Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 20/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFC7
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50F
N° RG 20/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFC7
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
[T] [X], Société CNA INSURANCE COMPANY
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Me Julie-anne BINZONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
de nationalité Française
5 rue Jules Dugas
33200 BORDEAUX
représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [X] entrepreneur individuel enregistré au RCS de Bordeaux sous le n° 481 330 579,
de nationalité Française
4 Allée des Landes de Simon
33950 LEGE CAP FERRET
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 20/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFC7
Société CNA INSURANCE COMPANY
52-54 rue de la victoire
75009 PARIS
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 10 octobre 2014, par l’intermédiaire de monsieur [T] [X], agent commercial de la société ART COURAGE, monsieur [J] [E] a acquis, aux fins de placement financier, la propriété de deux parts indivises d’une collection d’œuvres préconstituée par la société ARISTOPHIL, au sein de l’indivision « la Trilogie de l’Isme » d’une valeur de 20.000.000 d’euros, moyennant le paiement d’une somme de 10.000 euros.
Le contrat d’acquisition était complété d’un contrat de garde et de conservation par lequel monsieur [J] [E] s’est engagé à faire conserver pour une durée de cinq ans renouvelable les œuvres par la société ARISTOPHIL elle-même et d’une promesse de vente par laquelle il s’est engagé à vendre la collection investie à la société ARISOPHIL à un prix majoré par année de garde, l’exercice du droit d’option par cette dernière s’effectuant au prix de base figurant au contrat de vente augmenté de 44,75% brut, par période entière de 5 ans, soit un prix de 14.475 euros.
La société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 05 août 2015. Une procédure pénale a été diligentée à l’encontre du président de la société ARISTOPHIL qui a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Soutenant que l’agent commercial a manqué à son obligation d’information et de conseil et après vaine mise en demeure adressée le 09 décembre 2019, par actes délivrés les 06 et 14 février 2020, monsieur [J] [E] a fait assigner monsieur [T] [X] et la société CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par monsieur [J] [E] comme n’étant pas prescrite.
La clôture est intervenue le 25 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, monsieur [J] [E] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner monsieur [T] [X] à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 9.100 euros à titre principal, et celle de 8.100 euros à titre subsidiaire,condamner monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’immobilisation du capital investi,condamner la société CNA INSURANCE COMPANY à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, monsieur [T] [X], sous déduction de la franchise applicable à un sinistre de l’exercice 2019, condamner in solidum monsieur [T] [X] et la société CNA INSURANCE COMPANY au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de monsieur [T] [X], monsieur [J] [E] fait valoir, au visa des articles 1147 et 1984 du code civil, et L111-1 du code de la consommation, que celui-ci ne démontre pas par la production de documents complétés et signés par les parties, en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, mais également en sa qualité de mandataire de la société ARISTOPHIL et de sa société distributrice ART COURTAGE, avoir rempli son obligation précontractuelle de conseil et d’information sur les caractéristiques essentielles du produit Aristophil et sur les risques inhérents à cet investissement. Ainsi, monsieur [J] [E] prétend que monsieur [T] [X] a fait une confiance aveugle dans le document présenté par sa mandante, la société ARISTOPHIL, sans vérifier l’existence des avis de valeurs et des attestations d’assurance. Il ajoute qu’il n’a pas fourni d’information claire et complète sur le mécanisme contractuel du produit, alors qu’il était parfaitement incompréhensible pour un profane non juriste et nécessitait des explications claires, détaillées et complètes avant toute signature. Il fait valoir que monsieur [T] [X] n’a pas déterminé la proportion de l’investissement envisagé par rapport à son patrimoine, ni défini son profil de risque, ni l’adéquation du produit proposé par rapport à ses objectifs d’investissement. Il soutient qu’aucun autre placement ne lui a été proposé, seule la vente du produit Aristophil ayant été envisagée par le conseiller en gestion de patrimoine, dont il s’agissait en réalité du travail exclusif, information qu’il ne connaissait pas. De même, il prétend qu’aucune notification de risques pertinente n’a été portée à sa connaissance en amont de la souscription du contrat, avec notamment une mise en exergue d’un risque lié à la non régulation du concepteur Aristophil et de ses conventions Coraly’s, de perte totale en capital, un risque d’illiquidité, un risque de faillite de la société Aristophil, un risque de non rachat des collections par cette même société, un risque d’homme clé… Il expose par ailleurs que le conseiller ne pouvait ignorer les multiples alertes données par l’AMF, par la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine et par la presse sur le placement Aristophil à la date de la souscription litigieuse en 2014. Il ajoute qu’il importe peu que le placement ait pu bénéficier d’une couverture médiatique flatteuse ou que des personnalités, sans aucune compétence en matière de placement financier atypique sur le marché de l’art, en aient fait la publicité, alors qu’un professionnel comme monsieur [T] [X] disposait à la date de souscription du contrat d’informations permettaient de retenir qu’il s’agissait d’un placement hasardeux.
