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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 28 nov. 2025, n° 23/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01857 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OG6M
Pôle Civil section 3
Date : 28 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 14 novembre 2025 prorogé au 28 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 mai 2021, monsieur [P] [S] a été condamné à payer une amende contraventionnelle de 150 € en répression de faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commis le 28 avril 2020 à Lansargues.
Monsieur [L] [D] exposant que ces faits de violences ont été commis sur sa personne sur son lieu de travail, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge des référés a ordonné un expertise médicale de monsieur [D] confiée au Docteur [Z].
L’expert, qui s’est adjoint en qualité de sapiteur le Docteur [H] [U], médecin stomatologue, a déposé son rapport en date du 13 mars 2023.
Par actes en date des 17 et 19 avril 2023, monsieur [L] [D] a fait assigner monsieur [P] [S] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins d’indemnisation.
Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [D] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mai 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles 782 à 784 du Code de Procédure Civile
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— de juger qu’il rapporte la preuve du lien de causalité entre son préjudice et les violences caractérisées de monsieur [P] [S],
— de condamner monsieur [P] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 400 € au titre de la perte de gains professionnels,
— 768,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 28 avril 2020 au 28 août
2020,
— 1 425 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 29 septembre 2020 au 22
avril 2022,
— 16 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent partiel,
— 4 800 € au titre des dépenses de santé future,
— 6 500 € au titre des souffrances endurées,
— 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire du 28 avril au 23 juillet 2020,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1 100 € au titre des frais dentaires avant consolidation, soit la mise en place d’une
prothèse provisoire de 10 ans,
— 4 800 € au titre des frais dentaires avant consolidation, soit la mise en place de 6
implants.
— d’assortir des intérêts de droit les sommes précitées à compter du 28 avril 2020.
— d’ordonner l’exécution provisoire.
— En tout état de cause, de débouter monsieur [L] [D] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur lefondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ycompris les frais d’expertise judiciaire des Docteurs [A] [E] et [U].
Vu les dernières conclusions de monsieur [P] [S] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal
— A titre principal
— de dire et juger que monsieur [L] [D] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice invoqué et les violences reprochées,
— de débouter monsieur [L] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire
— de dire et juger que la faute de la victime est exonératoire de la responsabilité de Monsieur
[P] [S],
— A titre infiniment subsidiaire
— de dire et juger que le déficit fonctionnel permanent à s’élève 0%,
— de dire et juger que les souffrances endurées s’élèvent à 1/2/7,
— de dire et juger que monsieur [D] n’a souffert d’aucun préjudice esthétique permanent,
— de dire et juger que monsieur [D] n’a souffert d’aucun préjudice d’agrément.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat; par courrier en date du 10 juin 2024, elle a indiqué n’avoir aucun débours à faire valoir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnance de clôture
Le défendeur ayant signifié ses dernières conclusions le 9 mai 2025, soit le dernier jour ouvré avant la date de la clôture, afin de faire droit au principe du contradictoire et d’admettre les dernières écritures en réponse du demandeur, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de la fixer à la date de l’audience.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [L] [D]
En application de l’article 1240 du Code civil, “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de la plainte qu’il a déposée auprès des services de gendarmerie de [Localité 6] le 28 avril 2020, jour des faits, monsieur [L] [D] a exposé que ce jour-là, il se trouvait dans le cadre de son travail, sur son tracteur afin de couper les herbes sur les bas-côtés de la route avec l’autorisation du maire de [Localité 5] afin d’emprunter cette route à contre-sens, lorsque le conducteur d’un quad, qui s’avérait être monsieur [P] [S], qui arrivait en face, s’est verbalement énervé en raison du dépassement rendu difficile, et lorsque ce dernier , “fou furieux”, a réussi à le dépasser, il s’est arrêté un peu plus loin, est venu vers lui, est parvenu à ouvrir la porte de son tacteur et lui a assené un coup au niveau de la bouche avec son casque, et lui a porté plusieurs coups de poings; il précise que trois dents ont été cassées.
Contrairement aux affirmations de monsieur [S], monsieur [D] n’a à aucun moment reconnu avoir porté le premier coup; ce dernier a seulement exposé “qu’il avait repoussé du pied une fois le monsieur pour éviter qu’il n’entre dans le tracteur”.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du Docteur [J] [Z] en date du 13 mars 2023 a rapporté le certificat médical du docteur [N] [W], médecin généraliste, en date du 28 avril 2020, jour des faits, aux termes duquel il a été constaté une contracture des deux trapèzes et des muscles de l’avant-bras gauche, et un traumatisme dentaire avec trois pivots dentaires en moins, ainsi qu’une douleur vertébrale interscapulaire; et le lendemain, aux termes d’un second certificat médical, ce médecin a constaté que monsieur [D] avait perdu tout son appareil dentaire.
