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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US4I
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US4I
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice, la SARL 7D IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI 6T, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 6T est propriétaire des lots n° 1 et 7 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic en exercice la SARL 7D IMMOBILIER, a assigné la SCI 6T devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 13 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SARL 7D IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SCI 6T au paiement d’une provision de la somme de 12.527,94 euros au titre des charges de copropriétés impayées assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05 novembre 2025 ;condamner la SCI 6T au paiement d’une provision de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;dire et juger qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi nouvelle SRU n° 2000/1208 du 13 décembre 2000.
De son côté, la SCI 6T, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la SCI 6[Adresse 5] est propriétaire des lots n° 1 et 7 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000).
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 05 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus) que la SCI 6T reste redevable de la somme de 12.527,94 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de La SCI 6T. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que la SCI 6T est donc redevable de la somme de 12.527,94 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 05 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000) ne démontre pas que la SCI 6T a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s’abstenant de régler les charges de copropriété qui leur incombe.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, la SCI 6[Adresse 5] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI 6[Adresse 5] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic en exercice la SARL 7D IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCI 6T à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic en exercice la SARL 7D IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 12.527,94 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS et QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 05 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SARL 7D IMMOBILIER, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SCI 6T à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic en exercice la SARL 7D IMMOBILIER, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI 6T aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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