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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CXAJB, Société OPEL AUTOMOBILE GMBH, S.A. GAN ASSURANCES c/ A.M.A. OPEL FRANCE, S.A.S. SOJADIS EQUIPEMENT, S.A.S. AMILLY PASSION AUTOMOBILE, S.A. LIXXBAIL, S.A.S. CHALLENGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/02801 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24FV
N° de minute :
S.A. GAN ASSURANCES
c/
A.M. A. OPEL FRANCE, S.A. LIXXBAIL, S.A.S. AMILLY PASSION AUTOMOBILE, S.A.S. SOJADIS EQUIPEMENT, S.A.S. CHALLENGER
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
DEFENDERESSES
A.M. A. OPEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P538
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. AMILLY PASSION AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
S.A.S. SOJADIS EQUIPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
S.A.S. CHALLENGER
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre-m. BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1646
PARTIES INTERVENANTES
Société CXAJB
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre-m. BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1646
Société OPEL AUTOMOBILE GMBH
[Adresse 8]
[Localité 8] / ALLEMAGNE
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P538
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2018, la SASU CHALLENGER, exerçant l’activité d’auto-école, a souscrit une assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2019, en vue d’assurer ses véhicules professionnels.
La SA LIXXBAIL et la SAS CXAJB ont conclu un contrat de locationContrat produit mais non signé par CXAJB
Pas de difficultés, dans la mesure où la société CXAJB ne s’oppose pas à la mesure d’expertise
avec option d’achat portant sur un véhicule de tourisme essence de marque Opel, fourni par la SAS AMILLY PASSION AUTOMOBILE, pour une durée de 36 mois.
La SAS CXAJB a mis à disposition de la SASU CHALLENGER le véhicule de marque Opel objet dudit contrat de location.
Le 5 avril 2024, la SASU CHALLENGER a procédé à une déclaration de sinistre survenu au [Adresse 9] à [Localité 9] consistant en un accident impliquant le véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la SA LIXXBAIL et loué par la SAS CXAJB, conduit par une élève, Madame [L] [W], ayant fait un blessé, l’enfant [G] [F].
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la SA GAN ASSURANCES a formulé auprès des représentants légaux de l’enfant [G] [F] une offre d’indemnité provisionnelle à la somme de 25.000 euros.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur ledit accident, l’officier de police judiciaire a requis Monsieur [B] [K], expert automobile, celui-ci ayant notamment pour mission de déterminer les circonstances de l’accident ayant eu lieu à [Localité 9] et de préciser une éventuelle défaillance du véhicule.
Faisant valoir que ce véhicule était affecté de désordres, la SA GAN ASSURANCES a, par acte de commissaire de justice en date des 24, 25 et 29 septembre 2025, 1er octobre 2025, assigné la SAS OPEL FRANCE, la SAS AMILLY PASSION AUTOMOBILE, la SASU CHALLENGER, la SASU SOJADIS EQUIPEMENT et la SA LIXXBAIL par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but de voir ordonner une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la SA GAN ASSURANCES a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, le conseil de la SASU SOJADIS EQUIPEMENT a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir :
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,donner acte à la SASU SOJADIS EQUIPEMENT de ses plus expresses protestations et réserves,mettre à la charge exclusive de la SA GAN ASSURANCES les frais de l’expertise,condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS OPEL FRANCE et la société OPEL AUTOMOBILE GMBH a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir :
mettre hors de cause la SAS OPEL FRANCE ;faire droit à l’intervention volontaire du constructeur automobile la société OPEL AUTOMOBILE GMBH;modifier et compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit :« « Convoquer les parties,Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachants,Examiner le véhicule OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 12 mai 2022, actuellement stationné chez un dépositaire, l’atelier CARROSSERIE PLOTTON situé [Adresse 10],Déterminer les circonstances de l’accident du 5 avril 2024,Établir l’historique des entretiens, interventions et aménagements réalisés sur le véhicule Opel Corsa, immatriculé [Immatriculation 1], Décrire les caractéristiques et la configuration du véhicule,Déterminer la cause de l’accident du 5 avril 2024 pour savoir s’il procède d’une défaillance d’un équipement du véhicule, d’une négligence dans son utilisation et/ou dans son entretien ou d’un défaut quelconque liés aux aménagements réalisés dans le véhicule, postérieurs à sa mise en circulation, ou quelque autre cause que ce soit, A cette fin, procéder à l’examen technique du véhicule, et en particulier du système de freinage double commande (pédale moniteur et pédale élève conducteur), afin de : Identifier tout défaut, dysfonctionnement ou défaillance de ce système, en préciser l’origine (défaut de montage, conception, fabrication…),Dire si la liaison entre la pédale de frein côté passager (moniteur) et la pédale côté conducteur (élève) présente une anomalie, un défaut de montage, un mauvais réglage, ou toute défaillance technique susceptible d’altérer l’efficacité du freinage,Déterminer si ces éléments ont pu contribuer à la survenance de l’accident,Fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,Fournir tous autres renseignements utiles,Dire que l’Expert déposera un pré-rapport sur la base duquel les parties auront un mois pour formuler d’éventuelles observations,Répondre aux dires des parties,Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés »donner acte à la société OPEL AUTOMOBILE GMBH de ses plus vives protestations et réserves de droit, de fait et de responsabilité sur la mesure d’instruction sollicitée ;réserver les dépens sur le sort desquels il sera statué ultérieurement.