Parallèlement, si monsieur [P] [S] affirme n’avoir porté aucun coup, il est constant d’une part, qu’il ne produit aucune pièce et notamment sa propre déclaration devant les services de gendarmerie, et d’autre part, qu’il a fait l’objet pour ces faits d’une ordonnance pénale en date du 15 mai 2021, qualifiés de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, le condamnant à une peine d’amende de 150 €, que ce dernier reconnaît expressément avoir acceptée et payée.
Les coups portés par monsieur [S] sont constitutifs sur le plan pénal des éléments matériels de l’infraction de violence dont il a été déclaré coupable, et constituent également des fautes civiles ouvrant droit à la réparation du préjudice subi par monsieur [L] [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’aucune faute de la victime n’est démontrée et que le lien de causalité entre le préjudice dentaire notamment subi et les faits de violence ainsi perpétrés ressort des certificats médicaux précités du docteur [W], le droit à indemnisation de monsieur [D] est établi; monsieur [S] sera déclaré entièrement responsable de l’entier préjudice subi par ce dernier et sera donc tenu de l’indemniser de son entier préjudice corporel.
Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [L] [D]
Aux termes du rapport d’expertise en date du 13 mars 2023 du Docteur [J] [Z], en suite des faits de violences survenus le 28 avril 2020, monsieur [L] [D] a présenté des cervocalgies post-traumatiques, un stress post-traumatique, un traumatisme facial avec traumatisme et lésions dentaires et des douleurs vertébrales interscapulaires
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 28 avril 2020 au 22 avril 2022, date de la consolidation, en raison de la gêne dans la réalisation de l’activité habituelle liée aux douleurs, de la réalisation de soins dentaires, des conséquences psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique.
L’expert a conclu qu’il existait des séquelles de stress post-traumatiques n’ayant néanmoins pas nécessité de suivi psychiatrique spécialisé ou de consultations prolongées auprès d’un psychologue, avec la persistance de troubles phobiques, des conduites d’évitement, un syndrome de répétition et des troubles du caractère et la prescription d’un traitement antidépresseur et axiolytique; le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 5 %.
Il a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 représenté par l’édentation post-traumatique du 28 avril au 23 juillet 2020, date de la pose de la prothèse provisoire, et des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, représentées par le traumatisme initial, le côté psycho-traumatique de l’événement, l’astreinte aux consultations spécialisée avec le chirurgien dentiste.
Il n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent en l’absence de séquelles cicatricieles et après réparation dentaire.
Sur la base de ce rapport et également compte-tenu de l’âge de la victime (56 ans à la date des faits et 58 ans à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [D] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
— Les préjudices patrimoniaux temporaire
— Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [L] [D] réclame à ce titre la somme de 1 100 € correspondant à la mise en place d’une prothèse provisoire de 10 dents, et la somme de 4 800 € correspondant à la mise en place de 6 implants au maxillaire après avulsion des dents lésées ou de leur résidu.
Sur ce point, il y a lieu de préciser que l’expert, au regard du rapport du Docteur [H] [U] médecin stomatologiste sapiteur en date du 14 janvier 2023, a bien retenu l’état antérieur présenté par monsieur [L] [D], puisqu’il n’a pas retenu comme étant imputables, eu égard à cet état antérieur, les soins manibulaires, visant à la mise en place de deux implants en 34, 35; en revanche, le Docteur [U] a conclu que monsieur [D] était effectivement appareillé par une prothèse fixe de 13 à 22 relativement récente, et que le type de luxation antéro-postérieure (issu des violences perpétrées par monsieur [S]), condamne irrémédiablement les racines qui supportaient cette prothèse, qu’il fallait donc les avulser; ce mouvement antéro-postérieur a sans équivoque entraîné une rotation de la prothèse mobile distale qu’il portait qui elle-même a fait souffrir les dents piliers (dents 24, 25 et 14).
Les experts ont ainsi conclu que la confection d’une prothèse partielle provisoire maxillaire amovible pour un montant de 1 100 € mise en place le 23 juillet 2020 et la mise en place de six implants au maxilairee après avulsion des dents lésées ou de leur résidu pour un montant de 4 800 € facturé le 3 mars 2022, réalisés avant la date de consolidation, sont imputables de manière directe et certaine à l’accident du 28 avril 2020.
Ceci étant, alors que l’expert ajoute que sur le montant de la prothèse provisoire de 1 100 €, la somme de 139,75 € est prise en charge par la Sécurité Sociale, même si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a indiqué n’avoir aucun débours à faire valoir, force est de constater que monsieur [L] [D] ne justifie pas des sommes effectivement prises en charge ou remboursées par son organisme de sécurité sociale et sa mutelle au titre de ces travaux (prothèse provisoire et implants).
Il ya donc lieu de surseoir à statuer sur ces demandes et d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [L] [D] justifie du montant pris en charge par ces organismes.
— La perte de gains professionnels actuels
monsieur [L] [D] réclame à ce titre la somme de 400 € au titre du complément indemnitaire annuel qui a été de 200 € au lieu de 600 € en raison de son absence liée à son arrêt de travail du 28 avril au 29 août 2020.
