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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2024, n° 22/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/02220 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCB7
N° de MINUTE : 24/00864
Monsieur [I], [V], [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat potulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 216 ; Me Patricia BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 676
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [Y] épouse [U]
[Adresse 14]
[Localité 8] (ITALIE)
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 173 ; Me Aude LAPALU, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 131
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [H], veuve en premières noces de [T] [Y] et divorcée en secondes noces de [Z] [P], née à [Localité 13] (Italie) le [Date naissance 3] 1927, est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 12] (93) et a laissé pour recueillir sa succession :
— Mme [F] [Y], sa fille, née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 12] (93),
— M. [I] [Y], son petit-fils né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12], venant à la succession par représentation de son père, M. [R] [Y], prédécédé à [Localité 11] le [Date décès 6] 2006.
Par testament olographe en date du 10 juin 2006, [L] [H] a institué Mme [F] [Y] légataire de la quotité disponible des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
Les biens dépendant de la succession d'[L] [H] n’ont pas été partagés entre les parties et M. [I] [Y] conteste la validité du testament olographe laissé par la défunte.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 17 février 2022, M. [I] [Y] a fait assigner Mme [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [H] et prononcer la nullité du testament olographe en date du 10 juin 2006 laissé par la défunte.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, M. [I] [Y] demande au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 970 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— juger nul et de nul effet le testament olographe en date du 10 juin 2006 ;
— juger recevable la demande en partage de Monsieur [I] [Y] ;
— débouter Madame [F] [Y] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [H], et à cet effet :
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage :
— commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— désigner d’une part, tel expert immobilier et, d’autre part, tel commissaire -priseur qu’il plaira au Tribunal commettre pour, respectivement, d’une part, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers et notamment sur la nature des droits réels immobiliers des parties sur les biens situés [Adresse 4] à [Localité 10], et d’autre part, établir la prisée des biens meubles ;
— juger que les expert et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative sur la composition des lots ;
— juger qu’ils devront indiquer s’ils considèrent, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et juger que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix ;
— juger que ces expert et commissaire-priseur devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le Tribunal ;
— juger qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat constitué.
— condamner Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [Y] affirme que sa grand-mère n’a pu rédiger le testament olographe, que sous la dictée d’un tiers, de sorte qu’il n’est pas établi que les dispositions testamentaires qu’il contient soit l’expression de la volonté propre de la testatrice, ce qui exclut toute validité de l’acte. Il explique qu’elle n’avait pas une maîtrise suffisante du français à l’écrit pour écrire par elle-même un testament comportant des termes juridiques qu’elle ne comprenait pas. Il souligne que Mme [F] [Y] demeurait chez sa mère au moment de la rédaction de ce testament. Il fait valoir que [L] [H] n’a pas écrit elle-même sur la procuration bancaire du 6 mai 2006 la mention « bon pour ». Il en déduit que sa grand-mère ne pouvait écrire elle-même le testament quelques jours plus tard. Il souligne les fautes d’orthographe contenues dans le testament. Il soutient qu’il est tout à fait probable que [L] [H] avait déjà des problèmes de vue au moment de l’établissement du testament litigieux. Il fait valoir que le testament ne peut être comparé à d’autres écrits de la défunte au motif que la défenderesse a conservé tous les documents et archives de la défunte. Il en conclut que, soit le testament n’est pas écrit de la main de la défunte, ce qui est possible compte tenu des fautes d’orthographe relevées sur les noms et prénoms, soit [L] [H] l’a écrit sous la dictée d’un tiers. Il considère que le fait que le testament ait été déposé en l’Etude d’un notaire ne prouve pas sa validité, ni qu’il reflète la volonté des propos de la testatrice. Enfin, M. [I] [Y] souligne l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait [L] [H] au moment de la rédaction de son testament. Il rappelle que son père s’était suicidé le [Date décès 6] 2006 et que la défunte était alors âgée de 78 ans. Il estime que la rédaction du testament dans ces conditions est de nature à établir un abus de faiblesse rendant nul le testament.
S’agissant des biens immobiliers sis à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] pour lesquels le droit de propriété de la défunte est incertain et reste à établir, M. [I] [Y] estime que l’expert immobilier pourra notamment rechercher tous documents permettant d’établir la nature de ces droits réels immobiliers et de déterminer si ces biens font ou non partie de la succession de [L] [H].
