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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/58217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CPAM de la Sarthe, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58217 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MXI
AS M N° : 2
Assignation du :
28 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN 772
DEFENDEURS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS – C1347
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS – #B0084
Caisse CPAM de la Sarthe
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle MGEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Faits et procédure :
M. [I] [C] expose qu’il a consulté à compter du 4 juillet 2019, le Docteur [O] [B] lequel a procédé à des extractions de plusieurs dents (11,21,37, 38 et 26) et posé des implants ; le chirurgien dentiste soignaient ensuite d’autres sites (34, greffes gingivales, 46, 47, pose implants avec greffe osseuse et couronnes) et procédait, sans établir de devis préalable, à la taille de huit dents saines (15, 14, 13, 12, 22, 23, 24, 25) ; il souligne que le montant des frais et honoraires versés au Docteur [B] était très élevé, de sorte qu’il ne réglait pas totalement les derniers soins et qu’il réclamait son dossier médical auprès du praticien qu’il obtenait, ainsi que les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile professionnelle, après avoir toutefois dû mettre M. [B] en demeure. Il consultait un dentiste conseil qui concluait à des gestes fautifs.
M. [C] précise que son épouse, Mme [T], qui avait également été soignée par le Docteur [B], avait intenté une procédure judiciaire à l’encontre de ce praticien, procédure que le couple priorisait de sorte qu’il a attendu avant de faire de même ; c’est dans ces conditions que M. [C] a obtenu, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, la désignation du Docteur [R] en qualité d’expert judiciaire. Cet expert déposait, le 20 juin 2022, son rapport dans lequel il concluait à des actes injustifiés et qu’il était nécessaire de procéder à des soins de réhabilitation avant de pouvoir considérer son état comme consolidé.
M. [C] indique ne pas pouvoir achever ces soins de réhabilitation en l’absence de provision.
C’est dans ces conditions que M. [C] a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [O] [B], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et la mutuelle MGEN, aux fins de demander au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles L.1111-2, L.1111-4 er R.4128-233 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum le Docteur [B] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA au paiement d’une provision à M. [C] d’un montant de 69.615,73 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
— Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 64.615,73 €,
— Provision ad litem : 5.000 euros,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER le Docteur [B] au paiement d’une provision à M. [C] d’un montant de 23.978,16 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [B] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d’une provision à Monsieur [C] d’un montant de 45.637,57 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
— Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 40.637,57 €,
— Provision ad litem : 5.000 €,
Quoiqu’il en soit :
— CONDAMNER in solidum le Docteur [B] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement à M. [C] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— RAPPELER que la décision est exécutoire par provision.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 décembre 2024 a été renvoyée et plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
Monsieur [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Il souligne qu’il est en cours de soins de réhabilitation et qu’il a impérativement besoin d’une provision.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [O] [B] demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
A titre principal
Recevoir le Docteur [B] dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondé;
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter les assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes ;
Juger que la garantie des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est due au profit du Docteur [B],
Ecarter dans le cadre de la procédure de référé la responsabilité du Docteur [B],
Rejeter toute demande au titre du remboursement des honoraires versés au Docteur [B],
Rejeter toute demande de provision complémentaire,
Rejeter toute demande de provision ad litem,
Dans tous les cas en cas de condamnation
Ecarter dans le cadre de la procédure de référé la responsabilité du Docteur [B]
Condamner solidairement la assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à couvrir toutes nouvelles provisions éventuelles, des sommes qu’elles seraient condamnées à verser à Monsieur [C] et à la CPAM,
Débouter toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du cpc ainsi que des dépens.
