifiée.
Il ressort de la convention précitée que le montant des frais de scolarité sont à régler par l’étudiant ou par son représentant financier, tous deux signataires de la convention.
Monsieur [C] [H] et Monsieur [G], qui ne comparaîssent pas, ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par l’Association CESI, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement.
Il sera ainsi fait droit à la demande de l’Association CESI ; Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] seront ainsi condamnés à lui payer la somme de 4.550 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation, la demanderesse ne justifiant pas avoir mis en demeure Monsieur [G] de régler le solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] , qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d’exécution de la décision.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [C] [H] et de Monsieur [G] à payer à l’Association CESI la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] à payer à l’Association CESI la somme de 4.550 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] à payer à l’Association CESI la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d’exécution de la décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Code de procédure civile
- Code civil
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