Monsieur [J] [E] prétend qu’il est résulté de cette faute de monsieur [T] [X] des préjudices dès lors que l’ensemble des œuvres composant les collections indivises Aristophil ont toutes été vendues aux enchères ou revendiquées par l’Etat, les ventes réalisées ayant permis de révéler des pertes oscillant en moyenne entre 84 et 92% par rapport au prix d’achat par les souscripteurs. Ainsi, il prétend qu’au titre de son investissement, il a récupéré la somme totale de 886,32 euros, représentant un peu moins de 9% du capital investi. Il explique être fondé principalement à obtenir la réparation intégrale de son préjudice consécutif au manquement au devoir d’information et de conseil, admis dès lors que l’opération avait été déterminante de son consentement et que le conseiller a omis d’aviser l’investisseur de tout risque associé à l’opération. C’est pourquoi, indiquant qu’il ne voulait encourir aucun risque de perte en capital lors de la souscription du contrat, il évalue son préjudice à 91% du capital investi. A défaut, il fait valoir que la réparation devra intervenir sur le terrain de la perte de chance d’investir les capitaux dans un autre placement plus avantageux, qu’il estime à hauteur de 95%, pourcentage duquel il convient de soustraire le capital recouvré de 9%, soit une perte de chance de 86% du capital investi. Il expose subir un préjudice complémentaire au titre de l’immobilisation du capital, les sommes investies n’ayant produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire, même de manière marginale sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euro ou livret A. Il évalue ce préjudice subi pendant 10 ans, en appliquant au capital investi un taux d’intérêts qu’il soutient être raisonnable à hauteur de 1,50% annuels.
A l’appui de sa demande tendant à la garantie par la société CNA INSURANCE COMPANY, monsieur [J] [E] soutient que monsieur [T] [X], en sa qualité de mandataire de la société distributrice du produit Aristophil ART COURTAGE, bénéficie d’une police d’assurance pour le compte de qui il appartiendra n°FN 1925 souscrite par la société ART COURTAGE auprès de ladite compagnie. En réponse à la société CNA INSURANCE COMPANY, il prétend que celle-ci ne démontre pas son allégation d’une résiliation par le mandataire judiciaire, après son placement en redressement judiciaire, de la police d’assurance, laquelle s’est donc tacitement renouvelée d’année en année, ce qui doit conduire à écarter l’argumentation de l’assureur selon laquelle une période subséquente d’une durée de cinq années aurait couru depuis ladite résiliation. Il conteste par ailleurs que puisse être invoquée la caducité du contrat, dès lors qu’il ne peut valablement être soutenu que la liquidation judiciaire de la société ART COURTAGE aurait privé d’objet le contrat souscrit, la responsabilité civile professionnelle de cette société et de ses mandataires pouvant toujours être engagée postérieurement à cette date. De même, il conteste que le contrat soit privé de cause du fait de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL et de l’arrêt de la commercialisation de ses produits, la responsabilité civile du souscripteur pouvant toujours être engagée postérieurement pour des faits constituant l’activité garantie survenus avant le 31 décembre 2015. Il soutient par ailleurs que la société CNA ne peut valablement opposer l’existence d’un plafond de garantie fixée à 2.000.000 d’euros par l’avenant du 7 mars 2012 pour l’ensemble des assurés au titre de la totalité des dommages résultant des fautes commises dans la commercialisation des produits Aristophil. Selon lui, ce plafond est applicable, avec une franchise de 3.000 euros par sinistre, par période d’assurance, étant relevé que sa réclamation a été formée en 2019, et que l’assureur ne démontre pas de manière rigoureuse les sommes déjà versées au