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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mai 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. FASHIONS ANNA |
Texte intégral
N° RG 26/00578 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00578 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODHN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 12 mai 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FASHIONS ANNA,
Immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° B 523 256 725
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026 prorogé au 12 mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-58127 signé le 7 septembre 2022 par la SARL FASHIONS ANNA et accepté le 4 octobre 2022 la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une surveillance, fourni par la société DALENA AND CO, moyennant le versement de 63 loyers 99,98 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Suivant contrat numéro 100-45056 signé le 13 septembre 2022 par la SARL FASHIONS ANNA et accepté le 14 septembre 2022 la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un TPE, fourni par la société FIDELEASE, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 40 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SARL FASHIONS ANNA aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
Au titre du contrat 083-58127 :
— 479,92 euros correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
— 4 559,09 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir correspondant à l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
— 3 740,74 euros au titre de l’indemnité de non restitution ;
— 379,92 euros au titre de la clause pénale ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Au titre du contrat 100-45056 :
— 288 euros correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
— 1 008 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir correspondant à l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
— 905,88 euros au titre de l’indemnité de non restitution ;
— 84 euros au titre de la clause pénale ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Elle sollicite en outre que la défenderesse supporte les dépens et soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance.
Citée en l’étude de commissaire de justice, la SARL FASHIONS ANNA n’a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit pour l’essentiel :
— les contrat de location précités,
— les deux mandats SEPA signée par la défenderesse,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 8 septembre 20222 concernant le contrat numéro 083-58127 et le 30 juin 2022 concernant le contrat numéro 100-45056,
— la facture en date du 13 septembre 2022 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société DALENA AND CO pour un montant de 4 949,50 euros HT,
— la facture en date du 13 septembre 2022 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société DALENA AND CO pour un montant de 4 949,50 euros HT,
— la facture en date du 13 juillet 2022 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société FIDELEASE pour un montant de 1 568,63 euros HT,
— la lettre de mise en demeure du contrat numéro 083-58127 en date du 11 septembre 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 1er octobre 2024 sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat numéro 083-58127 du 16 octobre 2024, dont l’avis de réception n’a pas été signé, accompagnée d’un décompte au 16 octobre 2024 pour un montant total de 479,92 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er novembre 2024 au 1er décembre 2027 pour un montant total de 3 799,24 euros HT, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts ;
— la lettre de mise en demeure du contrat numéro 100-45056 en date du 11 octobre 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 31 octobre 2024 sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat numéro 100-45056 du 18 novembre 2024, dont l’avis de réception n’a pas été signé, accompagnée d’un décompte au 18 novembre 2024 pour un montant total de 288 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2026 pour un montant total de 840 euros HT, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées des contrats précités, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, la SAS GRENKE LOCATION était dès lors fondée à résilier les contrats à effet immédiat. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Sur le contrat numéro 083-58127
S’agissant des loyers échus impayés et conformément à l’article 8 du contrat la SARL FASHIONS ANNA sera condamnée au paiement de la somme de 479,92 euros (119,98 euros TTC x 4), laquelle produira intérêts au taux légal chaque fois sur la somme de 119,98 euros respectivement à compter des 5 juillet 2024, 1er août 2024, 2 septembre 2024 et 1er octobre 2024.
S’agissant de l’indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er novembre 2024 au 1er décembre 2027 est de 3 799,24 euros HT.
Il sera rappelé que pour l’essentiel la CJUE a eu à juger que si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Or, il résulte des clauses contractuelles que l’indemnité réclamée par la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SARL FASHIONS ANNA sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme 4 559,09 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, son calcul est précisé et n’est pas contesté. La SARL FASHIONS ANNA sera condamnée au paiement de la somme de 3 740,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de majoration de 10%, le préjudice du bailleur ayant été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et ladite demande constituant une clause pénale manifestement excessive.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.
Sur le contrat numéro 100-45056
S’agissant des loyers échus impayés et conformément à l’article 8 du contrat la SARL FASHIONS ANNA sera condamnée au paiement de la somme de 288 euros (144 euros TTC x 2), laquelle produira intérêts au taux légal chaque fois sur la somme de 144 euros respectivement à compter des 5 juillet 2024, et 1er octobre 2024.
S’agissant de l’indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2026 est de 840 euros HT.
Il sera rappelé que pour l’essentiel la CJUE a eu à juger que si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Or, il résulte des clauses contractuelles que l’indemnité réclamée par la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SARL FASHIONS ANNA sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme 1 008 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, son calcul est précisé et n’est pas contesté. La SARL FASHIONS ANNA sera condamnée au paiement de la somme de 905,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de majoration de 10%, le préjudice du bailleur ayant été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et ladite demande constituant une clause pénale manifestement excessive.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL FASHIONS ANNA, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL FASHIONS ANNA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat numéro 083-58127 :
— la somme de 479,92 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter des 5 juillet 2024, 1er août 2024, 2 septembre 2024 et 1er octobre 2024, ce chaque fois sur la somme de 119,98 euros ;
— la somme de 4 559,09 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 ;
— la somme de 3 740,74 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026 :
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL FASHIONS ANNA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat numéro 100-45056 :
— la somme de 288 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter des 5 juillet 2024 sur la somme de 144 euros puis du 1er octobre 2024 sur la somme de 144 euros ;
— la somme de 1 008 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 ;
— la somme de 905,88 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026 :
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes de majoration de 10 % au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FASHIONS ANNA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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