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [F] [Y] demande au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 960 et 967 du code civil, de :
— constater la validité du testament olographe en date du 10 juin 2006,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [H],
— commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
Si par impossible, un expert et un commissaire-priseur devaient être désignés, mettre à la charge de Monsieur [I] [Y] les frais avancés d’expertise,
— débouter [I] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.
Mme [F] [Y] soutient que sa mère maîtrisait le français, qu’elle le parlait avec son entourage, lisait en français notamment des livres, pouvait entretenir des relations épistolaires en français et effectuait ses tâches administratives en français notamment dans le cadre d’acquisition/vente de biens immobiliers. Elle souligne que [L] [H] est arrivée en France en 1947 et qu’elle a écrit le testament litigieux en 2006. En outre, Mme [F] [Y] affirme que sa mère était capable de s’informer sur les formules obligatoires à écrire afin de valider son testament, qu’elle était une personne autonome et déterminée, qu’elle était parfaitement consciente des démarches à effectuer afin de rendre ce testament valide et qu’elle a déposé le testament chez un notaire après l’avoir rédigé. Par ailleurs, Mme [F] [Y] confirme que le testament litigieux est bien un écrit de sa mère. Elle explique que sa mère avait un complexe relatif à son écriture, qu’il lui arrivait de mal former ses lettres, de faire des fautes d’orthographe et de demander de l’aide afin de prévenir les fautes qu’elle pouvait faire. Elle réfute sa participation dans la rédaction du testament litigieux. Elle souligne que si elle avait rédigé ce testament elle n’aurait pas fait de fautes d’orthographe. Elle fait valoir que dans son testament établi en 2016 [L] [H] a bien indiqué que le testament n’était pas écrit de sa main et que, si cela avait été le cas en 2006, elle l’aurait également indiqué. Elle affirme que c’est bien sa mère qui a signé la procuration bancaire du 6 mai 2006 devant le conseiller bancaire et que les signatures sur cette procuration et sur le testament litigieux sont équivalentes. Par ailleurs, Mme [F] [Y] réfute l’abus de faiblesse en soulignant que la procuration bancaire a été signée devant le directeur, que le testament a été déposé chez un notaire et que [L] [H] aurait pu révoquer ce testament entre 2006 et 2017. Enfin, Mme [F] [Y] explique que [L] [H] a fait ce testament en considérant que M. [R] [Y] avait déjà reçu sa part d’héritage et que M. [I] [Y] a lui-même bénéficié d’une aide généreuse de sa grand-mère.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au cours du délibéré, une difficulté est apparue quant à la possibilité pour le tribunal de trancher la contestation relative à l’écriture du testament litigieux.
En effet, dans ses conclusions, M. [I] [Y] indique qu’il est possible que le testament ne soit pas écrit de la main de la défunte. Il fait valoir que le testament ne peut être comparé à d’autres écrits de la défunte au motif que la défenderesse a conservé tous les documents et archives de la défunte. Il souligne les fautes d’orthographe contenues dans le testament. Il soutient qu’il est tout à fait probable que [L] [H] avait déjà des problèmes de vue au moment de l’établissement du testament litigieux. Enfin, il soutient que [L] [H] n’a pas écrit elle-même sur la procuration bancaire du 6 mai 2006 la mention « bon pour » et en déduit que sa grand-mère ne pouvait écrire elle-même le testament quelques jours plus tard.
Au contraire, Mme [F] [Y], qui se prévaut du testament du 10 juin 2006, affirme que le testament litigieux a été écrit de la main de sa mère. Toutefois, le seul document qu’elle produit, contenant un écrit manuscrit de sa mère, est la procuration bancaire du 6 mai 2006 sur laquelle est uniquement apposée la signature d'[L] [H].
En conséquence, pour la résolution du litige, il est indispensable que Mme [F] [Y] produise d’autres écrits manuscrits émanant d'[L] [H].
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 :
— pour production par Mme [F] [Y] d’écrits manuscrits émanant d'[L] [H],
— pour observations des parties sur l’application de l’article 1373 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile à la contestation de l’écriture figurant sur le testament du 10 juin 2006.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 Novembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENTE,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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