titre de cette année, et donc avoir déjà atteint le plafond. Il ajoute que l’assureur ne peut prétendre à un séquestre alors que les condamnations antérieures ont été prononcées au prix de la course, et qu’il ne l’a jamais mis en place lorsqu’il a été ordonné par une unique décision judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, monsieur [T] [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, de débouter monsieur [J] [E] de ses demandes,à titre subsidiaire, de condamner la société CNA INSURANCE COMPANY à l’indemnisation intégrale de monsieur [J] [E],en tout état de cause, de condamner monsieur [J] [E] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, monsieur [T] [X] fait valoir en premier lieu que monsieur [J] [E] est défaillant à établir la preuve d’un manquement à ses obligations professionnelles, rappelant que, conformément à l’article 1231-1 du code civil, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de moyen de conseil et d’information précontractuelle, sans être tenu d’une obligation de mise en garde.
Ainsi, il expose avoir transmis les informations relatives au détail du contenu de l’indivision « La Trilogie de l’Isme », informations qui ont été suffisantes pour lui permettre de se porter acquéreur de l’œuvre, qui portaient sur les caractéristiques essentielles du placement. Il prétend que monsieur [E] ne démontre pas que sa décision d’investir aurait été différente s’il avait obtenu davantage de détails sur l’œuvre. Il ajoute que les caractéristiques détaillées de l’œuvre n’étaient pas déterminantes de son consentement dès lors qu’il n’a jamais souhaité la consulter, son intérêt unique résidant dans le profit qu’il pourrait tirer du placement.
S’agissant des informations sur les risques liés au placement, il prétend que les contrats ont été signés sans qu’il n’y ait de doute sur le sérieux de la société ARISTOPHIL qui présentait des gages de solidité financière, aucun doute sur sa fiabilité n’existant au jour de la souscription du contrat litigieux, ni aucune information sur les agissements potentiellement délictueux du dirigeant de la société. De même, il prétend que monsieur [E] était parfaitement informé par la documentation remise du profil investisseur et du risque, certes faible mais non inexistant, lié au placement. Il soutient que le dossier « connaissance client » constituait un document obligatoire qui a seul permis la validation de sa souscription le 16 octobre 2014. Il expose que l’investissement réalisé par monsieur [J] [E] s’inscrivait dans une stratégie patrimoniale globale d’allocation de liquidités et de diversification patrimoniale, et que l’investissement réalisé à hauteur de 10.000 euros représentait moins de 10% de son patrimoine, monsieur [E] étant médecin. Il en conclut au caractère proportionné de l’investissement au regard de sa situation financière et du faible risque lié au placement. Il ajoute qu’il ne peut être tenu pour responsable de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL et donc de la réalisation de ce risque faible.
Concernant le mécanisme de l’opération, monsieur [T] [X] fait valoir que monsieur [J] [E] ne peut valablement soutenir son absence de clarté dès lors qu’il était clairement exposé dans le contrat, sans qu’il n’y ait de confusion possible, même pour un profane. Ainsi, il relève que l’absence d’obligation de rachat à la charge d’ARISTOPHIL était non équivoque dans le contrat constitué par une promesse de vente, acte unilatéral qui n’engageait donc que monsieur [E], l’option d’achat par la société ne constituant pas une obligation.
Il ajoute qu’aucun document contractuel ne mentionne ou ne fait référence à un taux garanti, la convention ne prévoyant que le versement du prix initial de l’œuvre augmenté de 8,75% par année de garde que dans l’hypothèse où la société ARISTOPHIL déciderait de lever l’option.
