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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er mars 2024, n° 24/50239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE FINANCIER D' INVESTISSEMENT COFININ c/ S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS REHABILITES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50239 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5N
N° :1/MM
Assignation du :
08 Janvier 2024
N° Init : 23/55514
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIER D’INVESTISSEMENT COFININ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS – #C0852
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS REHABILITES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS – #C0821
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle LAFON de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS – #A0550
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 12 Septembre 2023 par laquelle Madame [U] [M] NÉE [Y] a été commis en qualité d’expert;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS REHABILITES
— Madame [I] [D]
notre ordonnance de référé du 12 Septembre 2023 ayant commis Madame [U] [M] NÉE [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 01 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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