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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5I
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5I
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [E] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Hervé LECLERCQ et [E] [V]
le : 15/12/2025
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er mars 2022, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [V] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 335,62 euros outre les provisions sur charges.
Le locataire a quitté le logement et un état des lieux sortant a été dressé le 3 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [E] [V] à lui payer les loyers et les charges ainsi que le montant des réparations locatives au 26 mai 2025, soit la somme de 1021,04 euros avec capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT expose qu’après le départ du locataire, plusieurs échéances de loyers et de charges sont demeurées impayés et que des dégradations locatives ont été constatées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [E] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [V] n’est plus redevable de loyers et de charges locative à son départ puisque son solde est créditeur de 104,48 euros au 26 mai 2025. En effet, la somme de 1125,52 euros figurant dans le décompte correspond à la demande du bailleur au titre des réparations locatives et sera examinée ci-après.
Ainsi la demande en condamnation au titre des loyers et charges impayées sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 : «la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de location, l’état des lieux d’entrée en date du 3 mars 2022 signé par les parties et l’état des lieux de sortie du 16 mai 2023 signé par les parties.
Cependant, afin de justifier du montant de la créance sollicitée, le bailleur produit un document intitulé « constat d’état des lieux sortant » rédigé par lui-même, non signé, qui liste pour chaque pièce du logement les indemnités qu’il estime dues avec la mention de la quantité et du pourcentage imputable au locataire pour un total de 1125,52 euros.
Il s’agit d’un document auto-produit et le bailleur ne démontre ainsi pas l’existence de sommes effectivement engagées. En effet, il ne produit aucun devis émanant d’une entreprise, aucune facture ou tout autre document objectif justifiant des montants ainsi mentionnés, les chiffres allégués n’étant en rien étayés. Par conséquent, la présence de ce seul document par le bailleur qui fixe lui-même des montants sans aucun justificatif, ne permet pas d’établir l’existence d’une créance.
Le bailleur produit néanmoins un « protocole d’accord » non daté prétendument signé entre le bailleur et des associations de locataires et à laquelle est annexé un tableau des valeurs résiduelles et un bordereau de prix des indemnités. Toutefois, à défaut d’éléments supplémentaires, notamment sur la qualité des signataires de celui-ci, il ne peut être opposable au locataire.
Il résulte de ce qui précède que la demande au titre des réparations locatives sera rejetée.
Subséquemment, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande en paiement au titre des loyers, charges et réparations locatives,
DÉBOUTE l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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