Il conteste toute contradiction entre les documents contractuels, et soutient que monsieur [E] ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude pour ne pas avoir lu le contrat, ni déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société ARISTOPHIL afin de recouvrir les sommes qu’il estime avoir perdu auprès de son débiteur.
Par ailleurs, il prétend qu’il ne peut être soutenu qu’il aurait relayé une information sans lien avec la réalité quant à la méthode d’évaluation des œuvres, ni qu’il pouvant suspecter une surévaluation, dès lors qu’il n’était pas en mesure d’anticiper les événements ultérieurs et de mettre en garde le demandeur vis-à-vis de la fiabilité du produit, sa bonne foi ne pouvant être remise en cause et aucun élément ne pouvant faire douter en 2014 de la réputation et de la fiabilité financière d’ARISTOPHIL.
En deuxième lieu, monsieur [T] [X] prétend à l’absence de préjudice actuel et certain subi par monsieur [E] dès lors qu’il a été parfaitement informé du risque lié au placement, risque présenté certes comme faible au regard du contexte mais non comme inexistant. En réponse à la demande subsidiaire fondée sur la perte de chance, monsieur [T] [X] fait valoir que monsieur [J] [E] ne démontre pas qu’il n’aurait pas souscrit les contrats litigieux s’il avait été autrement conseillé et informé, étant relevé que ce placement de 10.000 euros a été réalisé dans une perspective d’obtenir davantage de liquidités et dans une optique d’optimisation fiscale. Il ajoute que monsieur [E] ne peut prétendre à une indemnisation dès lors qu’il demeure propriétaire de ses parts indivises dans la collection « la Trilogie de l’Isme » et n’a donc pas perdu la totalité de son investissement.
En troisième lieu, monsieur [T] [X] conteste l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, sa perte de capital résultant de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL, qui constitue un risque inhérent à toute relation d’affaire, et non de l’absence de levée d’option au terme des cinq ans prévus au contrat.
Subsidiairement, s’il était condamné, monsieur [T] [X] prétend qu’il était couvert par la société CNA INSURANCE COMPANY pour ce type de risque au titre de la police n°FN1925 souscrite par la société ART COURTAGE, et que l’assureur ne démontre pas avoir atteint le plafond de 2.000.000 d’euros au titre de l’année 2019.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
débouter monsieur [J] [E] de ses demandes,subsidiairement, juger que monsieur [J] [E] pourra prétendre au titre de la garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 2015), en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, ou à défaut au titre de la période d’assurance 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations qu’elle a séquestrées, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs,en tout état de cause :dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,condamner monsieur [J] [E] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître VIANDIER LEFEVRE, en application de l’article 699 du code de procédure civile,condamner monsieur [J] [E] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNA INSURANCE COMPANY fait valoir en premier lieu que monsieur [T] [X], en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine et non de conseiller en investissements financiers, a rempli, conformément à l’article 1147 du code civil, son obligation d’information et de conseil de moyens.
Ainsi, elle expose qu’aucun des documents contractuels ne faisait état d’un taux de rendement, a fortiori garanti, que ces documents sont clairs et non contradictoires, et permettent de retenir que les investisseurs ne pouvaient se méprendre sur la portée des engagements contractés par la société ARISTOPHIL, et donc sur le fonctionnement des investissements souscrits et le risque qui leur était intrinsèque. Elle ajoute qu’il était parfaitement informé de la garantie d’assurance souscrite pour couvrir un cas de perte ou de vol pendant la durée de la convention de garde de la chose. Elle précise qu’il était informé avant la souscription de l’investissement qu’il n’était pas dépourvu de tout risque, que la société ARISTOPHIL disposait d’une simple faculté de rachat, sans qu’il ne lui soit indiqué qu’elle levait systématiquement l’option concédée, et qu’en cas d’absence de levée de l’option, la collection serait vendue aux enchères.