M. [B] souligne, par l’intermédiaire de son conseil, que M. [C] présentait un état antérieur, que le patient n’a pas réglé la totalité des honoraires, que le rapport d’expertise ne relève pas de “mutilations” et qu’en cas de condamnation, qui devrait être minorée, elle doit être prononcée solidairement avec les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu le contrat d’assurance souscrit par le Docteur [B] auprès des MMA,
Vu les pièces produites et notamment le rapport d’expertise du Docteur [R],
RECEVOIR les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ses conclusions et les y déclarer bien fondées,
JUGER que la garantie des MMA au titre des actes réalisés par le Docteur [O] [B] n’est pas due et que les demandes de provision de Monsieur [C] se heurtent, en conséquence, à des contestations très sérieuses.
DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
Rejeter toute demande au titre du remboursement des honoraires du Docteur [B],
LIMITER à
— soins de réhabilitation : 15.651 euros
— frais divers : 1.000 euros
— DFT : 1.000 euros
— Souffrances endurées : 1.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : débouté, à défaut 500 euros
soit un maximum de 19.151,83 euros, la provision qui serait éventuellement allouée
Rejeter toute demande au titre d’un prétendu préjudice moral d’impréparation et de provision ad litem,
Dans tous les cas,
CONDAMNER le Docteur [O] [B] à relever et garantir les MMA de l’ensemble des sommes qu’elles seraient condamnées à verser à Monsieur [C],
DÉBOUTER toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent s’en référer à leurs conclusions et soulignent que l’assureur conteste sa garantie.
La CPAM de la Sarthe et la Mutuelle MGEN, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise médicale du 20 juin 2022, l’expert, le Docteur [R], retient que :
— s’agissant de la forme et du contenu de l’information donnée au patient, l’expert fait ressortir que le patient n’a pas compris l’importance de l’acte qu’il pensait moins mutilant au niveau de la taille des dents ; “le devis/plan de traitement a été signé le jour même des actes après contestation de la part du demandeur ayant conduit à une démarche de conciliation par le praticien en lui accordant une réduction sur la note d’honoraires. Ce document présente des erreurs..;”
— Dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils sont été pratiqués : “les avulsions des dents n°37, 38, 34 n’étaient pas justifiées. (…) Des maladresses médico-légales sont à signaler dans la rédaction du dernier devis plan de traitement : incompréhension sur le type d’actes réalisés entre le patient et le praticien, signature du devis le jour même des actes, erreurs de plume dans la rédaction du document “ (page 14/47)
— analyser la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances reliées : “la mésialisation des dents n°38 et 37 ne justifiait pas d’un acte aussi radical et mutilant que l’extraction de ces deux dents
De même il apparaît difficile de justifier de l’extraction de la dent n°34 lors de la pose des implants alors que cela n’avait à aucun moment été évoqué dans le devis – plan de traitement.
Perte de la dent prothétique sur l’implant n°26 (1ère molaire supérieure gauche).”
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés (…) : “même si le secteur 3(secteur postérieur mandibulaire gauche) a été réhabilité prothétiquement pas des implants, l’extraction des dents n°38, 37 et 34 ne se justifiait pas”,
— l’état antérieur du patient ne suffit pas à justifier les extractions des dents n°38, 37 et 34,
— sur les soins et traitements qui seront nécessaires : “la mise en place de prothèses d’usage sur les implants 26, 46, 47, 48 et de prothèses de dents naturelles 15, 14,13, 12, 22, 23, 24, 25 contribuera à finaliser le traitement prothétique ; se pose la question de l’imputabilité de la prise en charge des deux implants et des prothèses sur 11 et 21 dont la dépose par le Docteur [P] ne semble pas suffisamment argumentée (…)”
— sur le DFT : l’expert retient un préjudice temporaire partiel de 5% compte tenu de l’absence de réhabilitation prothétique du secteur 4, de l’absence de prothèse sur l’implant 26 et la présence d’une prothèse provisoire avec scellement provisoire des dents 25 à 15 ;
— sur les souffrances endurées , physiques et psychiques en rapport avec les soins dispensés : 2/7 (extractions dentaires non justifiées donnant suite à un traitement prothétique par implants dentaires).
— le préjudice esthétique temporaire : évalué à 1/7 mais n’est pas la conséquence directe du Docteur [B].
