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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 22/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/889
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01843
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUKG
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Occupant d’un appartement situé au rez de chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], M [U] [C] s’est plaint fin 2018 de subir des infiltrations d’eau dans sa chambre à coucher, en provenance de l’appartement situé au dessus.
Il a déclaré le sinistre à son assureur habitation et a confié une recherche de fuite à la société AVENNA OPTIM en mars 2019. Son assureur a mandaté le Cabinet CET LORRAINE aux fins d’expertise. Selon le rapport de l’expert d’assurance daté du 19 février 2020, les infiltrations provenaient du joint défectueux en périphérie du bac à douche de l’appartement situé au dessus, appartenant à M [N] [Z].
Par lettre recommandée du 27 mars 2020, M [U] [C] a mis en demeure M [Z] d’effectuer tous travaux permettant de mettre fin aux infiltrations, puis a fait assigner M [Z] et son bailleur, la SCI GALATEE, devant le juge des référés aux fins d’expertise, par exploits d’huissier délivrés le 11 juin 2020. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [O] [H] en qualité d’expert. M [H] a déposé son rapport le 15 décembre 2021.
Sur ce, M [C] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 08 août 2022, M [U] [C] a constitué avocat et a fait assigner M [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir :
— déclarer M [U] [C] bien fondé en ses demandes,
— enjoindre à M [Z] d’avoir à préciser de quelle manière il entend fait cesser les fuites d’eau au domicile de M [C], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M [N] [Z] à payer à M [U] [C] la somme de 6.939,06 € en indemnisation de son préjudice matériel,
— condamner M [N] [Z] à payer à M [U] [C] la somme de 3.636 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner M [N] [Z] à payer à M [U] [C] la somme mensuelle de 101 € à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à complète exécution des termes du jugement,
— condamner M [N] [Z] à payer à M [U] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n°RG 20/00153.
M [N] [Z] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise le 14 mai 2024.
L''affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, à juge unique, puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 22 janvier 2024, M [U] [C] demande au tribunal :
— de déclarer M [U] [C] bien fondé en ses demandes,
— de condamner M [N] [Z] à payer à M [U] [C] la somme de 7.591,69 € en indemnisation de son préjudice matériel dont à déduire une somme de 1.512,94 € réglée par son assureur,
— de condamner M [N] [Z] à payer à M [U] [C] la somme de 4.343 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— de condamner M [N] [Z] à payer à M [U] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n°RG 20/00153.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’expert a constaté la réalité des infiltrations et que des fragments de plaques BA13 constituant le plafond de sa chambre jonchaient le sol ; la mise en eau du siphon de la douche de M [Z] a entraîné une augmentation du taux d’humidité mesuré au plafond de sa chambre ; l’expert a considéré qu’il y avait une fuite sur la canalisation d’évacuation de l’eau de la douche de M [Z], avant le raccordement de la conduite sur la chute d’eaux usées, et a demandé à M [Z] de ne pas utiliser sa douche pendant 10 jours, ce qui a fait cesser les écoulements d’eau chez lui ; l’expert a ensuite demandé à M [Z] de faire établir un devis de recherche de fuites à l’effet de localiser précisément la fuite ; M [Z] qui avait verbalement accepté cette demande, n’a cependant pas donné suite de sorte que, après intervention du juge chargé du contrôle des expertises, l’expert a fait établir un devis de recherche de fuites et un devis de réparation de la fuite ; M [Z] n’a pas effectué la commande de la réparation au motif que les entreprises consultées refusaient de détruire la dalle compte tenu de la présence de chauffage au sol et a proposé un autre devis portant sur l’enlèvement du bac à douche ; l’expert a considéré que ce devis ne répondait pas à l’objectif de détection certaine de la cause et de l’origine de la fuite et a en définitive déposé son rapport en l’état ;
— en définitive, plusieurs mois après le dépôt du rapport d’expertise, M [Z] a mandaté la société H2R aux fins de déposer son bac de douche et de reprise de l’évacuation fuyarde, selon facture du 1er février 2023 de sorte qu’il ne maintient pas ses demandes tendant à faire cesser les infiltrations ;