Elle fait également valoir que les documents produits par monsieur [E] démontrent qu’il était parfaitement informé de la composition de la collection. Elle ajoute qu’il est inexact pour celui-ci de soutenir que monsieur [X] s’est désintéressé de la valorisation de la collection, celui-ci ne pouvant se voir imputer une faute de la société venderesse, et n’ayant aucune raison de douter des expertises de valorisation des œuvres réalisées à la demande de ladite société, peu important que celles-ci se soient ultérieurement révélées être de complaisance.
S’agissant du manquement au devoir de conseil, la société CNA INSURANCE COMPANY prétend que monsieur [E] admet lui-même qu’en 2014 le placement Aristophil était présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant, placement qui représentait une part infime de son patrimoine dans cet objectif de diversification patrimoniale. Elle expose qu’il ne peut être reproché au conseiller en gestion de patrimoine un manquement à une obligation de résultat qui résulterait de la non obtention de la valorisation escomptée à la revente, du fait de la déconfiture et des manœuvres de la société ARISTOPHIL, alors que celle-ci jouissait d’une réputation sérieuse au jour de l’investissement, présentait des gages de solidité financière sans que sa structure ne soit suspecte, les collections qu’elle avait constituées constituant un vecteur intéressant de diversification patrimoniale.
Elle prétend que la situation actuelle de monsieur [E] résulte des manœuvres frauduleuses de la société ARISTOPHIL et de son dirigeant, attestant de l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En deuxième lieu, la société CNA INSURANCE COMPANY expose l’absence de préjudice réparable pour monsieur [E]. Elle rappelle que dans le cadre d’une action en responsabilité civile fondée sur un manquement au devoir d’information et de conseil, la victime ne peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice, mais uniquement à l’indemnisation de la chance perdue d’éviter le dommage qui s’est réalisé s’il avait été autrement informé. Or, selon elle, quels qu’eussent été les informations et conseils prodigués, monsieur [E] aurait réalisé l’investissement litigieux et est donc de mauvaise foi à réclamer une perte de chance à hauteur de 95% des fonds placés, évaluation manifestement excessive.
En réponse à la demande formée au titre du préjudice lié à l’immobilisation du capital, la société CNA INSURANCE COMPANY soutient que le taux de 1,50% dont monsieur [E] se prévaut est erroné, et que la réparation du préjudice ne saurait être égale à la perte de rendement qu’aurait procuré un investissement de type livret A ou assurance-vie, ce d’autant que la probabilité pour qu’il souscrive un tel investissement, alors qu’il était à la recherche de forts rendements, est nulle.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de monsieur [T] [X] était retenue, la société CNA INSURANCE COMPANY fait valoir, sur le fondement de l’article L112-6 du code des assurances, que la police FN 1925 comporte un plafond de garantie de 2.000.000 euros, par période d’assurance, et d’une franchise de 3.000 euros par sinistre. Selon elle, la réclamation de monsieur [E] se rapporte à une période postérieure à l’expiration des garanties de la police, celle-ci ayant soit été résilié à effet du 31 décembre 2014, soit cessé de produire ses effets au 31 décembre 2015 sans pouvoir être renouvelée, les investissements ne pouvant plus être commercialisés suite à la liquidation judiciaire de la société ARTOPHIL, et de la société ART COURTAGE, le contrat n’ayant plus d’objet ni d’aléa à compter de cette date. Elle en déduit que, par application de l’article L124-5 du code des assurances, la réclamation formée par monsieur [E] doit être rattachée à la période d’assurance subséquente de 5 ans à compter de la résiliation du contrat du 31 décembre 2014 ou de la cessation des effets de la police à compter du 31 décembre 2015. Subsidiairement, elle indique que si le tribunal retenait que la police a continué à se renouveler tacitement au-delà du 31 décembre 1015, la période d’assurance est celle ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2019. La société CNA soutient dès lors, à l’appui du rejet des demandes formées à son encontre, l’épuisement du plafond de garantie de 2.000.000 d’euros au regard des paiements effectivement réalisés suite aux condamnations déjà prononcées à son encontre (sommes directement versées aux investisseurs ou sommes séquestrées suite à des condamnations) peu important l’existence de recours à l’encontre de certaines décisions, sans qu’il n’y ait lieu à distinguer les sommes dues à titre principal de celles dues au titre des intérêts légaux, et celles fixées au titre des frais de l’instance (dépens et article 700 du code de procédure civile).
