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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01608 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUC6
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Maître Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[S] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2021, Monsieur [H] [B] et Madame [S] [E], épouse [B] ont contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 20 000 €, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,83 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [S] [E], épouse [B] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir :
— à titre principal, au visa de l’article L 312-18 du Code de la consommation, condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [S] [E], épouse [B] à lui payer la somme de 10 314,34 €, outre les intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter du 07 octobre 2024,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation :
* prononcer la résiliation du prêt,
* et condamner solidairement les époux [B] au payement de la somme de 10 314,34 €, outre intérêts conventionnels à dater du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [B] au payement de la somme de 880 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau – maintient l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice respectivement remis à domicile et à personne, Monsieur [H] [B] et Madame [S] [E], épouse [B] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Par note en délibéré en date du 08 décembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 09 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit suivants en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause contractuelle intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” en ce que cette dernière ne prévoit pas, en cas d’impayé, de délai raisonnable accordé au débiteur pour régulariser sa situation avant la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, pour défaut de lisibilité du contrat.
Par courriel reçu au greffe le 06 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme d’une part, en réponse au premier moyen soulevé d’office, que, si la clause contractuelle de déchéance du terme s’avérait abusive, il conviendrait de prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation, plusieurs échéances n’ayant pas été honorées par les co-emprunteurs.
En réponse au second moyen soulevé d’office, le demandeur constate d’une part que, dans sa note en délibéré, le Juge des contentieux de la protection n’indique pas quelle partie du contrat serait concernée par la sanction de l’article L 341-4 du Code de la consommation qui prévoit que la déchéance du droit aux intérêts peut n’être que partielle. D’autre part, le prêteur affirme qu’il appartient au Juge de préciser quelles conséquences l’éventuelle absence de respect de la taille minimale des caractères pourrait avoir eu pour les co-emprunteurs, la sanction devant être proportionnée à la gravité du manquement reproché et identifié. Il conclut que, faute de ce faire, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN PAYEMENT :
L’article L 311-52, devenu l’article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que les actions en payement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de payement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 mai 2024 (pièce 5 demandeur). L’action en payement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 05 août 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de constater sa recevabilité.
II. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
Il convient de rappeler que, au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Selon avis en date du 08 octobre 2025 n°25-70.016, la Cour de cassation confirme implicitement que cette solution s’applique aussi bien aux crédits immobiliers qu’aux crédits à la consommation.
Il a également été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 08 décembre 2025, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courriel reçu au greffe le 06 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime seulement que, si la clause contractuelle de déchéance du terme s’avérait abusive, il conviendrait de prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation, plusieurs échéances n’ayant pas été honorées par les co-emprunteurs.
Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2024 (pièce 6 demandeur), distribuée le 13 septembre suivant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [B] et Madame [S] [E], épouse [B] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant total de 1 408,94 €, en les informant qu’à défaut de payement sous 10 jours, elle transmettrait le dossier au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à leur encontre.
Par courriers recommandés en date du 07 octobre 2024 (pièces 7 demandeur), revenus avec la mention “Pli avisé non réclamé”, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [B] et Madame [S] [E], épouse [B] d’avoir à régler la somme totale de 11 714,33 € correspondant au solde de leur crédit.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 26 février 2021 (pièce 2 demandeur) que la clause du contrat intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” indique que “Le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.”
Or, tout d’abord, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance.
Ensuite, force est de constater que la clause litigieuse, en ne prévoyant aucun délai de régularisation devant être accordé à l’emprunteur, est nécessairement abusive en ce qu’elle laisse ce délai à la seule appréciation du prêteur.
Enfin, il résulte des pièces produites que la mise en demeure (pièce 6 demandeur) n’a octroyé qu’un délai de régularisation de 10 jours aux emprunteurs à compter de la réception du courrier, ce qui, d’une part, est sans incidence sur le caractère abusif ou non de la clause, et d’autre part, apparaît manifestement insuffisant pour permettre à ces derniers de régler un montant équivalent à plus de trois mensualités impayées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” est abusive et donc réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande subsidiairement au Juge des contentieux de la protection, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
III. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
A. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 5 demandeur) qu’à la date de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 11 septembre 2024 (pièce 6 demandeur), 4 échéances n’avaient pas été payées pour un montant de 1 408,94 €.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004)
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur la lisibilité du contrat
Aux termes de l’article R 311-5, devenu l’article R 312-10 du Code de la consommation, auquel renvoie l’article L 311-18, devenu l’article L 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Contrairement aux affirmations du prêteur, en application de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (voir notamment Cass 1ère civ 25 février 1997).
Or, d’une part, malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur, qui se contente par note en délibéré reçue au greffe le 06 janvier 2026 d’inverser la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère règlementaire de la taille de la police utilisée ni de combattre utilement les mesures réalisées par le Tribunal.
D’autre part, il résulte de l’article L 341-4 du Code de la consommation, prévoyant la sanction applicable à défaut de respect de l’article L 312-28 du même code, que la déchéance totale, et non partielle, du droit aux intérêts est encourue par le prêteur.
Dès lors, par application des articles L 312-28 et L 341-4 du Code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 26 février 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [H] [B] et Madame [S] [E], épouse [B] à lui verser la somme de 10 314,34 € dont 742,29 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 7 663,97 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (article 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à Monsieur [H] [B] et Madame [E] [S], épouse [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 742,29 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 20 000 € moyennant un taux débiteur fixe de 3,90 %. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de crédit ne contient aucune clause relative à la solidarité des co-emprunteurs. En outre, aucune cause de solidarité légale n’est prouvée. En effet, bien que les défendeurs soient visiblement mariés, rien ne justifie que le contrat de crédit ait été souscrit pour subvenir à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants (article 220 du Code civil).
Les condamnations seront donc conjointes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [B] et Madame [E] [S], épouse [B], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” stipulée au contrat de prêt n°43589062559006 conclu le 26 février 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [H] [B] et Madame [E] [S], épouse [B] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du crédit personnel n°43589062559006 accordé le 26 février 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [H] [B] et Madame [E] [S], épouse [B] aux torts des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n°43589062559006 souscrit par Monsieur [H] [B] et Madame [E] [S], épouse [B] le 26 février 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [B] et Madame [E] [S], épouse [B] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 663,97 € (sept mille six cent soixante-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [B] et Madame [E] [S], épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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