— son préjudice matériel, qui a été validé par l’expert, porte sur la remise en état de la chambre, réactualisée pour 3.292,69 €, le remplacement de l’armoire et de la commode détériorées par l’humidité pour 1.350 €, le remplacement de son canapé pour 2.250 € et le remplacement du matelas pour 699 € ; le bas de la commode dans sa chambre est abîmé ; les portes de l’armoire ne ferment plus ; il dort depuis plusieurs années sur un matelas posé sur le canapé installé dans le séjour si bien que le canapé s’est déformé ; contrairement à ce qu’allègue M [Z], il ne dispose pas de 3 chambres mais d’une seule, les deux autres pièces étant à usage de bureau et de cellier ; il a été indemnisé à hauteur de 1.512,94 € de son assureur au printemps 2023 ;
— il n’a pas pu utiliser sa chambre à coucher, qui mesure 13 m2 sur un appartement d’une surface de 99m2 ; compte tenu d’un loyer mensuel de 772 €, son préjudice de jouissance peut être évalué à 13 X 772/99, soit 101 € par mois de juillet 2019 (période depuis laquelle il est propriétaire) jusqu’à janvier 2023 inclus, date de réalisation des travaux, subsidiairement jusqu’au 15 février 2021 si le tribunal estimait qu’il ne subit plus de désordres depuis cette date alors même qu’il n’avait alors aucune assurance qu’il ne subirait plus d’infiltrations; s’il peut théoriquement envisager de réoccuper sa chambre, il ne dispose pas des fonds lui permettant de réaliser les travaux ;
— sa demande est fondée sur l’article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 15 mars 2024, M [N] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
— de réduire la demande au titre du préjudice matériel à la somme de 2.475,06 €,
— de déduire de toute indemnité allouée à M [C] la somme de 2.238,83 € d’ores et déjà versée à titre de dommages et intérêts,
— de débouter M [C] de ses demandes plus amples et contraires,
— de débouter M [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il fait valoir que :
— les mesures réalisées au cours de l’expertise ont permis de déterminer que la fuite se situait sur la conduite d’évacuation de la douche, sans pouvoir être localisée avec précision ; l’expert a décidé qu’il fallait poursuivre les investigations en recherchant la fuite dans la chape, au pied d’un placard se trouvant dans une chambre contiguë à la salle de bains, à proximité des tuyaux du plancher chauffant ; il a proposé le devis de l’entreprise ZUCCOLO consistant à déposer le bac de douche et la première rangée de carrelage mural pour accéder à l’évacuation et procéder à la réparation ; l’expert a cependant refusé, sans motif légitime, et a dissuadé plusieurs entreprises d’intervenir ;
— il a en définitive mandaté la société H2R pour réaliser les travaux qui sont achevés ; dans l’attente, et depuis le 15 février 2021, il avait cessé d’utiliser sa douche, comme il s’y était engagé;
— s’agissant du préjudice matériel invoqué, le canapé a été acheté en juin 2017 et, placé dans le salon, n’a pas été affecté par les infiltrations ; M [C] n’a pas fait constater de dégradation affectant ce meuble durant les opérations d’expertise et la photographie produite n’est pas probante ; il s’agit d’une usure normale du meuble ; il n’a pas été constaté non plus de dégradation sur le matelas pas plus que sur l’armoire et la commode dans la chambre ; l’eau se répandait au sol et non sur du mobilier ; les meubles de la chambre ont été achetés en 2004 pour 2.700 € et ne sauraient être valorisés à 1.350 € maintenant ; l’appartement comporte plusieurs pièces et la nécessité de dormir sur un matelas posé sur le canapé du salon n’est pas démontrée; le devis ABD RABO d’un montant de 2.640,06 € pour la remise en état du plafond, du mur et du sol de la chambre n’est pas contesté ; M [C] a communiqué un devis majoré établi par une autre entreprise mais la différence de 600 € entre les deux devis de remise en état ne se justifie pas, pas plus que la remise en état d’un caisson de salle de bain pour 165 € alors que les infiltrations ont affecté uniquement la chambre ; le préjudice matériel doit être ramené à 2.475 € ;
— s’agissant du préjudice de jouissance invoqué, il n’est pas responsable des errements dans la recherche de la cause des fuites d’eau ; il n’utilise plus la douche depuis février 2021 et il avait pris l’engagement de ne plus l’utiliser tant que les travaux de réfection ne seraient pas réalisés si bien que M [C] ne subit plus de désordres depuis ce moment et pouvait regagner sa chambre ; il disposait en outre de son indemnité d’assurance pour préfinancer les travaux ; lui-même ne pouvait réaliser les travaux tant que la cause de la fuite n’était pas identifiée ; la demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée ;
— les dommages de M [C] ont été évalués à 2.283 € par les assurances respectives des parties et son assureur a payé cette somme à l’assureur de M [C] en avril 2020 ; il y a lieu de déduire cette somme des montants mis en compte.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
sur la responsabilité
La demande est fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M [Z] ne conteste pas sa responsabilité et son obligation de réparer le préjudice subi par M [C].
