Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01517 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRU
N° MINUTE : 25/599 ( bis)
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE AYANT POUR SIGL E LBPCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [X] [L] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à
CCC aux parties
Le
N° RG 25/01517 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°70100156903 signée le 7 janvier 2020, M. [K] [S] et Mme [R], [X], [L] [S] ont souscrit auprès de la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux annuel fixe de 3,80 % et au taux annuel effectif global de 4,12 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 313,26 euros, hors assurance facultatives.
Les fonds ont été débloqués le 14 janvier 2020.
Par avenant au contrat de prêt personnel signé le 11 janvier 2022, la société LBPCF a accordé aux emprunteurs un réaménagement du crédit dont le montant restant dû est de 15 724,46 euros remboursable en cent-huit mensualités de 194,42 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis janvier 2024, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 16 avril 2024 revenue “destinataire inconnu à l’adresse”, mis en demeure M. [K] [S] de rembourser son impayé d’un montant de 632,67 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
Face à son inertie, la société LBPCF a mis en demeure les emprunteurs, par lettres recommandées en date du 1er août 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, de rembourser son impayé d’un montant de 1 060,89 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société LBPCF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 18 septembre 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Suivant exploits de commissaire de justice remis à étude le 10 avril 2025, la société LBPCF a fait assigner M. [K] [S] et Mme [R], [X], [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 14 386,22 euros, augmentée des intérêts de droit, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant renvoi contradictoire du 1er septembre 2025, l’affaire a été retenue le 6 octobre 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure dénonçant la déchéance du terme ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, la société LBPCF, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement avisés, M. [K] [S] et Mme [R], [X], [L] [S] n’ont pas comparu. Ils n’ont ni été représentés ni fait connaître de motif d’empêchement
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence des défendeurs, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 7 janvier 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 14 janvier 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 15 janvier 2020. Or, le déblocage des fonds est, en tout état de cause, intervenu le 14 janvier 2024 soit à priori avant l’expiration du délai de sept jours précité.
Ainsi, il convient de réouvrir les débats pour inviter la partie demanderesse à livrer toutes observations quant à cette cause de nullité du contrat litigieux.
III- Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE la partie demanderesse à faire toutes observations quant à la cause de nullité du contrat de crédit litigieux en raison du déblocage anticipé des fonds soulevée d’office ;
INVITE les parties à fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Résiliation du bail
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Détention
- Bornage ·
- Vienne ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Limites ·
- Demande ·
- Partie ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Compteur ·
- Alimentation ·
- Câble électrique ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Évasion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Résolution
- Facture ·
- Provision ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Habilitation familiale ·
- Ester en justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Carte de séjour
- Implant ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Réhabilitation ·
- Assureur ·
- Extraction ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Prothése ·
- In solidum
- Investissement ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Information ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Courtage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.