Le conseil de la SAS CXAJB a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir :
recevoir sa constitution,recevoir la SAS CXAJB en son intervention volontaire,dire que la SAS CXAJB sera partie aux opérations d’expertise sollicitées par la SA GAN ASSURANCES.Il a également formulé les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 janvier 2026, le conseil de la SAS AMILLY PASSION AUTOMOBILE sollicite du juge des référés de :
donner acte à la SAS AMILLY PASSION AUTOMOBILE de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise et formule à ce titre les protestations et réserves d’usage,tous droits et moyens des parties réservés, ordonner l’expertise sollicitée par aux frais avancés de la demanderesse, réserver les frais et dépens.
A l’audience, le conseil de la SASU CHALLENGER a formulé des protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne morale, la SA LIXXBAIL n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Sur l’intervention volontaire de la société OPEL AUTOMOBILE GMBH :
En l’espèce, la société OPEL AUTOMOBILE GMBH, en tant que constructeur automobile du véhicule Opel Corsa, démontre un lien suffisant avec la demande d’expertise sollicitée.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société OPEL AUTOMOBILE GMBH sera reçue.
Sur l’intervention volontaire de la SAS CXAJB :
En l’espèce, la SAS CXAJB, en tant que locataire du véhicule Opel Corsa en vertu du contrat conclu avec la SA LIXXBAIL, démontre un lien suffisant avec la demande d’expertise sollicitée.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SAS CXAJB sera reçue.
Sur la demande de mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas particulier, la SA GAN ASSURANCES soutient que le véhicule présente différents dysfonctionnements mécaniques qui seraient caractéristiques d’une défaillance du mécanisme du frein côté passager.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle produit :
un contrat d’assurance du 27 décembre 2018 souscrit par la SASU CHALLENGER auprès de la SA GAN ASSURANCES,un contrat de location avec option d’achat entre la SA LIXXBAIL et la SAS CXAJB, un compte-rendu de contrôle individuel véhicule en date du 17 mai 2022 émanant de la SASU SOJADIS EQUIPEMENT, faisant état de l’installation du “kit auto-école”,une facture en date du 12 juillet 2023 émanant de la SAS AMILLY PASSION AUTOMOBILE, pour un montant de 235,99 euros, pour une prestation d’entretien du véhicule Opel Corsa,un devis en date du 29 mars 2024 émanant de la SAS AMILLY PASSION AUTOMOBILE, pour un montant de 373,33 euros, préconisant le remplacement du filtre d’habitacle et du liquide de frein, une attestation de sinistre en date du 6 avril 2024 établi par Madame [H], épouse [V], monitrice de l’auto-école CHALLENGER, faisant état d’un dysfonctionnement des freins au moment de l’accident survenu le 5 avril 2024,un courriel en date du 22 mai 2024 par lequel [B] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de Rouen, transmet son rapport d’expertise portant sur le véhicule Opel, réalisé sur réquisition de l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête préliminaire,
Il en résulte que ces éléments signent pour la SA GAN ASSURANCES l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SA GAN ASSURANCES et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de mise hors de cause
Il convient d’observer que les pièces versées aux débats n’établissent pas avec l’évidence requise en référé que la SAS OPEL FRANCE soit intervenue d’une manière ou d’une autre dans le processus de production ou de vente du véhicule litigieux.
Par conséquent, la demanderesse ne justifiant pas de l’existence d’un motif légitime à voir la SAS OPEL FRANCE participer aux opérations d’expertise, il conviendra d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de la société OPEL AUTOMOBILE GMBH et de la SAS CXAJB ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SAS OPEL FRANCE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d’expertise au contradictoire de la société LGHA AUTO et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1] faite et acceptée sur selexpert
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous les rubriques E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride ; E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique ; E.7.11. Accidentologie et reconstitution d’accident routier)
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
procéder à l’examen du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] ;
retracer l’historique des entretiens, interventions et aménagements réalisés sur le véhicule en question et les décrire,
décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les désordres aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
déterminer les causes techniques de l’accident survenu le 5 avril 2024 dont a été victime [G] [F],
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et en se faisant notamment communiquer par les parties des devis ou estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA GAN ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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