sur l’indemnisation
— sur le préjudice matériel
M [U] [C] sollicite la somme de 7.591,69 € en indemnisation de son préjudice matériel, ainsi ventilée :
— remise en état de la chambre selon devis N&M PROJET CONSTRUCTION: 3.292,69 €
— remplacement de l’armoire et de la commode équipant la chambre à coucher: 1.350 €
— remplacement du canapé: 2.250 €
— remplacement du matelas: 699 €
Le devis N&M PROJET CONSTRUCTION du 25 avril 2023 qui porte sur les mêmes prestations que celles incluses dans le devis ABD RABO qui avait été produit à l’expert mais intègre l’augmentation conséquente des coûts du bâtiment sur la période sera retenu, sauf à appliquer le taux de TVA réduit de 10% normalement applicable à des travaux de rénovation.
Il en ressort un montant de 2.743,91 € HT + 274,39 € de TVA soit 3.018,30 € TTC
L’expert a confirmé en janvier 2021 la présence de récipients destinés à recueillir l’eau provenant du plafond dans la chambre de M [C], un taux d’humidité de plus de 60% sur les murs et plafond (autour de la limite supérieure de 62%), l’humidité constante et le ruissellement d’eau depuis le plafond. Cette humidité constante dans la pièce, qui a perduré plusieurs mois, a pu gonfler et abîmer le bois des meubles de la chambre. Ceux-ci ont été acquis en 2004 pour une somme de 2.700 €. La somme de 1.350 € au titre du rachat d’une commode et d’une armoire abîmées sera retenue.
Il n’a été fait aucun constat par l’expert au sujet du canapé ou du matelas. La nécessité de leur remplacement, en lien avec le litige, n’est pas établie. Ces sommes ne seront pas retenues.
Le préjudice matériel ressort donc à 3.018,30 € TTC + 1.350 € soit 4.368,30 €.
Il en sera déduit la somme de 1.512,94 € que M [C] justifie avoir perçu de son assureur en mars 2023, les pièces versées aux débats par M [Z] n’établissant pas une indemnisation plus ample.
Le préjudice matériel ressort en définitive à la somme de 2.855,36 €.
— sur le préjudice de jouissance
M [C] réclame la somme de 4.343 € à ce titre sur la base de la perte d’une pièce de 13m2 sur un appartement de 99m2 à raison d’un loyer mensuel de 772 €, de juillet 2019 au 31 janvier 2023 (43 mois), date de réalisation des travaux.
L’expert confirme que la pièce ne pouvait être occupée selon les critères de salubrité en vigueur.
Le bail versé aux débats par M [Z] précise que l’appartement comporte 3 chambres et qu’il est de 93m2. L’impossibilité d’utiliser les deux autres chambres ne repose que sur les dires de M [C].
Les époux [Z] ont cessé d’utiliser leur douche en février 2021 dans le cadre de l’expertise et se sont engagés à ne pas le faire jusqu’à réalisation des travaux, promesse qu’ils ont manifestement tenue puisque aucune autre fuite n’a été signalée ensuite. La réintégration de la chambre était donc possible, mais dans une chambre non remise en état.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera arrêté à la somme de 2.000 €.
*
M [Z] sera par conséquent condamné à payer à M [C] les sommes de :
-2.855,36 € en réparation de son préjudice matériel, indemnisation d’assurance déduite,
-2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, M [N] [Z] sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n°RG 20/00153.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [Z] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à M [C].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M [N] [Z] à payer à M [U] [C] les sommes de :
-2.855,36 € en réparation de son préjudice matériel,
-2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M [U] [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M [N] [Z] à payer à M [U] [C] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [N] [Z] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n°RG 20/00153.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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