Au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, la société CNA expose qu’en cas d’infirmation du jugement, elle n’aurait aucune garantie de recouvrer les sommes qu’elle aurait été conduite à verser, cette mesure étant par ailleurs incompatible avec les multiples assignations délivrées à son encontre.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [J] [E]
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de cette disposition, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation de moyen d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.
Le conseiller en gestion de patrimoine supporte la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation d’information.
Le préjudice résultant du manquement à une obligation d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non celle d’obtenir les gains attendus.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [T] [X] intervenait à deux titres dans l’opération de placement financier envisagée, d’une part en qualité de conseiller de gestion de patrimoine dans le cadre de la proposition d’investissement formée par la société ART COURTAGE, distributrice du produit, et d’autre part en qualité de mandataire de la société ARISTOPHIL à ce titre dûment mandaté pour signer le contrat de vente. Il était par conséquent soumis à l’obligation d’information susvisée.
Or, s’agissant en premier lieu des informations relatives aux caractéristiques essentielles de l’opération proposée, il convient de constater que monsieur [T] [X] ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce remise avant la vente qui constituerait une explication de l’opération et des risques qui y sont associés, et ce avant la conclusion du contrat. La seule production du contrat lui-même, peu important qu’il soit clair ou non, est insuffisante dès lors qu’il ne démontre pas avoir expliqué à son client le fonctionnement d’un tel investissement par appel public à l’épargne, atypique. De même, la production de l’acte notarié de création de la convention d’indivision ne saurait constituer un document expliquant les caractéristiques essentielles de l’ensemble de l’opération d’investissement, dès lors qu’elle a uniquement pour objet de préciser la nature du bien indivis, ce qui n’est pas suffisant pour expliciter l’ensemble de l’opération. En outre, le fait que monsieur [E] ne se soit pas déplacé pour consulter l’œuvre ne saurait lui être reproché, dès lors que l’objectif était celui d’un placement financier et non l’acquisition d’un bien dont il entrerait en possession.
Par ailleurs, en deuxième lieu et en tout état de cause, aucune pièce produite par monsieur [T] [X] ne démontre qu’il aurait apporté à son client un conseil sur le meilleur investissement possible au regard de sa situation patrimoniale ni qu’il l’aurait alerté des risques liés à un tel investissement, et notamment au fait que le retour sur investissement et donc le remboursement du capital et la perception d’intérêts étaient conditionnés à l’exercice par la société ARTOPHIL de la levée de l’option d’achat, ce qui ne peut résulter du seul contrat conclu. En effet, si monsieur [T] [X] produit des documents intitulés « dossier connaissance client – commercialisation de la solution ARISTOPHIL » et « fiche connaissance client- mandat de recherche de produits d’art et de collection », le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit de documents vierges qui ne constituent que des modèles. Il ne s’agit nullement des documents qui ont été effectivement complétés par monsieur [E] avant la souscription du contrat afin de déterminer son profil d’investisseur, son profil de risque et de l’informer sur les risques liés à l’opération d’investissement projetée. Il ne peut donc être retenu qu’il a, avec certitude, complété les items relatifs à sa situation patrimoniale ni coché les cases relatives notamment à l’information du risque de perte de valeur, de l’absence de liquidité de son investissement et des renseignements reçus. Si monsieur [T] [X] justifie que le dossier de monsieur [E] a été validé par la société ARTOPHIL, il doit en revanche être constaté d’une part qu’il ne démontre pas la réalité de son allégation selon laquelle il ne pouvait l’être sans la production desdits documents, et d’autre part qu’il est dans l’impossibilité de produire les documents, alors qu’ils ont dû être complétés à sa demande. Il ne met donc pas le tribunal en mesure de déterminer s’il a valablement recueilli les informations sur le profil d’investisseur de son client et s’il l’a véritablement informé sur les risques liés à l’opération d’investissement envisagée. L’ensemble des moyens soutenus par monsieur [T] [X] relatifs au sérieux de la société ARISTOPHIL sont dès lors inopérants au regard de cette absence totale de justification de vérification du profil de l’investisseur et du risque pris par la réalisation de l’investissement choisi. De même, le fait que l’investissement de 10.000 euros réalisé ait été en adéquation avec la situation patrimoniale de monsieur [E], est un moyen également inopérant, étant en tout état de cause retenu que d’une part cette adéquation n’est pas contestée par l’intéressé, et que d’autre part, elle n’est pas démontrée par monsieur [T] [X] qui supporte la charge de la preuve du respect de ses obligations d’information et de conseil en sa qualité de professionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que monsieur [T] [X] a manqué à son obligation d’information précontractuelle. Cela commande d’examiner le préjudice en résultant pour monsieur [J] [E], lequel ne peut s’envisager que sous l’angle de la perte de chance au vu de la nature du manquement.
