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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01565 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [K]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
[P] [D]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[9] a délivré le 28 août 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [D] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte en vue du règlement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2021 et 2023 pour la somme totale de 12 435 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [D] par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 21 septembre 2024, Monsieur [P] [D] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[9], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 25 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— dire et juger le recours irrecevable pour défaut de motivation de l’opposition
— valider la contrainte pour son entier montant de 12 435 euros,
— condamner Monsieur [P] [D] au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [P] [D] est non-comparant à l’audience.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l’audience par le greffe suivant courrier recommandé en date du 07 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 10 janvier 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 12 septembre 2024 et Monsieur [P] [D] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 21 septembre 2024.
Si cette opposition a bien été formée dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité, il apparaît cependant à la lecture des termes du courrier d’opposition que Monsieur [P] [D] ne développe aucun motif de contestation, se contentant ainsi de mentionner son opposition et sans que les pièces jointes à son opposition ne permettent d’en comprendre les motifs.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [P] [D] à l’encontre de la contrainte délivrée le 28 août 2024 sera déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu dans ces conditions de statuer sur le surplus des demandes formées par l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [P] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [P] [D] le 21 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte n°0042719862 en date du 28 août 2024 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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