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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 janv. 2025, n° 24/09715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/09715 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXEJ
Minute n° 25/ 21
DEMANDEUR
Monsieur [T], [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 379 948 037, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en date du 17 janvier 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SARL BERTRAND ESPACE VERT par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 afin de voir liquidées les astreintes fixées par cette décision.
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation des astreintes fixées par la décision du 17 janvier 2024 et la condamnation de la défenderesse à lui verser à ce titre la somme de 6.000 euros. Il demande en outre la condamnation de la SARL [Adresse 6] aux dépens, incluant les frais de recouvrement, et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui était faite la défenderesse n’a pas acquitté les salaires dus en vertu du jugement du conseil de prud’hommes et ne lui a pas communiqué les bulletins de salaire rectifiés.
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL BERTRAND ESPACE VERT conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes était peu explicite quant aux sommes qu’elle devait régler et aux rectifications à apporter aux bulletins de salaire. Elle souligne que la société a été cédée et que le cessionnaire ignorait tout de la procédure en cours jusqu’à la réception du jugement du conseil de prud’hommes auquel elle n’était ni comparante ni représentée. Enfin, elle indique n’avoir été destinataire d’aucune demande d’exécution préalable à l’assignation devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en date du 17 janvier 2024 prévoit notamment en son dispositif :
« Ordonne à la société [Adresse 6] le paiement de 32.191,69 euros à Monsieur [I] en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaires pour la période du 3 janvier 2021 au 31 août 2022,
Ordonne à la société Bertrand Espace Vert le paiement de 2.275,73 euros à Monsieur [I] à titre de rappel de congés payés,
Ordonne à la société [Adresse 6] le paiement de 17.681,59 euros à Monsieur [I] à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la société Bertrand Espace Vert la remise de documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie de janvier 2021 à août 2022 rectifiés à Monsieur [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement limité à 60 jours,
Ordonne à la société [Adresse 6] le paiement à Monsieur [I] d’une astreinte sur l’intégralité des condamnations prononcées à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement, limitée à 60 jours ».
La décision a été notifiée aux parties par le greffe du conseil de prud’hommes le 19 janvier 2024.
La SARL BERTRAND ESPACE VERT, sur qui repose la charge de la preuve qu’elle s’est exécutée, produit deux bulletins de salaire. L’un pour le mois de mars 2023 pour une somme de 6.743,84 euros et l’autre pour le mois de décembre 2024 pour une somme de 19.419,12 euros.
Aucun détail des sommes versées n’est précisé afin de permettre à la présente juridiction de vérifier que les sommes payées sont bien en cohérence avec le jugement les ordonnant. Le montant versé reste en tout état de cause inférieur au cumul des sommes dues sans que leur paiement ne soit prévu par deniers et quittances, ce qui ne permet donc pas de considérer que l’ensemble des condamnations dues ont été payées. Il n’est pas davantage versé aux débats les bulletins de paie rectifiés dont la remise a été ordonnée. Les échanges de mails entre les parties produits par le demandeur établissent en outre l’ancienneté de cette demande dès l’année 2022.
Le fait que le cessionnaire de la société n’ait pas été avisé de cette procédure, ce qui n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats, est par ailleurs insuffisant à constituer une cause étrangère pouvant permettre d’écarter la liquidation de l’astreinte, cette insuffisance relevant de la seule défenderesse et ne pouvant être imputée au demandeur. Ce dernier a sollicité les bulletins de salaire rectifiés et le paiement de sommes dues par des correspondances officielles certes antérieures à la décision du conseil de prud’hommes mais néanmoins nombreuses. Il ne saurait en tout état de cause lui être fait grief de ne pas avoir sollicité de paiement en présentant son propre décompte, l’exécution amiable de la décision relevant au premier chef du débiteur.
La SARL [Adresse 6] ne justifie ainsi pas de l’exécution des obligations mises à sa charge par le jugement du 17 janvier 2024 dans les délais requis. Il y a donc lieu de liquider les deux astreintes ayant couru chacune pendant 30 jours à raison de 100 euros par jour soit 6.000 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL BERTRAND ESPACE VERT, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande relative à la prise en charge des émoluments de recouvrement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en date du 17 janvier 2024 à l’encontre de la SARL [Adresse 6] au profit de Monsieur [T] [I] à la somme de 6.000 euros et CONDAMNE la SARL BERTRAND ESPACE VERT à payer cette somme à Monsieur [T] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande relative aux émoluments de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BERTRAND ESPACE VERT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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