M. [C] présente les demandes suivantes :
— DSA :39.629,99 euros correspondant aux sommes perçues de façon injustifiée par le Docteur [B] et aux soins de réhabilitation réalisés par les Docteurs [P] et [U];
— frais divers : frais d’expertise judiciaire, avocat, dentiste conseil, évalués à 13.446,99 euros
— DFT : 2.038,75 euros arrêtée au 26 novembre 2024 avec une base de 25 euros par jour
— SE : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— préjudice d’impréparation :4.000 euros.
Si le principe de la responsabilité incombant au Docteur [B] concernant les dommages subis par M. [C] au titre des trois dents extraites sans justification n’est pas sérieusement contestable au vu des conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport, il convient toutefois de souligner qu’une contestation est clairement élevée sur la somme réclamée au titre du remboursement du coût des actes du Docteur [B]. Le montant des sommes versées par M. [C] ne semble pas clairement déterminé ; en outre, il est contesté que ces sommes puissent être considérées comme un chef de dommage corporel ; par ailleurs l’assureur conteste qu’un tel poste puisse être couvert par l’assurance responsabilité civile professionnelle du praticien. Au regard de ces contestations et dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de la demande de M. [C] à obtenir ce remboursement, même si certains actes en cause ont été qualifiés de non justifiés par l’expert judiciaire, ce poste doit être écarté.
S’agissant du coût des travaux de réhabilitation nécessaires et imputables aux manquements reprochés au Docteur [B], M. [C] justifie avoir bénéficié de soins par les Docteurs [U] et [P] (ses pièces 9 à 11).
Si M. [C] justifie avoir effectivement exposé différents frais au cours des procédures engagées et l’expertise, certains frais ont vocation à être pris en compte dans les dépens de l’instance au fond ou en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Seuls les frais de dentiste conseil peuvent être retenus au titre d’une provision.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de relever que M. [C] estime qu’il est encore en cours, alors qu’il ressort du dossier qu’il a subi au moins en partie des soins de réhabilitation. Ce poste ne peut être pris en compte que de façon très minorée.
Quand bien même l’expert judiciaire retient le taux de 2/7 pour les souffrances endurées, il ne semble pas ressortir des explications de l’expert que le patient ait souffert des extractions de dents injustifiées ; il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur ce poste. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’expert précise qu’il n’est pas en lien avec les actes critiqués.
En revanche, l’expert judiciaire fait ressortir que l’information délivrée au patient n’a pas été suffisante, de sorte que M. [C] invoque ce point à bon droit.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision présentée par M. [C] à hauteur de 15.000 euros.
En outre, il apparaît que l’état de M. [C] n’étant semble-t-il pas consolidé, il pourra solliciter une réouverture de l’expertise du Docteur [R] ainsi que le prévoit l’ordonnance de référé du 14 janvier 2022 ; il devra donc nécessairement faire face à des frais d’expertise, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.
Ces sommes seront mises à la charge in solidum de M. [B] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
En effet, s’agissant de la garantie de l’assureur du Docteur [B], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le juge des référés relève que l’exclusion de garantie concernant les actes prohibés par la législation en vigueur ne peut recevoir application que dans l’hypothèse où l’acte pratiqué est lui-même prohibé et non en raison de ses conséquences pour recevoir la qualification de mutilation. Le fait que l’assureur produit une condamnation disciplinaire récente concernant le Docteur [B] – qui est extérieure aux faits objet de la présente procédure – ne peut fonder – au stade du référé – une exclusion de garantie de l’assureur, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de condamnation in solidum du praticien et de son assureur à verser les provisions fixées plus haut.
Ces motifs justifient également que la demande de condamnation en garantie présentée par les MMA IARD à l’encontre du Docteur [B] soit rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [O] [B] et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.800 euros à Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [O] [B] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à M. [I] [C] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de provision de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [O] [B] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [O] [B] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à Mme [S] [T] la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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