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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QR – ordonnance du 12 mars 2025
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.S LES FERMES DU LOIR
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 400 819 686
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. EARL [O]
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 918 343 690
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement le 12 mars 2025 et en premier ressort
— signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SAS LES FERMES DU LOIR a fait assigner L’E.A.R.L. [O] en référé la voir condamner à payer :
22 188,24 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure400 euros d’indemnité forfaitaire au titre de l’article 441-10 du code de commerce2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile2000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 12 Mars 2025, la SAS LES FERMES DU LOIR, représentée par son conseil a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action ; et le conseil de l’ E.A.R.L. [O] a accepté ce désistement.
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QR – ordonnance du 12 mars 2025
MOTIVATION
Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que, conformément à l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Leprésident du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS LES FERMES DU LOIR ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et de l’action ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS LES FERMES DU LOIR sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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