S’agissant du caractère certain de la perte de capital subie, monsieur [E] justifie d’un récapitulatif de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société ARISTOPHIL, mais surtout par la production d’un courrier de l’administrateur judiciaire du 13 mai 2024, que l’ensemble des œuvres composant la collection ARISTOPHIL a été vendu. Il en résulte donc qu’à la suite de ces ventes, sa perte en capital est effective. Il résulte des courriers des 30 juillet 2019, 26 juillet 2022 et 13 mai 2024 qu’il a perçu des fonds à titre de restitution pour un montant de 30,127 euros, 411,295 euros et 1,733 euros par part, soit la somme totale de 443,155 euros par part, ou 886,31 euros pour les deux parts acquises.
Toutefois, cette perte de capital n’est pas en lien causal direct avec les manquements précédemment retenus. En effet le contrat souscrit en octobre 2014 n’était pas parvenu à son terme des cinq années, et la perte de capital est en réalité la conséquence du placement en liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL, qui ne permet pas d’envisager la mise en œuvre de l’option d’achat. Dès lors, monsieur [E], qui au surplus est défaillant à démontrer qu’il était à la recherche d’un placement non risqué, alors qu’il expose avoir eu des rendez-vous réguliers avec monsieur [X] pour la présentation de différents produits de défiscalisation dans lesquels investir ses économies personnelles, ne subit pas une perte du fait de la réalisation du risque lié à l’investissement, étant relevé qu’il n’est ni soutenu ni démontré que la société ARISTOPHIL aurait été notoirement en difficulté financière au moment de la souscription du contrat en octobre 2014. De même, la demande indemnitaire complémentaire au titre de la perte de rendement, qui ne saurait constituer un préjudice indemnisable consécutif à l’inexécution d’un devoir d’information et de conseil, ne saurait également prospérer dès lors qu’elle vise uniquement à compenser la perte des gains espérés.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [J] [E] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de monsieur [T] [X] et de constater que la demande en garantie formée à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY se trouve être sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [J] [E] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître VIANDIER LEFEVRE.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, même s’il n’est pas condamné à indemniser le préjudice subi par monsieur [E], il doit être retenu que monsieur [T] [X] a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations et a été défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombait. Au regard de ces éléments, des considérations d’équité commandent de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles, de même que celle formée par la société CNA INSURANCE COMPANY. Monsieur [J] [E] tenu au paiement des dépens, sera également débouté de sa demande formée à ce titre.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [J] [E] de ses prétentions indemnitaires formées à l’encontre de monsieur [T] [X] ;
Condamne monsieur [J] [E] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître VIANDIER LEFEVRE ;
Déboute monsieur [J] [E], monsieur [T] [X] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de leurs demandes respectives formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Compteur ·
- Alimentation ·
- Câble électrique ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Évasion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Résolution
- Facture ·
- Provision ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Utilisation ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Identifiants
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Manche ·
- Adresses ·
- Tiers
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Résiliation du bail
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Détention
- Bornage ·
- Vienne ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Limites ·
- Demande ·
- Partie ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.