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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00967 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004899 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 607 substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[8]
Service Recours
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [V]
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [W]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [F] [H], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [G]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [E] [G] s’est vue notifier le 19 mars 2021 par la [Adresse 13] ([14]) DE MOSELLE l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2031 sur la base d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Par courrier portant date du 18 mai 2023 le Conseil de Madame [E] [G] a sollicité de la [10] ([7]) DE [Localité 15] la régularisation du versement de l’AAH du 01 novembre 2021 au 31 décembre 2022, le versement de l’allocation ayant été suspendue en l’absence de délivrance par la Préfecture de sa nouvelle carte de séjour jusqu’à la décision du Préfet du 02 novembre 2022 ayant fait droit à sa demande de carte de séjour, ce qui a conduit la [7] a procédé à nouveau au versement de l’AAH à compter du mois de janvier 2023.
En l’absence de réponse de la [7] par courrier portant date du 25 juillet 2023 Madame [E] [G] par l’intermédiaire de son Conseil a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]).
En l’absence de décision prise par la [11], suivant requête reçue au greffe le 28 juillet 2023 Madame [E] [G] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [E] [G], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête Madame [E] [G] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet du 23 juillet 2023 de la [7] par laquelle cette dernière n’a pas fait droit à sa demande de lui verser la somme de 12 436,45 euros correspondant au rappel de l’AAH du 01 novembre 2021 au 31 décembre 2022,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 12 436,45 euros correspondant au rappel de l’AAH du 01 novembre 2021 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la [7] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer Madame [E] [G] irrecevable en son recours,
— à titre subsidiaire, l’en débouter,
— à titre infiniment subsidiaire ne lui accorder l’AAH qu’à compter du mois de janvier 2022 pour une somme restant à déterminer,
— rejeter la demande de Madame [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité du recours contentieux pour défaut de capacité d’ester en justice
MOYENS DES PARTIES
La [7] soulève l’irrecevabilité du recours contentieux formé au nom de Madame [E] [G], celle-ci bénéficiant d’une mesure d’habilitation familiale confiée à sa mère, et ce par décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles.
Madame [E] [G] n’a développé aucun moyen en réponse sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 119 du code de procédure civile précise que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
En l’espèce, la [7] verse aux débats un jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 16] en date du 25 juin 2020 qui ouvre une mesure d’habilitation familiale générale sur l’ensemble des actes relatifs aux biens et à la personne dans l’intérêt de Madame [E] [G], et ce pour une durée de dix ans.
Cette décision habilite de manière générale sa mère, Madame [I] [B] [Z] [C], à représenter Madame [E] [G] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Or, il apparaît à la lecture de la requête introductive d’instance reçue au greffe le 28 juillet 2023 portant saisine de la juridiction dans le cadre de la présente instance en vue du versement du rappel de l’AAH pour la période du 01 novembre 2021 au 31 décembre 2022, que cette saisine a été formée qu’au nom et pour le compte de Madame [E] [G] alors qu’elle bénéfice d’une mesure de protection.
Madame [E] [G] ne vient en défense nullement justifier de ce que la mesure d’habilitation ordonnée le 25 juin 2020 ait pu faire l’objet d’une modification ou d’une suppression lui permettant d’exercer à nouveau seule ses droits devant le tribunal à la date de la saisine ou de l’audience.
Dès lors, et à défaut de capacité d’ester en justice de Madame [E] [G] lors de l’introduction de son recours contentieux, ce recours sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [E] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [E] [G] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé le 28 juillet 2023 par Madame [E] [G], objet de la présente instance RG n° 23/00967, pour défaut de capacité d’ester en justice ;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande formée par Madame [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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