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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société BTP CONSULTANTS c/ S.C.I. [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Morgane GRÉVELLEC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04721 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y5D
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
La société BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2122
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04721 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y5D
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la société BTP CONSULTANTS a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 9936 euros au titre de factures demeurées impayées, avec intérêts au taux contractuel (1,5 fois le taux légal), et subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, en tout état de cause avec anatocisme,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société BTP CONSULTANTS, représentée par son avocat, s’en remet aux termes de son assignation. Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1103 et 1134 du code civil, elle explique avoir réalisé une mission de contrôle technique ainsi qu’une mission de coordination au bénéfice de la SCI [Adresse 3] dans le cadre de la restructuration d’un hôtel particulier, et que quatre factures n’ont pas été payées.
La SCI [Adresse 3], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce).
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu’il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel).
En l’espèce, la société BTP CONSULTANTS verse aux débats un contrat de mission de contrôle technique conclu le 13 mars 2023 avec la SCI [Adresse 3] représentée par M. [G] [X] pour une mission de contrôle technique avec un échéancier de facturation :
— 3672 euros à la remise du rapport initial,
— 2695 euros à chaque échéance suivante : mois M, M+2, M+4, M+6, M+8, M+10, M+12, M+14, M+16,
— 2160 euros à la remise du rapport final.
La société BTP CONSULTANTS produit également :
— un rapport de contrôle technique en date du 18 avril 2023,
— une facture n°F-CTC75E-20-24-04489 de 2592 euros en date du 7 février 2024 correspondant à la facture M+8,
— une facture n°F-CTC75E-20-24-13009 de 2592 euros en date du 4 avril 2024 correspondant à la facture M+10.
Par ailleurs, la société BTP CONSULTANTS verse aux débats un contrat de mission de coordination conclu le 13 mars 2023 avec la SCI [Adresse 3] représentée par M. [G] [X] avec un échéancier de facturation :
— 3758,40 euros à la remise du Plan général de coordination et DIUO de conception,
— 2376 euros à chaque échéance suivante : mois M (mois de démarrage des travaux), M+2, M+4, M+6, M+8, M+10, M+12, M+14, M+16,
— 2376 euros à la remise du DIUO.
La société BTP CONSULTANTS produit égalemen t:
— un plan général de coordination en date du 11 mai 2023,
— une facture n°F-SPSNLG-30-24-00434 de 2376 euros en date du 5 janvier 2024 correspondant à la facture M+8,
— une facture n°F-SPSNLG-30-24-09506 de 2376 euros en date du 7 mars 2024 correspondant à la facture M+10.
Enfin, la société BTP CONSULTANTS verse aux débats trois relances de demande de paiement par courriels en date des 22 mars 2024, 12 avril 2024, 11 juin 2024.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société BTP CONSULTANTS justifie de la réalisation de ses missions. Elle explique avoir émis vingt-deux factures et que quatre sont impayées. Elle justifie de courriers de relances. La SCI [Adresse 3], absente à l’audience, ne transmet de fait aucun élément permettant d’estimer que la demanderesse n’a pas effectué la mission qui lui était confiée ou qu’elle-même a procédé à l’ensemble des paiements. La SCI [Adresse 3] sera condamnée à verser à la société BTP CONSULTANTS la somme de 9936 euros.
S’agissant des pénalités de retard, l’ancien article L.441-6 du code de commerce prévoyait que ces pénalités étaient dues de plein droit, sans rappel, dès le premier jour de retard de paiement, et applicables dans les relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, et conformément aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, il a été prévu par les contrats (VII des conditions générales de vente) conclus entre les parties un intérêt moratoire égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Au regard de cet élément, la somme de 9936 euros portera intérêts à 1,5 fois le taux légal :
— à compter du 5 février 2024 sur la somme de 2376 euros (facture n°F-SPSNLG-30-24-00434 en date du 5 janvier 2024)
— à compter du 9 mars 2024 sur la somme de 2592 euros (facture n°F-CTC75E-20-24-04489 en date du 7 février 2024)
— à compter du 7 avril 2024 sur la somme de 2376 euros (facture n°F-SPSNLG-30-24-09506 en date du 7 mars 2024)
— à compter du 5 mai 2024 sur la somme de 2592 euros (facture n° n°F-CTC75E-20-24-13009 en date du 4 avril 2024).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, elle devra verser à la société BTP CONSULTANTS la somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 9936 euros, avec intérêt au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal :
— à compter du 5 février 2024 sur la somme de 2376 euros (facture n°F-SPSNLG-30-24-00434 en date du 5 janvier 2024)
— à compter du 9 mars 2024 sur la somme de 2592 euros (facture n°F-CTC75E-20-24-04489 en date du 7 février 2024)
— à compter du 7 avril 2024 sur la somme de 2376 euros (facture n°F-SPSNLG-30-24-09506 en date du 7 mars 2024)
— à compter du 5 mai 2024 sur la somme de 2592 euros (facture n° n°F-CTC75E-20-24-13009 en date du 4 avril 2024).
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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