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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02290 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/02290 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ défendeur
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 348 016 056
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Esther OUAKNINE,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
Madame [F] [W]
commerçante exploitant l’enseigne LE NARVAL
immatriculée au RCS de [Localité 8] N° 342 695 517
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 03 mars 2025, précédée d’une tentative de règlement amiable extra-judiciaire, la société PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner Madame [F] [B], exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne LE NARVAL et immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 342695517, à lui payer les sommes suivantes :
— 2 233,37 euros, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal à compter du 10 janvier 2025
— 335,01 euros en application de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir
— 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/09/2025.
A cette audience, il a été relevé une erreur matérielle entachant l’identité de la partie défenderesse dont le nom patronymique est [W] et non [B].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04/11/2025 aux fins de notification de conclusions rectificatives, lesquelles ont été distribuées par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 08 septembre 2025.
A l’audience du 04/11/2025, la partie demanderesse s’est référée à ses conclusions récapitulatives du 02 septembre 2025, reprenant les demandes de sa requête introductive d’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties sont en relation d’affaires depuis le 14 octobre 2019 et qu’elle a livré à la défenderesse diverses marchandises pour un montant total de 2 233,37 euros, selon factures n°4060471 et n°4063792 versées aux débats.
Elle soutient qu’il était convenu que ces factures soient réglées par lettres de change relevé mais que ces dernières ont été rejetées en raison de « créance non identifiable ». La défenderesse ne s’est pas acquittée de la somme due, malgré relances et mise en demeure.
Régulièrement convoquée, Madame [F] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
A l’appui de sa demande, la SAS PIPAL produit aux débats :
— La fiche client signée par la défenderesse, complétée au nom de Madame [F] [W] et portant acceptation de ses conditions générales de vente par la défenderesse
— La facture n°4060471 du 27/03/2024 pour un montant de 60,96 euros
— La facture n°4063792 du 29/03/2024 pour un montant de 2 172,41 euros
— Le bordereau de transport en date du 29/03/2024, présentant le cachet commercial de la société LE NARVAL de Madame [F] [W]
— Le courriel du service de comptabilité de la société PIPAL adressé à la demanderesse en date du 30/05/2024 l’informant du rejet des lettres de change relevé relatives aux deux factures susvisées
— Les courriels de rappel des 02 et 25 juillet 2024 et la lettre de relance du 27/08/2024
— Les avis d’effet impayé envoyés par la Caisse d’Epargne le 23/07/2024
— La lettre de mise en demeure datée du 26/09/2024, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 30/09/2024
— La lettre de mise en demeure du conseil de la SAS PIPAL datée du 18/11/2024, distribuée le 22/11/2024
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS PIPAL.
La défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [W] à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
— 2 233,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025, majoré de 5 points dans les conditions prévues à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, telles que rappelées à l’article 5.1 des conditions générales de vente acceptées par la défenderesse,
— 335,01 euros au titre de la clause pénale, en application de l’article 5.2 des conditions générales de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe, supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [W] exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne LE NARVAL à payer à la SAS PIPAL les sommes suivantes :
— 2.233,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025, majoré de 5 points dans les conditions prévues à l’article L.313-3 du code monétaire et financier
— 335,01 euros au titre de la clause pénale
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [W] exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne LE NARVAL aux entiers dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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