Si monsieur [D] produit l’attestation du président de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or certifiant qu’en raison du nombre de jour d’absence lié à cet arrêt de travail, il a perçu 200 € brut de complément indemnitaire annuel au lieu de 600 € brut (montant total avant abattement), force est de constater que le demandeur ne justifie pas du montant du complément indemnitaire net perçu, et du montant du complément indemnitaire net correspondant à sa perte de revenus professionnels effectivement subie.
La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
— Les préjudices patrimoniaux permanent
— Les dépenses de santé futures
L’expert a conclu que ces dépenses imputables aux événement du 28 avril 2020, d’un montant de 4 800 €, correspondaient à la réalisation postérieurement à la date de consolidation, en octobre 2022, de 9 couronnes (CCM) maxillaires sous la forme de 4 unités prothétiques .
Cependant, comme précédemment pour les dépenses de santé actuelles, monsieur [L] [D] ne justifie pas des sommes prises en charge par ses organismes sociaux; il sera donc sursis à statuer sur cette demande et la réouverture des débats sera ordonnée sur ce point afin que ce dernier justifie des sommes prises en charge au titre de ces travaux par sa caisse de sécurité sociale et sa mutuelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée .
Il est rappelé que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 28 avril 2020 au 22 avril 2022 (725 jours) et, face à ces conclusions expertales précises et documentées, aucun élément, dûment démontré, ne justifie de porter ce déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 28 avril au 29 août 2020.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 25 € par jour de déficit fonctionnel total, tel que sollicité, et en conséquence d’allouer à la victime la somme suivante:
— 25 € X 725 jours X 10 %= 1812.50 €
— Les souffrances endurées (2,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
L’expert a évalué ces souffrances en l’espèce à 2,5/7 et là encore aucun élément ne justifie de fixer ce préjduice à “4%”, tel que sollicité par monsieur [D].
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 6 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
Evalué à 2/7 sur la période du 28 avril au 23 juillet 2020, soit pendant 87 jours (2 mois et 26 jours), il lui sera alloué au titre de ce préjduice esthétique temporaire la somme de 1 500 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Là encore aucun élément ne justifie de fixer ce préjudice à 10 %, tel que sollicité par monsieur [D], ni d’exclure ce préjudice effectivement constaté par l’expert comme étant imputable à l’agression du 28 avril 2020.
Monsieur [L] [D] étant âgée de 58 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 400 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 7 000 €.
— Le préjudice esthétique permanent
En l’absence de toute séquelle physique et de la réparation dentaire, l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique, et force estd e constater que monsieur [D] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un tel préjduice.
Sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Alors que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice au regard des séquelles retenues purement psychologiques, force est de constater qu’en tout état de cause monsieur [L] [D] n’a nullement justifié de la pratique régulière de telles activités antérieurement aux événement du 28 avril 2020.
Alors que le préjudice résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique, comprise d’ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne peut constituer en soi ce préjudice d’agrément, faute d’établir la réalité d’activités sportives ou de loisir spécifiques régulières auxquelles il ne pourrait plus se livrer, monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Au total, le préjudice de monsieur [L] [D], hors les dépenses de santés actuelles et les dépenses de santé futures, est évalué à la somme de 16312,50 € comprenant le déficit fonctionnel temporaire ( 1812.50 €) , les souffrances endurées (6 000 €), le préjudice esthétique temporaire (1 500 €) et le déficit fonctionnel permanent (7 000 €).
Monsieur [P] [S] sera donc condamné à payer à monsieur [D] la somme de 16312,50 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
En l’état de la réouverture des débats sur les dépenses de santé actuelles et futures, il sera sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare monsieur [P] [S] entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [L] [D] le 28 avril 2020.
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [J] [Z] en date du 13 mars 2023,
Fixe le préjudice de monsieur [L] [D], hors les dépenses de santés actuelles et les dépenses de santé futures, aux sommes suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire 1 812,50 €
— Souffrances endurées 6 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 7 000,00 €
Total 16312.50 €
Condamne monsieur [P] [S] à payer à [L] [D] en indemnisation de son préjudice corporel hors les dépenses de santés actuelles et les dépenses de santé futures, la somme de 16312.50 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Déboute monsieur [L] [D]de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
Ordonne la réouvertures des débats à l‘audience du 13 février 2026 à 9 heures sur les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures, afin que monsieur [L] [D] justifie des sommes prises en charge par sa caisse de sécurité sociale et sa mutuelle d’une part, sur la prothèse partielle provisoire pour un montant de 1 100 € mise en place du 23 juillet 2020 et la mise en place de six implants au maxillaire facturée le 3 mars 2022 pour un montant de 4 800 €, et d’autre part la mise en place de 9 couronnes (CCM) maxillaires sous la forme de 4 unités prothétiques en octobre 2022 pour la somme de 4 800 €.
Sursoit à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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