Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00256 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFSO
Le 27 Février 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [S] [T], née le 02 Mars 1989 à [Localité 3] , en date du 10 février 2026 et réceptionnée au greffe en date du 16 février 2026, en programme de soins à EPSAN de [Localité 4] depuis le 16 juillet 2025, tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 06 juin 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 08 juin 2024 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [T], régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Maêva BOUDOT, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Madame [S] [T] a été hospitalisée sous contrainte à l’été 2024 puis a bénéficié d’un programme de soins à compter du mois d’aout 2024.
Madame [T] a dû réintégrer l’EPSAN en hospitalisation complète du 2 avril 2025 au 16 juillet 2025 en raison d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique sur fond de rupture totale de traitement.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge judiciaire, statuant à la suite de la réintégration de Madame [T] en hospitalisation complète, a autorisé le maintien des soins sans consentement sous cette forme.
Par avis en date du 26 juin 2025, le collège de l'[S] a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, compte tenu de la verbalisation, chez la patiente, d’idées délirantes à thématiques multiples, de sa conviction que les soignants cherchent à l’humilier et du déni de ses troubles.
Le 16 juillet 2025, Madame [T] a bénéficié d’un nouveau programme de soins comprenant des consultations mensuelles en CMP et la prise d’un traitement injectable.
Par ordonnances en date du 5 septembre 2025, du 3 octobre 2025, du 24 octobre 2025, du 29 décembre 2025 et du 23 janvier 2026, le juge judiciaire a rejeté ses demandes de mainlevée des soins sans consentement.
Madame [T] a sollicité par courrier en date du 10 février 2026, reçu au greffe le 16 février 2026 la main levée de cette mesure.
A l’audience de ce jour, Madame [T] confirme le contenu de son courrier et indique qu’elle souhaite arrêter le programme de soins. Elle demande à être suivie par un “médecin de ville” et à bénéficier d’un traitement en comprimés plutôt que par injections au motif que le traitement actuel entraînerait une aménohrée ainsi qu’une prise de poids. Elle précise observer actuellement un début de retour de ses cycles menstruels. Elle indique avoir fait part de ces éléments au psychiatre qui aurait considéré que ces effets secondaires du traitement étaient préférables aux effets de sa maladie. Toutefois, Madame [T] estime ne souffrir d’aucune maladie et ne pas comprendre le positionnement du psychiatre. Elle précise avoir fait des examens de santé (prise de sang et IRM) qui indiquaient à la fois qu’elle était en bonne santé et que le traitement avait un effet hormonal indésirable sur son organisme. Elle aurait transmis ces éléments ainsi que le courrier d’un médecin de ville à son psychiatre mais il n’en aurait pas tenu compte. D’après elle, avant sa réintégration en hospitalisation complète entre avril et juillet 2025, elle n’était soumise qu’à aucun traitement et uniquement à des rendez-vous. Elle ajoute avoir une audience devant le juge des tutelles dans une semaine s’agissant de la mesure de curatelle dont elle bénéficie. Elle soutient également ne pas avoir besoin de cette mesure. Son curateur et le médecin agréé le lui auraient confirmé.
Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure survenue postérieurement à la précédente ordonnance. Sur le fond, elle souligne la difficulté pour Madame [T] d’appréhender les événements qu’elle rencontre. Elle relaie la position de sa cliente, laquelle s’oppose à celle des médecins. Elle fait enfin valoir la difficulté pour Madame [T] de conscientiser les troubles qui seraient les siens et d’accepter le traitement, lui ayant précisé que c’est vraisemblablement son adhésion qui pourrait permettre des évolutions.
***
Madame [T] est prise en charge dans le cadre de soins sans consentement (péril imminent) depuis le 5 juin 2024.
Initialement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5], la patiente était suivie en région parisienne depuis le 22 août 2024 dans le cadre d’un programme de soins. Elle a été transférée à l’EPSAN le 25 octobre 2024. Depuis lors, elle multiplie les demandes de mainlevée des soins sans consentement, qu’elle soit prise en charge en hospitalisation complète ou en programme de soins.
Au terme de l’avis motivé rédigé par le Docteur [W] en date du 18 février 2026, il apparaît que Madame [T] est toujours anosognique, qu’elle ne critique pas les éléments délirants ayant mené à son hospitalisation et ne comprend pas l’indication de prise du traitement. Elle affirme ne suivre le traitement qu’en raison du programme de soins.
Il est toutefois relevé qu’elle est de plus en plus accessibles aux échanges et à l’éducation thérapeutique et admet que la mesure de curatelle a pu l’aider pour sa gestion financière.
En l’état de ces éléments, la poursuite des soins sans consentement arpparaît indispensable de sorte qu’il convient de débouter Madame [T] de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [S] [T] née le 02 Mars 1989 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 27 Février 2026 à :
— Mme [S] [T],
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de EPSAN de [Localité 4]
— Me Maêva BOUDOT, Conseil de Mme [S] [T]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Saisie conservatoire ·
- Père ·
- Route ·
- Mainlevée ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Voiture
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Mission ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Durée ·
- Analyse documentaire ·
- Coûts ·
- Traitement ·
- Procédure accélérée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Dépens
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Procédure civile
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.